Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2016 (version 5da2046)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2016.

43670 43670
######## Article D2232-2
43671 43671

                                                                                    
43672 43672
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12
 à
,
 L. 2232-
15
21-1
 et L. 2232-
25 à L. 2232-27 ainsi que les conditions de validité des accords
27
 sont les suivantes :
43673 43673

                                                                                    
43674 43674
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret 
et 
sous enveloppe
 ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17
. Son organisation matérielle incombe à l'employeur
. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés
 ;
43675 43675

                                                                                    
43676 43676
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un 
représentant élu du personnel mandaté ou un 
salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
   

                    
43678 43678
######## Article D2232-3
43679 43679

                                                                                    
43680 43680
Les
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les
 modalités d'organisation de la consultation 
prévoient
sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur
 :
43681 43681

                                                                                    
43682 43682
1° Les modalités 
d'information des
de transmission aux
 salariés 
sur le
du
 texte
 de la convention ou
 de l'accord ;
43683 43683

                                                                                    
43684 43684
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
43685 43685

                                                                                    
43686 43686
Les modalités d'organisation et de
L'organisation et le
 déroulement du vote ;
43687 43687

                                                                                    
43688 43688
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.
   

                    
43700 43700
######## Article D2232-6
43701 43701

                                                                                    
43702
Les modalités d'organisation des consultations prévues au 1° de l'article L. 2232-12 et à l'article L. 2232-14 sont les suivantes :
43703

                                                                                    
43704
1° La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement ;
43705

                                                                                    
43706 43702
2° Les
I. - La ou les
 organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales 
représentatives 
dans un délai 
de huit jours
d'un mois
 à compter de la date de signature de l'accord
 ;
.
43707 43703

                                                                                    
43708 43704
3° Après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, l'employeur fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation, les
II. - Les
 modalités d'organisation de la consultation 
qu'il notifie par écrit à ces
sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs
 organisations
 signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants
.
43705

                                                                                    
43706
III. - Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.
   

                    
43710 43708
######## Article D2232-7
43711 43709

                                                                                    
43712 43710
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation 
retenues par l'employeur
fixées par le protocole
, le tribunal d'instance
, s'il est
 peut être
 saisi
 dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6
 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement
,
 et
 statue en la forme des référés et en dernier ressort.
43713

                                                                                    
43714
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.
   

                    
43718 43714
######## Article D2232-8
43719 43715

                                                                                    
43720 43716
Pour la
La
 consultation prévue 
à l'article L. 2232-27, l'employeur, après avoir consulté
aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou
 le ou les salariés mandatés
, fixe, dans un délai de
 sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard
 quinze jours 
à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de
avant
 la consultation
 qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés
.
   

                    
43722 43718
######## Article D2232-9
43723 43719

                                                                                    
43724 43720
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance
, s'il est
 peut être
 saisi 
par
dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou
 le ou les salariés mandatés
,
 et
 statue en la forme des référés et en dernier ressort.
43725

                                                                                    
43726
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.