Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
81186 |
####### Article D5221-2-1 |
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81187 | ||
81188 |
En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants : |
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81190 |
1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ; |
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81191 | ||
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2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ; |
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81194 |
3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ; |
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81195 | ||
81196 |
4° Le mannequinat et la pose artistique ; |
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81197 | ||
81198 |
5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ; |
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81199 | ||
81200 |
6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ; |
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81201 | ||
81202 |
7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités. |
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81254 | 81272 |
####### Article R5221-7 |
81255 | 81273 | |
81256 | 81274 |
Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut être autorisé à conclure un contrat d'apprentissage , l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de ou de professionnalisation relevant de la formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du 5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour des étrangers et du droit d'asile . |
81257 | 81275 | |
81258 | 81276 |
Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail prévue au 13° de l'article R . 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat. |
81260 | 81278 |
####### Article R5221-8 |
81261 | 81279 | |
81262 | 81280 |
Les Sous réserve de l'article R. 5221-8-1, les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 10° et 12 7°, 10 ° de l'article R. 5221-3 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain. |