Code du travail


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Version consolidée au 19 décembre 2016 (version 26adc69)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2016.

36099
####### Article D1253-50
36100

                        
36101
Les aides mentionnées à l'article L. 1253-24 pouvant être accordées au groupement d'employeurs au titre des entreprises adhérentes du groupement d'employeurs sont les aides financières directes et les réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur qui satisfont l'ensemble des conditions suivantes :
36102

                        
36103
1° Elles ont pour objectif direct de créer des emplois ou d'améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ;
36104

                        
36105
2° Elles sont liées à un seuil d'effectif ou à l'embauche d'un premier salarié au sein d'une ou plusieurs entreprises adhérentes et auraient bénéficié à ce titre à l'entreprise adhérant au groupement si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition ;
36106

                        
36107
3° Elles ne peuvent bénéficier au groupement d'employeurs en tant qu'employeur direct.
36108

                        
36109
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget précise la liste de ces aides.
   

                    
36111
####### Article D1253-51
36112

                        
36113
Le groupement d'employeurs justifie auprès de l'organisme qui délivre l'aide que l'entreprise adhérente du groupement au titre de laquelle l'aide est accordée satisfait les conditions définies à l'article D. 1253-50.
36114

                        
36115
Le montant de l'aide est celui dont aurait bénéficié l'entreprise adhérente si elle avait embauché directement le salarié mis à sa disposition.
   

                    
36117
####### Article D1253-52
36118

                        
36119
Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L. 1253-24.
   

                    
72789 72813
####### Article R4614-19
72790 72814

                                                                                    
72791 72815
Le
Les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 relèvent de la compétence du
 président du tribunal de grande instance
 statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le
. Le
 délai 
de l'expertise.
du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.
   

                    
72793 72817
####### Article R4614-20
72794 72818

                                                                                    
72795 72819
Lorsque le président
La contestation par l'employeur du coût final de l'expertise prévue à l'article L. 4614-13-1 relève de la compétence
 du tribunal de grande instance
 est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L
.
 4614-13, il statue en la forme des référés.
   

                    
73105 73129
####### Article R4616-8
73106 73130

                                                                                    
73107 73131
I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 4612-8
 et L. 4616-3
, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.
73108 73132

                                                                                    
73109 73133
En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.
73110 73134

                                                                                    
73111 73135
II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
73112 73136

                                                                                    
73113 73137
1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;
73114 73138

                                                                                    
73115 73139
2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
73116 73140

                                                                                    
73117 73141
III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.
73118 73142

                                                                                    
73119 73143
Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.