Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2017 (version 70ae5e3)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 2017.

85
###### Article L1131-2
86

                        
87
Dans toute entreprise employant au moins trois cents salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans.
   

                    
205 209
####### Article L1134-7
206 210

                                                                                    
207 211
Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l'article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.
208 212

                                                                                    
209 213
Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
214

                                                                                    
215
Pour l'application du présent article, l'organisation syndicale mentionnée au premier alinéa peut, si elle le souhaite, recueillir l'aide d'une association mentionnée au deuxième alinéa.
   

                    
606 612
######## Article L1221-13
607 613

                                                                                    
608 614
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
609 615

                                                                                    
610 616
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.
611 617

                                                                                    
612 618
Les nom et prénoms des stagiaires 
et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national 
accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.
613 619

                                                                                    
614 620
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires 
et les personnes volontaires en service civique 
mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.
   

                    
5495 5501
###### Article L1321-3
5496 5502

                                                                                    
5497 5503
Le règlement intérieur ne peut contenir :
5498 5504

                                                                                    
5499 5505
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
5500 5506

                                                                                    
5501 5507
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
5502 5508

                                                                                    
5503 5509
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs 
moeurs
mœurs
, de leur orientation 
sexuelle 
ou identité 
sexuelle
de genre
, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
   

                    
6005 6011
######## Article L1441-23
6006 6012

                                                                                    
6007 6013
Ne sont pas recevables :
6008 6014

                                                                                    
6009 6015
1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation 
sexuelle 
ou identité 
sexuelle
de genre
, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses ;
6010 6016

                                                                                    
6011 6017
2° Les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction prud'homale.
   

                    
16527
######### Article L3142-54-1
16528

                        
16529
Un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d'âge :
16530

                        
16531
1° A tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association ;
16532

                        
16533
2° A tout salarié membre d'un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain ;
16534

                        
16535
3° A toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
16536

                        
16537
Ce congé peut être fractionné en demi-journées.
   

                    
16543 16561
######### Article L3142-58
16544 16562

                                                                                    
16545 16563
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné 
à l'article
aux articles
 L. 3142-54
 et L. 3142-54-1
, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
16546 16564

                                                                                    
16547 16565
1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;
16548 16566

                                                                                    
16549 16567
2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;
16550 16568

                                                                                    
16551 16569
3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.
   

                    
16571
######### Article L3142-58-1
16572

                        
16573
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54-1, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé.
   

                    
22589
####### Article L5131-6-1
22590

                        
22591
Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière.
   

                    
24394 24420
####### Article L5223-1
24395 24421

                                                                                    
24396 24422
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
24397 24423

                                                                                    
24398 24424
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
24399 24425

                                                                                    
24400 24426
1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
24401 24427

                                                                                    
24402 24428
2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
24403 24429

                                                                                    
24404 24430
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
24405 24431

                                                                                    
24406 24432
4° Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
24407 24433

                                                                                    
24408 24434
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
24409 24435

                                                                                    
24410 24436
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage 
et d'amélioration de la maîtrise 
de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
24411 24437

                                                                                    
24412 24438
7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24413 24439

                                                                                    
24414 24440
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
   

                    
26043 26069
####### Article L6111-2
26044 26070

                                                                                    
26045 26071
Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent.
26046 26072

                                                                                    
26047 26073
Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage 
et de l'amélioration de la maîtrise 
de la langue française ainsi que 
de
des
 compétences numériques font
 également
 partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.
 Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l'élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d'action respectifs.
   

                    
26051 26077
####### Article L6111-3
26052 26078

                                                                                    
26053 26079
I. - 
Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
26054 26080

                                                                                    
26055 26081
Le service public de l'orientation tout au long de la vie garantit à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre.
26056 26082

                                                                                    
26057 26083
L'Etat et les régions assurent le service public de l'orientation tout au long de la vie
 et garantissent à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne
.
26058 26084

                                                                                    
26059 26085
L'Etat définit, au niveau national, la politique d'orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui, notamment, des centres publics d'orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d'enseignement supérieur et délivre à cet effet l'information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.
26060 26086

                                                                                    
26061 26087
La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l'orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d'information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience.
26062 26088

                                                                                    
26063 26089
Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6111-6 du présent code ainsi que les organismes consulaires participent au service public régional de l'orientation.
26064 26090

                                                                                    
26065 26091
Une convention annuelle conclue entre l'Etat et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation détermine les conditions dans lesquelles l'Etat et la région coordonnent l'exercice de leurs compétences respectives dans la région.
26092

                                                                                    
26093
II. - La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l'orientation et sous réserve des missions de l'Etat, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d'information des jeunes sont labellisées par l'Etat dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne.
   

                    
26077 26105
####### Article L6111-5
26078 26106

                                                                                    
26079 26107
Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d'un cahier des charges qu'elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant :
26080 26108

                                                                                    
26081 26109
1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
26082 26110

                                                                                    
26083 26111
S'agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d'une information sur l'accès aux droits sociaux et aux loisirs ;
26112

                                                                                    
26083 26113
De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme.
   

                    
26384 26414
###### Article L6211-5
26385 26415

                                                                                    
26386 26416
Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un 
Etat membre de la Communauté européenne
autre Etat
 susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
26980 27010
###### Article L6231-1
26981 27011

                                                                                    
26982 27012
Les centres de formation d'apprentis :
26983 27013

                                                                                    
26984 27014
1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;
26985 27015

                                                                                    
26986 27016
2° Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;
26987 27017

                                                                                    
26988 27018
3° Assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;
26989 27019

                                                                                    
26990 27020
4° Développent l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;
26991 27021

                                                                                    
26992 27022
5° Assistent les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi ;
26993 27023

                                                                                    
26994 27024
6° Apportent, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;
26995 27025

                                                                                    
26996 27026
7° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
26997 27027

                                                                                    
26998 27028
8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne 
et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité 
;
26999 27029

                                                                                    
27000 27030
9° Assurent le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance.
   

                    
27725 27755
###### Article L6313-1
27726 27756

                                                                                    
27727 27757
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
27728 27758

                                                                                    
27729 27759
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
27730 27760

                                                                                    
27731 27761
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
27732 27762

                                                                                    
27733 27763
2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
27734 27764

                                                                                    
27735 27765
3° Les actions de promotion professionnelle ;
27736 27766

                                                                                    
27737 27767
4° Les actions de prévention ;
27738 27768

                                                                                    
27739 27769
5° Les actions de conversion ;
27740 27770

                                                                                    
27741 27771
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
27742 27772

                                                                                    
27743 27773
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
27744 27774

                                                                                    
27745 27775
8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
27746 27776

                                                                                    
27747 27777
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
27748 27778

                                                                                    
27749 27779
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
27750 27780

                                                                                    
27751 27781
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
27752 27782

                                                                                    
27753 27783
12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
27754 27784

                                                                                    
27755 27785
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et 
en faveur de 
l'apprentissage
 et de l'amélioration de la maîtrise
 de la langue française ;
27756 27786

                                                                                    
27757 27787
14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.
27758 27788

                                                                                    
27759 27789
Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
   

                    
29622 29652
####### Article L6332-16-1
29623 29653

                                                                                    
29624 29654
Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
29625

                                                                                    
29626 29654
 
1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
29627 29655

                                                                                    
29628 29656
2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
29629 29657

                                                                                    
29630 29658
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3
 ;
29659

                                                                                    
29630 29660
4° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L
.
 6211-5.