Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36099 |
####### Article D1253-50 |
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36100 | ||
36101 |
Les aides mentionnées à l'article L. 1253-24 pouvant être accordées au groupement d'employeurs au titre des entreprises adhérentes du groupement d'employeurs sont les aides financières directes et les réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes : |
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36102 | ||
36103 |
1° Elles ont pour objectif direct de créer des emplois ou d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ; |
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36104 | ||
36105 |
2° Elles sont liées à un seuil d'effectif ou à l'embauche d'un premier salarié au sein d'une ou plusieurs entreprises adhérentes et auraient bénéficié à ce titre à l'entreprise adhérant au groupement si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition ; |
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36106 | ||
36107 |
3° Elles ne peuvent bénéficier au groupement d'employeurs en tant qu'employeur direct. |
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36108 | ||
36109 |
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget précise la liste de ces aides. |
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36111 |
####### Article D1253-51 |
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36112 | ||
36113 |
Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à l'article D. 1253-50. |
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36114 | ||
36115 |
Le montant de l'aide est celui dont aurait bénéficié l'entreprise adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition. |
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36117 |
####### Article D1253-52 |
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36118 | ||
36119 |
Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L. 1253-24. |
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72789 | 72813 |
####### Article R4614-19 |
72790 | 72814 | |
72791 | 72815 |
Le Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le . Le délai de l'expertise. du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. |
72793 | 72817 |
####### Article R4614-20 |
72794 | 72818 | |
72795 | 72819 |
Lorsque le président La contestation par l'employeur du coût final de l'expertise prévue à l'article L. 4614-13-1 relève de la compétence du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L . 4614-13, il statue en la forme des référés. |
73105 | 73129 |
####### Article R4616-8 |
73106 | 73130 | |
73107 | 73131 |
I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article aux articles L. 4612-8 et L. 4616-3 , l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation. |
73108 | 73132 | |
73109 | 73133 |
En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois. |
73110 | 73134 | |
73111 | 73135 |
II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 : |
73112 | 73136 | |
73113 | 73137 |
1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ; |
73114 | 73138 | |
73115 | 73139 |
2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. |
73116 | 73140 | |
73117 | 73141 |
III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination. |
73118 | 73142 | |
73119 | 73143 |
Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif. |