Code du travail


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... ...
@@ -4518,7 +4518,7 @@ Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent con
4518 4518
 
4519 4519
 ####### Article L1253-20
4520 4520
 
4521
-Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, la moitié de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.
4521
+Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une collectivité territoriale ne peuvent constituer l'activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes ne peut excéder, sur l'année civile, les trois quarts de la durée du travail contractuelle ou conventionnelle ou, à défaut, légale, calculée annuellement.
4522 4522
 
4523 4523
 ####### Article L1253-21
4524 4524
 
... ...
@@ -43927,6 +43927,239 @@ Lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en
43927 43927
 
43928 43928
 #### Titre V : Articulation des conventions et accords
43929 43929
 
43930
+##### Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
43931
+
43932
+###### Article D2254-1
43933
+
43934
+I.-L'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
43935
+
43936
+1° Fixe la rémunération mensuelle maintenue mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2254-2. Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de l'accord prévu à l'article L. 2254-2 de la rémunération versée au salarié ou, si son contrat de travail est suspendu, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail. Cette rémunération s'entend comme le montant soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article et sans prise en compte les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.
43937
+
43938
+2° Peut modifier ou supprimer les modalités d'attribution, de calcul et de versement de tout ou partie des éléments de rémunération, dans le respect du second alinéa de l'article L. 2253-3.
43939
+
43940
+II.-En l'absence de stipulations prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
43941
+
43942
+1° Le montant de la rémunération maintenue est la moyenne prévue au 1° du I du présent article. Les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois sont maintenus.
43943
+
43944
+2° Le régime juridique, les modalités d'attribution, de calcul et de versement des éléments de rémunération sont maintenus.
43945
+
43946
+###### Article D2254-2
43947
+
43948
+Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.
43949
+
43950
+###### Article D2254-3
43951
+
43952
+Les salariés privés d'emploi acceptant le parcours d'accompagnement personnalisé et justifiant des conditions pour percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20 perçoivent l'allocation mentionnée à l'article D. 2254-12.
43953
+
43954
+###### Article D2254-4
43955
+
43956
+Chacun des salariés concernés doit être informé, lors de l'entretien préalable de licenciement, par l'employeur, individuellement et par écrit, du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. Le document d'information, remis contre récépissé, précise le délai de réflexion dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le parcours d'accompagnement personnalisé. Ce document précise que le contrat du salarié sera rompu en cas d'acceptation du parcours et que le salarié pourra être licencié en cas de refus du parcours.
43957
+
43958
+Le salarié dispose d'un délai de sept jours pour accepter ou refuser le bénéfice du parcours à partir de la date de la remise du document proposant le parcours d'accompagnement personnalisé selon les modalités prévues au présent article.
43959
+
43960
+Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
43961
+
43962
+###### Article D2254-5
43963
+
43964
+Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé, accompagné d'une copie de sa pièce d'identité ou du titre en tenant lieu.
43965
+
43966
+En cas d'acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu au lendemain de la date de remise du bulletin d'acceptation. En cas de refus donnant lieu à licenciement, l'employeur envoie la lettre de licenciement selon les modalités prévues à l'article L. 1233-15.
43967
+
43968
+Le salarié ayant accepté le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficie, dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, du statut de stagiaire de la formation professionnelle attaché au parcours d'accompagnement personnalisé.
43969
+
43970
+L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié.
43971
+
43972
+Dès l'acceptation du parcours par le salarié, l'employeur transmet à l'agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié, le bulletin d'acceptation complété par l'employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d'identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu.
43973
+
43974
+Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l'employeur complète son précédent envoi en adressant à la même agence Pôle emploi l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l'employeur, notamment l'attestation d'employeur, la demande d'allocation d'accompagnement personnalisé dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d'assurance maladie.
43975
+
43976
+L'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et remis par Pôle emploi, à l'employeur, à sa demande.
43977
+
43978
+###### Article D2254-6
43979
+
43980
+Le parcours d'accompagnement personnalisé est conclu pour une durée de douze mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
43981
+
43982
+###### Article D2254-7
43983
+
43984
+Le conseiller de Pôle emploi s'assure lors du premier entretien avec le salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 que celui-ci a bien été informé individuellement et par écrit du contenu du parcours d'accompagnement personnalisé et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
43985
+
43986
+A défaut, le conseiller de Pôle emploi procède à l'information et propose l'adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé.
43987
+
43988
+Le salarié peut souscrire au parcours d'accompagnement personnalisé dans un délai de sept jours à compter de ce premier entretien avec un conseiller de Pôle emploi.
43989
+
43990
