Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2016 (version c5b43c2)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2016.

78101
######### Article D5131-11
78102

                        
78103
Le contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 5131-4 a pour objet d'organiser les actions d'accompagnement proposées au vu, d'une part, des difficultés rencontrées par son bénéficiaire, d'autre part, de son projet professionnel d'insertion dans un emploi durable, identifiées préalablement à la signature du contrat ou, au plus tard, dans les trois premiers mois suivant la signature du contrat.
   

                    
78105
######### Article D5131-12
78106

                        
78107
Peuvent bénéficier de l'accompagnement personnalisé :
78108

                        
78109
1° Les jeunes dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
78110

                        
78111
2° Les jeunes n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
78112

                        
78113
3° Les jeunes inscrits en tant que demandeur d'emploi depuis plus de douze mois au cours des dix-huit derniers mois.
   

                    
78115
######### Article D5131-13
78116

                        
78117
Pour les personnes d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI, l'accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent unique dans les conditions définies à l'article D. 5131-15.
78118

                        
78119
Au cours du premier trimestre du contrat d'insertion dans la vie sociale, le référent assure des contacts selon une fréquence hebdomadaire.
   

                    
78123
######### Article D5131-14
78124

                        
78125
Le contrat d'insertion dans la vie sociale fixe les engagements du bénéficiaire en vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi que les modalités de leur évaluation.
   

                    
78127
######### Article D5131-15
78128

                        
78129
L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes mentionnés à l'article R. 5131-4, par un référent qui établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter de sa signature, un parcours d'accès à la vie active.
78130

                        
78131
Le référent propose à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des quatre voies suivantes :
78132

                        
78133
1° Un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une période de formation préparatoire ;
78134

                        
78135
2° Une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées ;
78136

                        
78137
3° Une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion ;
78138

                        
78139
4° Une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 5311-4.
78140

                        
78141
Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
   

                    
78143
######### Article D5131-16
78144

                        
78145
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est signé, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
   

                    
78147
######### Article D5131-17
78148

                        
78149
Le contrat d'insertion dans la vie sociale, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, mentionne :
78150

                        
78151
1° Les actions destinées à la réalisation du projet d'insertion professionnelle ;
78152

                        
78153
2° L'obligation pour le bénéficiaire de participer à ces actions ;
78154

                        
78155
3° La nature et la périodicité, au moins mensuelle, des contacts entre la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation et le bénéficiaire.
   

                    
78159
######### Article D5131-19
78160

                        
78161
Le contrat d'insertion dans la vie sociale prend fin :
78162

                        
78163
1° Au terme concluant de la période d'essai d'un emploi d'une durée au moins égale à six mois ;
78164

                        
78165
2° Six mois après que son bénéficiaire a créé ou repris une activité non salariée ;
78166

                        
78167
3° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
78168

                        
78169
4° En cas de manquements de son bénéficiaire à ses engagements contractuels.
   

                    
78171
######### Article D5131-20
78172

                        
78173
Dans le cas mentionné au 4° de l'article D. 5131-19, après avoir invité l'intéressé à fournir ses explications, le représentant légal de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation procède, sur proposition écrite du référent, à la rupture du contrat, dûment motivée, et la notifie par courrier recommandé avec avis de réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou incapable.
   

                    
78175
######### Article D5131-18
78176

                        
78177
Le contrat d'insertion dans la vie sociale est conclu pour une durée d'un an.
78178

                        
78179
Il peut être renouvelé de façon expresse pour une durée maximale d'un an lorsque l'objectif d'insertion professionnelle n'est pas atteint.
78180

                        
78181
Pour les jeunes de niveau de formation VI ou V bis, il peut être renouvelé, de façon expresse, par périodes successives d'une année, jusqu'à la réalisation du projet d'insertion professionnelle.
   

                    
78183
######### Article D5131-21
78184

                        
78185
Nonobstant les dispositions relatives à la fin du contrat d'insertion dans la vie sociale, le jeune signataire d'un tel contrat peut, à sa demande, être accompagné dans l'emploi pendant une durée d'un an.
   

                    
78189
######### Article D5131-22
78190

                        
78191
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 est ouvert, par le préfet, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 1 800 euros par an.
   

                    
78193
######### Article D5131-23
78194

                        
78195
Le montant mensuel de l'allocation, qui ne peut excéder 450 euros, est proposé par le représentant de la mission locale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation ou toute personne dûment habilitée par lui. Pour déterminer ce montant, il est tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé, de son projet d'insertion professionnelle et du nombre de jours pendant lesquels il n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations prévues au premier alinéa de l'article L. 5131-6.
78196

                        
78197
Le montant de l'allocation par jour varie de 0 à 15 euros, par tranche de 5 euros.
   

                    
78199
######### Article D5131-24
78200

                        
78201
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
   

                    
78203
######### Article D5131-25
78204

                        
78205
L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
   

                    
78207
######### Article D5131-26
78208

                        
78209
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
78211
######### Article D5131-27
78212

                        
78213
La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.