Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 octobre 2016 (version 9e923d5)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2016.

43709 43709
####### Article D2261-3
43710 43710

                                                                                    
43711 43711
Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. Il indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé et le service auprès duquel les observations sont présentées.
43712 43712

                                                                                    
43713 43713
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations.
43714

                                                                                    
43715
Lorsqu'une demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, elle suspend la procédure d'extension engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 à compter de la réception de l'information mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale.
43716

                                                                                    
43717
Si l'organisation ayant présenté la demande est différente de celle ayant présenté la demande d'extension, le ministre compétent informe cette dernière de la suspension de la procédure d'extension. Il lui communique la réponse de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
43718

                                                                                    
43719
L'organisation ayant présenté la demande d'extension dispose d'un délai de quinze jours suivant la notification de la réponse de l'agence ou de la caisse centrale ou la date de réception de la communication faite par le ministre compétent pour faire connaître si elle maintient sa demande d'extension.
43720

                                                                                    
43721
A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée maintenue.
   

                    
45046
######### Article R2323-12-1
45047

                        
45048
Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2323-26-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
   

                    
46137
######## Article R2325-3-3
46138

                        
46139
Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2325-14-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
   

                    
80117
####### Article R5212-2-3
80118

                        
80119
La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-5-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 5212-1.
80120

                        
80121
La demande doit comporter :
80122

                        
80123
1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
80124

                        
80125
2° Son numéro de SIRET ;
80126

                        
80127
3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
80128

                        
80129
4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
   

                    
80131
####### Article R5212-2-4
80132

                        
80133
La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
80134

                        
80135
A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
80136

                        
80137
L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
80138

                        
80139
Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 modifie sa position, elle en informe l'établissement selon les mêmes modalités.
80140

                        
80141
En l'absence de réponse à sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 5212-5 à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au plus tard à cette date.
80142

                        
80143
En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée.
   

                    
80145
####### Article R5212-2-5
80146

                        
80147
Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.