Code du travail


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Version consolidée au 14 janvier 2017 (version 3b4054e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

19432 19432
####### Article L4111-1
19433 19433

                                                                                    
19434 19434
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
19435 19435

                                                                                    
19436 19436
Elles sont également applicables :
19437 19437

                                                                                    
19438 19438
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
19439 19439

                                                                                    
19440 19440
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
19441 19441

                                                                                    
19442 19442
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L
.
 6133-3 du code de la santé publique.
   

                    
19444 19444
####### Article L4111-2
19445 19445

                                                                                    
19446 19446
Pour les établissements
 et les groupements
 mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.