Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2016 (version e4d04ef)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2016.

... ...
@@ -25062,6 +25062,22 @@ L'allocation temporaire d'attente est versée par l'institution mentionnée à l
25062 25062
 
25063 25063
 ###### Section 2 : Financement des allocations
25064 25064
 
25065
+####### Article L5423-26
25066
+
25067
+Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
25068
+
25069
+####### Article L5423-27
25070
+
25071
+La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3.
25072
+
25073
+####### Article L5423-32
25074
+
25075
+Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 5423-27.
25076
+
25077
+Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
25078
+
25079
+La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
25080
+
25065 25081
 ####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
25066 25082
 
25067 25083
 ######## Article L5423-24
... ...
@@ -25098,14 +25114,6 @@ A défaut de versement de la contribution exceptionnelle de solidarité dans un
25098 25114
 
25099 25115
 L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution exceptionnelle de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
25100 25116
 
25101
-######## Article L5423-26
25102
-
25103
-Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
25104
-
25105
-######## Article L5423-27
25106
-
25107
-La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3.
25108
-
25109 25117
 ######## Article L5423-30
25110 25118
 
25111 25119
 Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 5423-26, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.
... ...
@@ -25116,14 +25124,6 @@ La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.
25116 25124
 
25117 25125
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.
25118 25126
 
25119
-######## Article L5423-32
25120
-
25121
-Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 5423-27.
25122
-
25123
-Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
25124
-
25125
-La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.
25126
-
25127 25127
 ###### Section 3 : Dispositions d'application.
25128 25128
 
25129 25129
 ####### Article L5423-33
... ...
@@ -37756,6 +37756,8 @@ e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives
37756 37756
 
37757 37757
 f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;
37758 37758
 
37759
+g) La comparution devant la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L. 1442-13-2.
37760
+
37759 37761
 2° Les activités juridictionnelles suivantes :
37760 37762
 
37761 37763
 a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
... ...
@@ -38059,6 +38061,10 @@ Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et d
38059 38061
 
38060 38062
 4° Aux décrets pris en application de l'article L. 1422-3.
38061 38063
 
38064
+####### Article R1431-3-1
38065
+
38066
+Le Conseil supérieur de la prud'homie élabore un recueil de déontologie des conseillers prud'hommes qui est rendu public.
38067
+
38062 38068
 ###### Section 2 : Composition
38063 38069
 
38064 38070
 ####### Article R1431-4
... ...
@@ -39849,32 +39855,116 @@ Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que
39849 39855
 
39850 39856
 ###### Section 3 : Discipline et protection
39851 39857
 
39852
-####### Sous-section unique : Discipline
39858
+####### Sous-section 1 : La démission pour refus de service
39853 39859
 
39854 39860
 ######## Article D1442-20
39855 39861
 
39856
-Le président constate le refus de service d'un conseiller prud'homme prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé.
39862
+Le président du Conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, constate le refus de service d'un conseiller prud'homme de sa juridiction prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé.
39857 39863
 
39858 39864
 Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
39859 39865
 
39860
-La cour d'appel statue en chambre du conseil au vu du procès-verbal.
39866
+La cour d'appel statue sur la démission du conseiller prud'homme refusant de remplir le service auquel il est appelé en chambre du conseil au vu du procès-verbal susmentionné. L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.
39867
+
39868
+####### Sous-section 2 : La Commission nationale de discipline
39869
+
39870
+######## Article R1442-21
39871
+
39872
+La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 1442-13-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes.
39873
+
39874
+######## Article R1442-22
39875
+
39876
+Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les trois ans entre le 14 mai et le 30 juin de l'année du renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie mentionnée à l'article R. 1431-8.
39877
+
39878
+######## Article R1442-22-1
39879
+
39880
+L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 30 avril au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 1442-13-2.
39881
+
39882
+######## Article R1442-22-2
39861 39883
 
39862
-L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.
39884
+Les membres de la commission mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1442-13-2 sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud'homie représentant respectivement les salariés et les employeurs.
39863 39885
 
39864
-######## Article D1442-21
39886
+Par dérogation à l'article R. 1431-7, les titulaires et les suppléants participent à la désignation et peuvent être désignés comme membres de cette commission.
39865 39887
 
39866
-Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.
39888
+######## Article R1442-22-3
39867 39889
 
39868
-######## Article D1442-22
39890
+La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
39869 39891
 
39870
-L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un conseiller prud'hommes prévu par l'article L. 1442-14 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
39892
+Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 1er et le 15 juillet suivant leur désignation.
39893
+
39894
+######## Article R1442-22-4
39895
+
39896
+Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
39897
+
39898
+######## Article R1442-22-5
39899
+
39900
+Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
39901
+
39902
+######## Article R1442-22-6
39903
+
39904
+Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le Premier président.
39905
+
39906
+######## Article R1442-22-7
39907
+
39908
+La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
39909
+
39910
+Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
39911
+
39912
+####### Sous-section 3 : La procédure disciplinaire
39913
+
39914
+######## Article R1442-22-8
39915
+
39916
+Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud'homme mis en cause transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
39917
+
39918
+######## Article R1442-22-9
39919
+
39920
+Dès la saisine de la commission, le conseiller prud'homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.
39921
+
39922
+Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège auquel il donne délégation.
39923
+
39924
+######## Article R1442-22-10
39925
+
39926
+Le conseiller prud'homme mis en cause peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
39927
+
39928
+Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué. Le conseiller prud'homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
39929
+
39930
+######## Article R1442-22-11
39931
+
39932
+Le conseiller prud'homme mis en cause est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.
39933
+
39934
+######## Article R1442-22-12
39935
+
39936
+Le conseiller prud'homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.
39937
+
39938
+######## Article R1442-22-13
39939
+
39940
+Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
39941
+
39942
+######## Article R1442-22-14
39943
+
39944
+L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou qu'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.
39945
+
39946
+La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.
39947
+
39948
+######## Article R1442-22-15
39949
+
39950
+Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 1442-16, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
39951
+
39952
+######## Article R1442-22-16
39953
+
39954
+Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause. Elles sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du premier président de la cour d'appel et du président du conseil des prud'hommes.
39955
+
39956
+Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile.
39957
+
39958
+######## Article R1442-22-17
39959
+
39960
+Les délais mentionnés à la présente section sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du code de procédure civile.
39961
+
39962
+####### Sous-section 4 : La prise à partie
39871 39963
 
39872 39964
 ######## Article D1442-23
39873 39965
 
39874 39966
 Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
39875 39967
 
39876
-Le droit de réprimande du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les juges non professionnels, prévu à l'article 17 de la loi du 30 août 1883, et les incompatibilité, prévues à l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire, sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent livre.
39877
-
39878 39968
 ######## Article D1442-24
39879 39969
 
39880 39970
 La prise à partie est portée devant la cour d'appel.