Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
72398 | 72398 |
####### Article R4612-4 |
72399 | 72399 | |
72400 | 72400 |
Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet. |
72401 | 72401 | |
72402 | 72402 |
Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande , est transmis au comité dans le un délai d'un mois de quinze jours à compter de la clôture du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 181-9 du même code. |
72403 | 72403 | |
72404 | 72404 |
Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique . |
72405 | 72405 | |
72406 | 72406 |
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq les trois jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique. suivant la remise de l'avis du comité. |
72408 | 72408 |
####### Article R4612-5 |
72409 | 72409 | |
72410 | 72410 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis : |
72411 | 72411 | |
72412 | 72412 |
1° Sur le plan d'opération interne prévu à au cinquième alinéa de l'article R. 512-29 181-54 du code de l'environnement ; |
72413 | 72413 | |
72414 | 72414 |
2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 l'article R. 181-13 7 ainsi que du premier alinéa du I de l'article R. 512-33 181-47 du même code. |
72415 | 72415 | |
72416 | 72416 |
Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation. |
83683 | 83683 |
######## Article R5423-52 |
83684 | 83684 | |
83685 | 83685 |
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296 majoré 313 de la fonction publique. |
85235 | 85235 |
####### Article D6122-1 |
85236 | 85236 | |
85237 | 85237 |
Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document : |
85238 | 85238 | |
85239 | 85239 |
1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ; |
85240 | 85240 | |
85241 | 85241 |
2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ; |
85242 | 85242 | |
85243 | 85243 |
3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours. |
88442 | 88442 |
######### Article R6322-2 |
88443 | 88443 | |
88444 | 88444 |
Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix onze salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise. |
89720 | 89720 |
####### Article R6331-2 |
89721 | 89721 | |
89722 | 89722 |
Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. |
89730 | 89730 |
######### Article R6331-9 |
89731 | 89731 | |
89732 | 89732 |
Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix onze salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. |
89736 | 89736 |
######### Article R6331-12 |
89737 | 89737 | |
89738 | 89738 |
Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %. |
89822 | 89822 |
######## Article R6331-48 |
89823 | 89823 | |
89824 | 89824 |
La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de dix onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de dix onze salariés. |
89825 | 89825 | |
89826 | 89826 |
Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés. |
89827 | 89827 | |
89828 | 89828 |
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. |
90328 | 90328 |
######### Article R6332-22-1 |
90329 | 90329 | |
90330 | 90330 |
I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement : |
90331 | 90331 | |
90332 | 90332 |
1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; |
90333 | 90333 | |
90334 | 90334 |
2° Du congé individuel de formation ; |
90335 | 90335 | |
90336 | 90336 |
3° Du compte personnel de formation ; |
90337 | 90337 | |
90338 | 90338 |
4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ; |
90339 | 90339 | |
90340 | 90340 |
5° Du plan de formation. |
90341 | 90341 | |
90342 | 90342 |
II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par : |
90343 | 90343 | |
90344 | 90344 |
1° Les employeurs de moins de dix onze salariés ; |
90345 | 90345 | |
90346 | 90346 |
2° Les employeurs de dix onze à moins de cinquante salariés ; |
90347 | 90347 | |
90348 | 90348 |
3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ; |
90349 | 90349 | |
90350 | 90350 |
4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés. |
90351 | 90351 | |
90352 | 90352 |
III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées : |
90353 | 90353 | |
90354 | 90354 |
1° En application d'un accord professionnel national ; |
90355 | 90355 | |
90356 | 90356 |
2° Sur une base volontaire par l'entreprise. |
90358 | 90358 |
######### Article R6332-22-2 |
90359 | 90359 | |
90360 | 90360 |
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix onze salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation. |
90362 | 90362 |
######### Article R6332-22-3 |
90363 | 90363 | |
90364 | 90364 |
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de dix à quarante-neuf onze à moins de cinquante salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation. |
90567 | 90567 |
######## Article R6332-43 |
90568 | 90568 | |
90569 | 90569 |
Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections : |
90570 | 90570 | |
90571 | 90571 |
1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix onze salariés ; |
90572 | 90572 | |
90573 | 90573 |
2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix onze à moins de cinquante salariés ; |
90574 | 90574 | |
90575 | 90575 |
3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ; |
90576 | 90576 | |
90577 | 90577 |
4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés. |
90578 | 90578 | |
90579 | 90579 |
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. |
90580 | 90580 | |
90581 | 90581 |
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections. |
90585 | 90585 |
######## Article R6332-44 |
90586 | 90586 | |
90587 | 90587 |
Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées : |
90588 | 90588 | |
90589 | 90589 |
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ; |
90590 | 90590 | |
90591 | 90591 |
2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ; |
90592 | 90592 | |
90593 | 90593 |
3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ; |
90594 | 90594 | |
90595 | 90595 |
4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix onze salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation. |
90596 | 90596 | |
90597 | 90597 |
Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. |
90598 | 90598 | |
90599 | 90599 |
Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur. |