+L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du parcours d'accompagnement personnalisé par le salarié. En cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi et jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié dont le contrat de travail a été rompu peut être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
43991
+
43992
+###### Article D2254-8
43993
+
43994
+L'accompagnement des bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à Pôle emploi.
43995
+
43996
+###### Article D2254-9
43997
+
43998
+Les salariés qui acceptent le parcours d'accompagnement personnalisé bénéficient, dans les sept jours suivant leur adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.
43999
+
44000
+L'entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succèdent sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il prend en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné.
44001
+
44002
+Il permet l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan.
44003
+
44004
+Le projet d'accompagnement personnalisé prend la forme d'un document écrit qui formalise les relations entre les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et Pôle emploi.
44005
+
44006
+Le projet professionnel peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.
44007
+
44008
+Un point d'étape peut être réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du parcours analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l'entretien de pré-bilan et d'envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer.
44009
+
44010
+Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le projet d'accompagnement personnalisé qui comprend :
44011
+
44012
+- si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'accompagnement ;
44013
+- un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan de sécurisation, y compris dans les six mois suivant son reclassement ;
44014
+- des mesures d'appui social et psychologique ;
44015
+- des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;
44016
+- des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi ...) ;
44017
+- des actions de validation des acquis de l'expérience ;
44018
+- et/ ou des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.
44019
+
44020
+###### Article D2254-10
44021
+
44022
+Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le plan d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article D. 2254-9.
44023
+
44024
+A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6323-21.
44025
+
44026
+Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.
44027
+
44028
+###### Article D2254-11
44029
+
44030
+Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son parcours d'accompagnement personnalisé des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours.
44031
+
44032
+Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.
44033
+
44034
+Le plan d'accompagnement personnalisé expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement.
44035
+
44036
+Pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 2254-12, ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le plan d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire.
44037
+
44038
+Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi. Le bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé et le versement de l'allocation sont suspendus.
44039
+
44040
+Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le parcours d'accompagnement personnalisé est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.
44041
+
44042
+En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins six mois, l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé.
44043
+
44044
+La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du parcours d'accompagnement personnalisé pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l'article D. 2254-6.
44045
+
44046
+###### Article D2254-12
44047
+
44048
+Pendant la durée du parcours d'accompagnement personnalisé, les bénéficiaires justifiant au moment de leur rupture du contrat de travail de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 1234-1, perçoivent une allocation d'accompagnement personnalisé égale à 70 % de leur salaire journalier de référence défini en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44049
+
44050
+Cette allocation ne peut être :
44051
+
44052
+- ni inférieure au montant de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le parcours d'accompagnement personnalisé. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le parcours d'accompagnement personnalisé, le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'assurance susvisée qui aurait été révisé en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
44053
+- ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1, calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions des accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44054
+
44055
+Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 1234-1, peuvent percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 dans les conditions précisées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44056
+
44057
+Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
44058
+
44059
+A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé et celui de la pension d'invalidité.
44060
+
44061
+Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation servie au bénéficiaire sous le seuil minimum de l'allocation d'assurance tel que défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44062
+
44063
+Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement personnalisé.
44064
+
44065
+###### Article D2254-13
44066
+
44067
+L'application des stipulations des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 relatives aux délais d'attente et aux différés d'indemnisation au salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 ne peut avoir pour effet de porter la période du versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé au-delà d'une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat de travail.
44068
+
44069
+###### Article D2254-14
44070
+
44071
+L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
44072
+
44073
+Le service des allocations doit être suspendu ou interrompu à compter du jour où l'intéressé :
44074
+
44075
+1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article D. 2254-11 ;
