Code du travail


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Version consolidée au 4 novembre 2016 (version 87b69be)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2016.

... ...
@@ -34774,12 +34774,24 @@ La convention mentionnée à l'article L. 1233-85 comporte notamment :
34774 34774
 
34775 34775
 ######### Article D1233-41
34776 34776
 
34777
-Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement.
34777
+I. — Les mesures engagées avant la signature de la convention peuvent être prises en compte dans le cadre de cette dernière lorsqu'elles contribuent à la création d'activités, au développement des emplois et permettent d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi affectés par le licenciement.
34778 34778
 
34779 34779
 Les mesures envisagées sous la forme de l'octroi d'un prêt aux mêmes fins sont valorisées à hauteur d'un coût prévisionnel tenant compte du coût de gestion du prêt, du coût du risque et du coût de l'accès au financement. Cette valorisation ne peut dépasser 30 % des sommes engagées.
34780 34780
 
34781 34781
 Les mesures envisagées au même titre sous la forme de la cession d'un bien immobilier sont valorisées à hauteur de la différence entre la valeur de marché du bien, déterminée après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, et sa valeur de cession.
34782 34782
 
34783
+II. — Les mesures prévues dans le cadre d'une démarche volontaire de l'entreprise peuvent être prises en compte selon les modalités définies au I, lorsqu'elles sont engagées dans les deux ans précédant la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38 et qu'elles font l'objet d'un document-cadre conclu avec le représentant de l'Etat dans le département. Ce document-cadre détermine :
34784
+
34785
+1° Les limites géographiques du ou des bassins d'emplois d'intervention ;
34786
+
34787
+2° La nature des mesures et le montant auquel chacune est valorisée pour venir en déduction du montant de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ;
34788
+
34789
+3° La date de début de mise en œuvre de chacune des mesures ;
34790
+
34791
+4° Les modalités de suivi et d'évaluation des mesures.
34792
+
34793
+L'entreprise transmet le bilan de la mise en œuvre des mesures au représentant de l'Etat dans le département, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D. 1233-38.
34794
+
34783 34795
 ######### Article D1233-42
34784 34796
 
34785 34797
 Pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de revitalisation des bassins d'emploi, il est institué un comité présidé par le ou les préfets dans le ou les départements concernés, associant l'entreprise, les collectivités territoriales intéressées, les organismes consulaires et les partenaires sociaux membres de la ou des commissions paritaires interprofessionnelles régionales concernées.
... ...
@@ -43226,6 +43238,10 @@ Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conforméme
43226 43238
 
43227 43239
 V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° et du 2° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.
43228 43240
 
43241
+####### Article D2152-9-1
43242
+
43243
+Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article L. 2152-4 est fixé à 10 %.
43244
+
43229 43245
 ###### Section 4 : Représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel
43230 43246
 
43231 43247
 ####### Article R2152-10