Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35356 | 35356 |
######### Article R1251-9 |
35357 | 35357 | |
35358 | 35358 |
L'entreprise de travail temporaire affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement : |
35359 | 35359 | |
35360 | 35360 |
1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent ; |
35361 | 35361 | |
35362 | 35362 |
2° Du droit Des droits d'accès prévu à l'article 34 et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de l'établissement précité et des directions départementales mentionnées au 1°. Pôle emploi et du directeur régional mentionné au 1°. |
36894 | 36894 |
###### Article R1321-1 |
36895 | 36895 | |
36896 | 36896 |
Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des ou aux locaux où se fait l'embauche. |
43109 | 43109 |
###### Article R2151-1 |
43110 | 43110 | |
43111 | 43111 |
Pour l'application du 4 ° au 6 ° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue de la fusion du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement à la fusion au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée. |
43117 | 43117 |
####### Article R2152-1 |
43118 | 43118 | |
43119 | 43119 |
Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation. |
43120 | 43120 | |
43121 |
Le cas échéant, l'adhésion d'une entreprise peut être effectuée par l'intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise permettant notamment l'adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs et qu'il verse une cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l'établissement considéré. |
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43122 | ||
43123 |
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent plusieurs établissements d'une entreprise adhèrent à une même organisation professionnelle d'employeurs ou à une même structure territoriale statutaire d'une organisation professionnelle d'employeurs, n'est prise en compte qu'une seule adhésion à cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise. |
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43124 | ||
43121 | 43125 |
Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1. |
43122 | 43126 | |
43123 | 43127 |
Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui participe à l'exercice de l'activité libérale et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente. |
43128 | ||
43129 |
Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2152-1, constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, chaque membre du groupement ou associé qui participe à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente. |
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43141 | 43147 |
####### Article R2152-6 |
43142 | 43148 | |
43143 | 43149 |
Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, apprécié le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, appréciés conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre . Il dispose pour cela d'un accès à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3 . |
43144 | 43150 | |
43145 | 43151 |
Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2151 2152 -1 et R. 2151 2152 -2 sont jointes à ces attestations. |
43146 | 43152 | |
43147 | 43153 |
L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail. |
43155 |
####### Article R2152-6-1 |
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43156 | ||
43157 |
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2152-6, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3. |
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43158 | ||
43159 |
Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société. |
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43160 | ||
43161 |
Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise. |
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43162 | ||
43163 |
Dans les entreprises et exploitations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 2152-1 constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, les membres du groupement ou les associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation peuvent se prévaloir des salariés employés par le groupement ou la société au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par le groupement d'employeurs ou la société, divisé par le nombre d'associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation. |
|
43149 | 43165 |
####### Article R2152-7 |
43150 | 43166 | |
43151 | 43167 |
Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée n'est pas est de nature à établir le caractère fictif de l'adhésion la réalité de leur adhésion . |
43155 | 43171 |
####### Article R2152-8 |
43156 | 43172 | |
43157 | 43173 |
I.-Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation. |
43158 | 43174 | |
43159 | 43175 |
II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité dans une branche professionnelle les entreprises relevant de cette branche professionnelle et adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation : |
43160 | 43176 | |
43161 | 43177 |
1° A rendu publique son adhésion à l'organisation candidate par tout moyen avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ; |
43162 | 43178 | |
43163 | 43179 |
2° Atteste ne pas être candidate à la représentativité dans la branche concernée ; |
43164 | 43180 | |
43165 | 43181 |
3° Verse à l'organisation candidate une cotisation , conformément aux règles fixées par l'organe compétent de cette organisation l'organisation à laquelle elle adhère , et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère. |
43166 | 43182 | |
43167 | 43183 |
A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité. |
43168 | 43184 | |
43169 | 43185 |
III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent. |
43170 | 43186 | |
43171 | 43187 |
IV.-Les adhésions des entreprises aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies aux articles à l'article R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ont été établies au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 : |
43172 | 43188 | |
43173 | 43189 |
1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ; |
43174 | 43190 | |
43175 | 43191 |
2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent IV . |
43176 | 43192 | |
43177 | 43193 |
Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations. |
43194 | ||
43195 |
V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° au 3° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes. |
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43181 | 43199 |
####### Article R2152-9 |
43182 | 43200 | |
43183 | 43201 |