44076
+
44077
+2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
44078
+
44079
+3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
44080
+
44081
+4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
44082
+
44083
+5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
44084
+
44085
+6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
44086
+
44087
+7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national.
44088
+
44089
+###### Article D2254-15
44090
+
44091
+Les adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier de l'allocation décès et de l'aide aux congés non-payés selon les règles prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44092
+
44093
+Les dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 sont applicables en cas de versement indu de l'allocation aux adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé.
44094
+
44095
+Les litiges relatifs au versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont portés devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
44096
+
44097
+###### Article D2254-16
44098
+
44099
+Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation d'accompagnement personnalisé est de deux ans suivant son fait générateur.
44100
+
44101
+###### Article D2254-17
44102
+
44103
+Le projet d'accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé :
44104
+- lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ;
44105
+- lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d'accompagnement personnalisé.
44106
+
44107
+Lorsque l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé dans le cadre des dispositions du présent article, il doit s'inscrire comme demandeur d'emploi et son dossier est transmis au responsable de l'Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
44108
+
44109
+###### Article D2254-18
44110
+
44111
+L'employeur contribue au financement de l'allocation d'accompagnement personnalisé versée aux bénéficiaires justifiant, au moment de leur rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise en s'acquittant du paiement d'une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1. Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
44112
+
44113
+Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du parcours d'accompagnement personnalisé est supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
44114
+
44115
+Les salariés ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au parcours d'accompagnement personnalisé, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
44116
+
44117
+###### Article D2254-19
44118
+
44119
+L'allocation d'accompagnement personnalisé est financée par l'Etat pour la partie supérieure à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé.
44120
+
44121
+Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1, l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée :
44122
+
44123
+1° Par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 pour les salariés des employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, dans les conditions prévues dans le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ;
44124
+
44125
+2° Par l'employeur pour ceux qui ont adhéré au régime d'assurance chômage en application du deuxième alinéa de l'article L. 5424-2, lorsque le contrat d'adhésion conclu avec l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage le prévoit et dans les cas mentionnés à l'article L. 5424-1 et au premier alinéa de l'article L. 5424-2. Pour ces derniers, le versement de l'allocation est alors conditionné à la conclusion d'une convention de gestion entre l'employeur et Pôle emploi.
44126
+
44127
+###### Article D2254-20
44128
+
44129
+Les contributions prévues à l'article L. 2254-6 sont dues sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.
44130
+
44131
+###### Article D2254-21
44132
+
44133
+Une convention entre l'Etat, Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 détermine les modalités de financement et d'organisation du dispositif.
44134
+
44135
+###### Article D2254-22
44136
+
44137
+Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles D. 2254-18 et D. 2254-19 est exigible :
44138
+
44139
+1° au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du parcours d'accompagnement personnalisé en cas d'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé, y compris sur proposition de Pôle emploi ;
44140
+
44141
+2° dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement lorsque le salarié refuse d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé proposé par Pôle emploi.
44142
+
44143
+L'avis de versement de ces sommes est notifié à l'employeur par Pôle emploi, par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Il précise le montant et la date d'exigibilité de la contribution.
44144
+
44145
+Pôle emploi assure, pour le compte de l'Etat, le recouvrement de ces contributions. Ces sommes sont dues par l'employeur sans préjudice de l'indemnité de préavis éventuellement perçue par le salarié.
44146
+
44147
+Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité fixée au premier alinéa sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
44148
+
44149
+Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations prévues à la présente section est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9.
44150
+
44151
+###### Article D2254-23
44152
+
44153
+Une remise partielle ou totale des contributions restant dues par un employeur bénéficiant d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde peut être accordée en application des articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce.
44154
+
44155
+Une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article D. 2254-22 ainsi que des délais de paiement peuvent être consentis aux débiteurs qui en font la demande. Les demandes de remise des majorations de retard ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par Pôle emploi.
44156
+
44157
+###### Article D2254-24
44158
+
44159
+Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
44160
+
44161
+La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé.
44162
+
43930 44163
 #### Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
43931 44164
 
