Code du travail


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Version consolidée au 9 avril 2017 (version 642a760)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2017.

38007 38007
####### Article R1423-50
38008 38008

                                                                                    
38009 38009
Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services
 administratifs
 d'un autre conseil de prud'hommes du ressort de la même cour d'appel.
38010 38010

                                                                                    
38011 38011
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour après consultation du président du conseil, du vice-président et du directeur de greffe. Elle ne peut excéder une durée de 
quatre mois.
38012

                                                                                    
38013
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'un autre conseil ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour des durées qui ne peuvent excéder quatre mois, sans que la durée totale de la délégation n'excède douze mois.
38014

                                                                                    
38011 38015
Lorsque l'agent est délégué dans les services d'un conseil ayant son siège dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les chefs de cour peuvent renouveler la délégation pour une durée qui ne peut excéder 
deux mois. 
Le
La délégation peut être de nouveau renouvelée, pour des durées qui ne peuvent excéder deux mois, par décision du
 garde des sceaux, ministre de la justice, 
peut la renouveler dans la limite d'une
sans que la
 durée totale de 
huit mois
la délégation n'excède douze mois.
38016

                                                                                    
38011 38017
Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès du premier président de cette cour
.
38012 38018

                                                                                    
38013 38019
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent des indemnités dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.