Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43670 | 43670 |
######## Article D2232-2 |
43671 | 43671 | |
43672 | 43672 |
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 à , L. 2232- 15 21-1 et L. 2232- 25 à L. 2232-27 ainsi que les conditions de validité des accords 27 sont les suivantes : |
43673 | 43673 | |
43674 | 43674 |
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17 . Son organisation matérielle incombe à l'employeur . Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ; |
43675 | 43675 | |
43676 | 43676 |
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante. |
43678 | 43678 |
######## Article D2232-3 |
43679 | 43679 | |
43680 | 43680 |
Les Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation prévoient sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur : |
43681 | 43681 | |
43682 | 43682 |
1° Les modalités d'information des de transmission aux salariés sur le du texte de la convention ou de l'accord ; |
43683 | 43683 | |
43684 | 43684 |
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ; |
43685 | 43685 | |
43686 | 43686 |
3° Les modalités d'organisation et de L'organisation et le déroulement du vote ; |
43687 | 43687 | |
43688 | 43688 |
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés. |
43700 | 43700 |
######## Article D2232-6 |
43701 | 43701 | |
43702 |
Les modalités d'organisation des consultations prévues au 1° de l'article L. 2232-12 et à l'article L. 2232-14 sont les suivantes : |
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43703 | ||
43704 |
1° La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement ; |
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43705 | ||
43706 | 43702 |
2° Les I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai de huit jours d'un mois à compter de la date de signature de l'accord ; . |
43707 | 43703 | |
43708 | 43704 |
3° Après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, l'employeur fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation, les II. - Les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants . |
43705 | ||
43706 |
III. - Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation. |
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43710 | 43708 |
######## Article D2232-7 |
43711 | 43709 | |
43712 | 43710 |
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur fixées par le protocole , le tribunal d'instance , s'il est peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement , et statue en la forme des référés et en dernier ressort. |
43713 | ||
43714 |
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. |
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43718 | 43714 |
######## Article D2232-8 |
43719 | 43715 | |
43720 | 43716 |
Pour la La consultation prévue à l'article L. 2232-27, l'employeur, après avoir consulté aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés , fixe, dans un délai de sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de avant la consultation qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés . |
43722 | 43718 |
######## Article D2232-9 |
43723 | 43719 | |
43724 | 43720 |
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance , s'il est peut être saisi par dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés , et statue en la forme des référés et en dernier ressort. |
43725 | ||
43726 |
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. |