43932 44165
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords
... ...
@@ -74274,14 +74507,34 @@ La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de
74274 74507
 
74275 74508
 ####### Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.
74276 74509
 
74510
+######## Article R4624-46
74511
+
74512
+Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
74513
+
74514
+######## Article R4624-47
74515
+
74516
+Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
74517
+
74277 74518
 ######## Article R4624-37
74278 74519
 
74279 74520
 Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
74280 74521
 
74522
+######## Article R4624-48
74523
+
74524
+La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
74525
+
74526
+Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
74527
+
74281 74528
 ######## Article R4624-38
74282 74529
 
74283 74530
 Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
74284 74531
 
74532
+######## Article R4624-49
74533
+
74534
+La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
74535
+
74536
+Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
74537
+
74285 74538
 ######## Article R4624-40
74286 74539
 
74287 74540
 La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
... ...
@@ -74300,7 +74553,7 @@ Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de t
74300 74553
 
74301 74554
 ####### Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
74302 74555
 
74303
-######## Article R4624-42
74556
+######## Article R4624-51
74304 74557
 
74305 74558
 Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
74306 74559
 
... ...
@@ -74310,17 +74563,7 @@ La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis su
74310 74563
 
74311 74564
 Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
74312 74565
 
74313
-######## Article R4624-44
74314
-
74315
-L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
74316
-
74317
-######## Article R4624-45
74318
-
74319
-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
74320
-
74321
-Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
74322
-
74323
-######## Article R4624-43
74566
+######## Article R4624-52
74324 74567
 
74325 74568
 Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
74326 74569
 
... ...
@@ -74332,72 +74575,74 @@ Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui sui
74332 74575
 
74333 74576
 Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.
74334 74577
 
74335
-####### Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.
74336
-
74337
-######## Article R4624-46
74578
+######## Article R4624-42
74338 74579
 
74339
-Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article.
74580
+Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
74340 74581
 
74341
-######## Article R4624-47
74582
+Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
74342 74583
 
74343
-A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2 à l'exception de l'examen de préreprise mentionné à l'article R. 4624-20, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
74584
+La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
74344 74585
 
74345
-Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
74586
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
74346 74587
 
74347
-Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
74588
+######## Article R4624-53
74348 74589
 
74349
-######## Article R4624-49
74590
+L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
74350 74591
 
74351
-Le modèle de la fiche d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
74592
+######## Article R4624-54
74352 74593
 
74353
-###### Section 4 : Recherches, études et enquêtes.
74594
+Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
74354 74595
 
74355
-##### Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
74596
+Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
74356 74597
 
74357
-###### Section 1 : Travailleur temporaire.
74598
+######## Article R4624-44
74358 74599
 
74359
-####### Sous-section 1 : Champ d'application.
74600
+L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
74360 74601
 
74361
-######## Article D4625-1
74602
+######## Article R4624-45
74362 74603
 
74363
-Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des salariés temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre.
74604
+Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
74364 74605
 
74365
-####### Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.
74606
+Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
74366 74607
 
74367
-######## Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
74608
+######## Article R4624-43
74368 74609
 
74369
-######### Article D4625-2
74610
+Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
74370 74611
 
74371
-Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
74612
+1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
74372 74613
 
74373
-######### Article D4625-3
74614
+2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
74374 74615
 
74375
-L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.
74616
+Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
74376 74617
 
74377
-######### Article D4625-4
74618
+Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.
74378 74619
 
74379
-Pour l'application des dispositions relatives à la nomination et à l'affectation des médecins du travail, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.
74620
+####### Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.
74380 74621
 
74381
-######## Paragraphe 2 : Secteur.
74622
+###### Section 4 : Recherches, études et enquêtes.
74382 74623
 
74383
-######### Article D4625-5
74624
+####### Article R4624-58
74384 74625
 
74385
-Le service de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
74626
+Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
74386 74627
 
74387
-Ce secteur peut être commun à plusieurs services de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires.
74628
+##### Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs
74388 74629
 
74389
-######### Article D4625-6
74630
+###### Section 1 : Travailleur temporaire.
74390 74631
 
74391
-Le secteur réservé aux salariés temporaires n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-27 de créer au moins un centre médical fixe.
74632
+####### Sous-section 1 : Champ d'application.
74392 74633
 
74393
-Lorsque aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.
74634
+####### Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.
74394 74635
 
74395
-######### Article D4625-7
74636
+######## Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.
74396 74637
 
74397
-L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l'exigent.
74638
+######## Paragraphe 2 : Secteur.
74398 74639
 
74399 74640
 ####### Sous-section 3 : Action du médecin du travail.
74400 74641
 
74642
+######## Article R4625-7
74643
+
74644
+Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.
74645
+
74401 74646
 ######## Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail
74402 74647
 
74403 74648
 ######### Article R4625-8
... ...
@@ -74450,56 +74695,14 @@ Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du ré
74450 74695
 
74451 74696
 ####### Sous-section 4 : Documents et rapports.
74452 74697
 
74453
-######## Article D4625-13
74454
-
74455
-Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
74456
-
74457
-######## Article D4625-14
74458
-
74459
-Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.
74460
-
74461
-######## Article D4625-15
74462
-
74463
-Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires.
74464
-
74465 74698
 ####### Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.
74466 74699
 
74467
-######## Article D4625-16
74468
-
74469
-Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
74470
-
74471
-######## Article D4625-17
74472
-
74473
-Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins inspecteurs du travail, lorsqu'il existe plusieurs services de santé au travail qui sollicitent un agrément pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés temporaires, ces services constituent un fichier commun.
74474
-
74475
-Ce fichier a pour finalité le regroupement des fiches d'aptitude médicale de ces salariés.
74476
-
74477 74700
 ######## Article D4625-18
74478 74701
 
