Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2016 (version 9156dd7)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2016.

81186
####### Article D5221-2-1
81187

                        
81188
En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants :
81189

                        
81190
1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;
81191

                        
81192
2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;
81193

                        
81194
3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;
81195

                        
81196
4° Le mannequinat et la pose artistique ;
81197

                        
81198
5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;
81199

                        
81200
6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
81201

                        
81202
7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités.
   

                    
81254 81272
####### Article R5221-7
81255 81273

                                                                                    
81256 81274
Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut 
être autorisé à 
conclure un contrat d'apprentissage
, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de
 ou de professionnalisation relevant de la
 formation 
sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par
professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de
 l'article R.
 313-37 du code de l'entrée et du
5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de
 séjour
 des étrangers et du droit d'asile
.
81257 81275

                                                                                    
81258 81276
Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, 
l'étranger sollicite 
une autorisation provisoire de travail
 prévue au 13° de l'article R
.
 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.
   

                    
81260 81278
####### Article R5221-8
81261 81279

                                                                                    
81262 81280
Les
Sous réserve de l'article R. 5221-8-1, les
 autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 
5°, 10° et 12
7°, 10
° de l'article R. 5221-3 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain.