Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2017 (version f6f4860)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2017.

36899 36899
####### Article R1263-13
36900 36900

                                                                                    
36901 36901
La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis copie de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1
 en utilisant le téléservice “SIPSI” du ministère chargé du travail
.
36902 36902

                                                                                    
36903 36903
La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été faite dans le délai prévu à l'article L. 1262-4-1.
   

                    
90573 90573
######### Article R6332-25
90574 90574

                                                                                    
90575 90575
Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations
 de présence ou les
, qui précisent le niveau d'assiduité des stagiaires et mentionnent les documents ou éléments disponibles pour justifier de ce niveau.
90576

                                                                                    
90575 90577
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent demander aux employeurs ou aux prestataires de formation qu'ils leur adressent une copie des documents ou des
 éléments mentionnés à l'article 
R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité
D. 6353-4 à partir desquels est établie l'attestation d'assiduité
 du stagiaire.
   

                    
90577 90579
######### Article R6332-26
90578 90580

                                                                                    
90579 90581
Les 
employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des
documents ou
 éléments mentionnés à l'article 
D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. Ces feuilles d'émargement ou éléments
R. 6332-25
 font partie des 
documents
pièces justificatives
 que les organismes collecteurs 
paritaires agréés 
sont tenus de 
produire
communiquer
 aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.
   

                    
90581 90583
######### Article R6332-26-1
90582 90584

                                                                                    
90583 90585
Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
90584 90586

                                                                                    
90585 90587
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés 
aux articles
à l'article
 R. 6332-25
 et R. 6332-26
 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
90586 90588

                                                                                    
90587 90589
Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
   

                    
90964 90966
######## Article D6332-87
90965 90967

                                                                                    
90966 90968
En l'absence de forfaits
 horaires
 fixés dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14, la prise en charge des actions
 de positionnement,
 d'évaluation, d'accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés, se fait sur la base de 9,15 euros par heure ou, lorsqu'elle porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, sur la base de 15 euros par heure.
   

                    
90968 90970
######## Article D6332-88
90969 90971

                                                                                    
90970 90972
Les organismes gestionnaires
Pôle emploi peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire
 du régime d'assurance chômage
 peuvent prendre en charge
,
 directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
90971 90973

                                                                                    
90972 90974
Cette prise en charge est réalisée dans la limite des forfaits 
horaires 
déterminés à l'article L. 6332-14.
   

                    
92095 92097
###### Article D6353-4
92096 92098

                                                                                    
92097 92099
L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.
92098 92100

                                                                                    
92099 92101
Pour établir l'assiduité d'un stagiaire
 à des séquences de formation ouvertes ou à distance
, sont pris en compte :
92100 92102

                                                                                    
92101 92103
1° Les 
justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application du 1° de l'article L. 6353-1
états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation
 ;
92102 92104

                                                                                    
92103 92105
2° Les 
informations et
documents ou
 données 
relatives au suivi de l'action,
relatifs
 à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
92104 92106

                                                                                    
92105 92107
3° Les 
comptes rendus de positionnement et les 
évaluations
 spécifiques,
 organisées par le dispensateur de la formation
,
 qui jalonnent ou terminent la formation
 ;
92108

                                                                                    
92105 92109
4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l'article L
.
 6353-1.