74479 74702
 Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
74480 74703
 
74481 74704
 ####### Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.
74482 74705
 
74483
-######## Article D4625-19
74484
-
74485
-Lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
74486
-
74487
-L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
74488
-
74489
-1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;
74490
-
74491
-2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.
74492
-
74493
-Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
74494
-
74495
-######## Article D4625-20
74496
-
74497
-Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.
74498
-
74499
-######## Article D4625-21
74500
-
74501
-Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
74502
-
74503 74706
 ###### Section 2 : Salarié saisonnier.
74504 74707
 
74505 74708
 ####### Article D4625-22
... ...
@@ -93796,9 +93999,9 @@ Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L. 7221-2
93796 93999
 
93797 94000
 I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :
93798 94001
 
93799
-1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
94002
+1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
93800 94003
 
93801
-2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
94004
+2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
93802 94005
 
93803 94006
 3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
93804 94007
 
... ...
@@ -93814,7 +94017,7 @@ II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la
93814 94017
 
93815 94018
 3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;
93816 94019
 
93817
-4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
94020
+4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
93818 94021
 
93819 94022
 5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
93820 94023
 
... ...
@@ -93862,6 +94065,8 @@ La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel men
93862 94065
 
93863 94066
 ####### Article R7232-2
93864 94067
 
94068
+La demande d'agrément mentionne :
94069
+
93865 94070
 1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;
93866 94071
 
93867 94072
 2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;
... ...
@@ -93892,7 +94097,7 @@ Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis
93892 94097
 
93893 94098
 ####### Article R7232-4
93894 94099
 
93895
-L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel après avis du président du conseil départemental sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
94100
+L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 7232-1, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
93896 94101
 
93897 94102
 Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
93898 94103
 
... ...
@@ -93902,67 +94107,55 @@ Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de Fran
93902 94107
 
93903 94108
 ####### Article R7232-5
93904 94109
 
93905
-Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer son activité dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil départemental des départements intéressés, par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents.
94110
+Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1 dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil départemental des départements intéressés, par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents.
93906 94111
 
93907
-Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental du département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
94112
+Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental du département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
93908 94113
 
93909 94114
 Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.
93910 94115
 
93911 94116
 ####### Article R7232-6
93912 94117
 
93913
-L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation.
93914
-
93915
-####### Article R7232-7
93916
-
93917 94118
 Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
93918 94119
 
93919 94120
 1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
93920 94121
 
93921
-2° La personne morale ou l'entrepreneur individuel comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation interne périodique ;
93922
-
93923
-3° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé des services, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-5 ;
94122
+2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 7232-1 ;
93924 94123
 
93925
-4° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
94124
+3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
93926 94125
 
93927
-5° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.
94126
+4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.
93928 94127
 
93929
-####### Article R7232-8
94128
+####### Article R7232-7
93930 94129
 
93931 94130
 L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
93932 94131
 
93933
-####### Article R7232-9
94132
+####### Article R7232-8
93934 94133
 
93935 94134
 La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.
93936 94135
 
93937
-Les organismes agréés relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles fournissent les résultats de leur évaluation externe dans les conditions et délais prévus en application des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles.
94136
+Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 7232-6. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'économie.
93938 94137
 
93939
-La certification dispense de l'évaluation externe dans les conditions prévues en application des dispositions combinées de l'article L. 312-8 et de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l'agrément, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant sous réserve qu'elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements.
93940
-
93941
-Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé des services à la personne, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services.
93942
-
93943
-####### Article R7232-10
94138
+####### Article R7232-9
93944 94139
 
93945
-La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
94140
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
93946 94141
 
93947 94142
 Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
93948 94143
 
93949
-####### Article R7232-11
94144
+####### Article R7232-10
93950 94145
 
93951
-L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés aux articles R. 7232-13 et R. 7232-14.
94146
+L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 7232-12.
93952 94147
 
93953
-####### Article R7232-12
94148
+####### Article R7232-11
93954 94149
 
93955 94150
 La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
93956 94151
 
93957 94152
 Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
93958 94153
 
93959
-###### Section 3 : Retrait d'agrément
93960
-
93961
-####### Article R7232-13
94154
+####### Article R7232-12
93962 94155
 
93963 94156
 L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :
93964 94157
 
93965
-1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ;
94158
+1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-9 ;
93966 94159
 
93967 94160
 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
93968 94161
 
... ...
@@ -93970,43 +94163,35 @@ L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qu
93970 94163
 
93971 94164
 4° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
93972 94165
 
93973
-####### Article R7232-14
93974
-
93975
-Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil départemental qui l'a délivrée emporte retrait de l'agrément obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 7232-6.
94166
+###### Section 3 : Retrait d'agrément
93976 94167
 
93977
-####### Article R7232-15
94168
+####### Article R7232-13
93978 94169
 
93979 94170
 La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.
93980 94171
 
93981 94172
 Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
93982 94173
 
93983
-####### Article R7232-16
94174
+####### Article R7232-14
93984 94175
 
93985 94176
 Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
93986 94177
 
93987 94178
 A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
93988 94179
 
93989
-####### Article R7232-17
94180
+####### Article R7232-15
93990 94181
 
93991 94182
 La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
93992 94183
 
93993
-Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé des services à la personne ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.
93994
-
93995
-###### Section 4  : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
94184
+Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.
93996 94185
 
93997
-####### Article R7232-18
93998
-
93999
-La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal.
94186
+####### Article R7232-16
94000 94187
 
94001
-Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
94188
+La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
94002 94189
 
94003 94190
 Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
94004 94191
 
94005
-####### Article R7232-19
94006
-
94007
-La déclaration comprend :
94192
+####### Article R7232-17
94008 94193
 
94009
-1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
94194
+La déclaration comprend : 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
94010 94195
 
94011 94196
 2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
94012 94197
 
... ...
@@ -94014,29 +94199,31 @@ La déclaration comprend :
94014 94199
 
94015 94200
 4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;
94016 94201
 
94017
-5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
94202
+5° L'engagement du représentant légal de la personne orale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
94018 94203
 
94019 94204
 6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
94020 94205
 
94021
-####### Article R7232-20
94206
+###### Section 4  : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
94207
+
94208
+####### Article R7232-18
94022 94209
 
94023 94210
 Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
94024 94211
 
94025 94212
 Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
94026 94213
 
94027
-Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
94214
+Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
94028 94215
 
94029 94216
 Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.
94030 94217
 
94031
-####### Article R7232-21
94218
+####### Article R7232-19
94032 94219
 
94033
-La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au ministre chargé des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé des services à la personne. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
94220
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques. Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
94034 94221
 
94035
-La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé des services à la personne.
94222
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.
94036 94223
 
94037
-####### Article R7232-22
94224
+####### Article R7232-20
94038 94225
 
94039
-La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-19 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-21 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
94226
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-19 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
94040 94227
 
94041 94228
 Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
94042 94229
 
... ...
@@ -94044,15 +94231,15 @@ Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retr
94044 94231
 
94045 94232
 La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
94046 94233
 
94047
-Le préfet en informe le ministre chargé des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
94234
+Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
94048 94235
 
94049
-####### Article R7232-23
94236
+####### Article R7232-21
94050 94237
 
94051 94238
 La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
94052 94239
 
94053 94240
 A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
94054 94241
 
94055
-####### Article R7232-24
94242
+####### Article R7232-22
94056 94243
 
94057 94244
 Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
94058 94245
 
... ...
@@ -94084,7 +94271,7 @@ Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de serv
94084 94271
 
94085 94272
 10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;
94086 94273
 
94087
-11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7231-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.
94274
+11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.
94088 94275
 
94089 94276
 ####### Article D7233-2
94090 94277
 
... ...
@@ -94092,7 +94279,7 @@ Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajou
94092 94279
 
94093 94280
 ####### Article D7233-3
94094 94281
 
94095
-Seules peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
94282
+Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
94096 94283
 
94097 94284
 1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;
94098 94285
 
... ...
@@ -94100,7 +94287,7 @@ Seules peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199
94100 94287
 
94101 94288
 ####### Article D7233-4
94102 94289
 
94103
-La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.
94290
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
94104 94291
 
94105 94292
 Cette attestation mentionne :
94106 94293
 
... ...
@@ -94116,7 +94303,7 @@ Cette attestation mentionne :
94116 94303
 
94117 94304
 ####### Article D7233-5
94118 94305
 
94119
-Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
94306
+Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
94120 94307
 
94121 94308
 1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
94122 94309
 
... ...
@@ -94138,7 +94325,7 @@ Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont le
94138 94325
 
94139 94326
 Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
94140 94327
 
94141
-Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
94328
+Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
94142 94329
 
94143 94330
 Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
94144 94331