I.-Pour la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs prévus au 3° de l'article L. 2152-4, sont prises en compte les entreprises qui adhèrent directement à l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité ou à l'une de ses structures territoriales statutaires. |
43184 | 43202 | |
43185 | 43203 |
II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité les entreprises adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation : |
43186 | 43204 | |
43187 | 43205 |
1° A rendu publique son adhésion par tout moyen avant le 31 décembre précédant l'année de déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ; |
43188 | 43206 | |
43189 | 43207 |
2° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère. |
43190 | 43208 | |
43191 | 43209 |
Ne sont pas prises en compte au titre du 2° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité. |
43192 | 43210 | |
43193 | 43211 |
III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent. |
43194 | 43212 | |
43195 | 43213 |
IV.-Les adhésions dans les conditions aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies aux articles à l'article R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ont été établies au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 : |
43196 | 43214 | |
43197 | 43215 |
1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ; |
43198 | 43216 | |
43199 | 43217 |
2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par l'organisation professionnelle mentionnée les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du II présent IV . |
43200 | 43218 | |
43201 | 43219 |
Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations. |
43220 | ||
43221 |
V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° et du 2° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes. |
|
43211 | 43231 |
####### Article R2152-11 |
43212 | 43232 | |
43213 | 43233 |
Le respect des critères définis aux 2° et 6 3 ° de l'article L. 2151-1 2152-2 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant des cotisations perçues par l'organisation et leur part dans l'ensemble de ses ressources ne sont pas manifestement insusceptibles de permettre à l'organisation candidate d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter dans le cadre de la négociation collective. de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion. |
43229 | 43249 |
####### Article R2152-14 |
43230 | 43250 | |
43231 | 43251 |
Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 : |
43232 | 43252 | |
43233 | 43253 |
1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles à l'article R. 2152-6 et R. 2261-1-1 au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ; |
43234 | 43254 | |
43235 | 43255 |
2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ; |
43236 | 43256 | |
43237 | 43257 |
3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ; |
43238 | 43258 | |
43239 | 43259 |
4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ; |
43240 | 43260 | |
43241 | 43261 |
5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies : |
43262 | ||
43263 |
a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ; |
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43264 | ||
43265 |
b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ; |
|
43266 | ||
43267 |
c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises. |
|
43268 | ||
43269 |
Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail. |
|
43270 | ||
43241 | 43271 |
6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience. |
43255 | 43285 |
####### Article R2152-16 |
43256 | 43286 | |
43257 | 43287 |
Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-4 : |
43258 | 43288 | |
43259 | 43289 |
1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles à l'article R. 2152-6 et R. 2261-1-1 au IV de l'article R. 2152-9 dès lors que la ou les organisations mentionnées au II de l'article R. 2152-9 ne sont pas candidates à la représentativité. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ; |
43260 | 43290 | |
43261 | 43291 |
2° Une copie de ses statuts ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ; |
43262 | 43292 | |
43263 | 43293 |
3° Les éléments et documents permettant de justifier qu'elle satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ; |
43264 | 43294 | |
43265 | 43295 |
4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-9 ; |
43266 | 43296 | |
43267 | 43297 |
5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies : |
43298 | ||
43299 |
a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ; |
|
43300 | ||
43301 |
b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ; |
|
43302 | ||
43303 |
c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-9 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-9 dès lors qu'elles ne sont pas candidates à la représentativité, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises. |
|
43304 | ||
43305 |
Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail. |
|
43306 | ||
43267 | 43307 |
6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience. |
43365 | 43405 |
######## Article D2232-2 |
43366 | 43406 | |
43367 | 43407 |
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 à L. 2232-15 et L. 2232-25 à L. 2232-27 ainsi que les conditions de validité des accords sont les suivantes : |
43368 | 43408 | |
43369 | 43409 |
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ; |
43370 | 43410 | |
43371 | 43411 |
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage tout moyen . Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante. |
43641 |
####### Article R2261-1-1 |
|
43642 | ||
43643 |
En application de l'article L. 2261-19, pour permettre la détermination du nombre de salariés employés par les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative dans le champ de la convention ou de l'accord concerné, le commissaire aux comptes de l'organisation candidate atteste le nombre par département de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation candidate telles que définies aux articles R. 2152-1 à R. 2152-9. |
|
43644 | ||
43645 |
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société. |
|
43646 | ||
43647 |
Pour l'application des dispositions du premier alinéa à celles des entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise. |
|
43649 |
####### Article R2261-1-2 |
|
43650 | ||
43651 |
Pour l'application de l'article précédent, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes, selon les règles définies au titre V du livre premier de la présente partie, titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3. |
|
43773 | 43801 |
####### Article R2262-3 |
43774 | 43802 | |
43775 | 43803 |
Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel communiqué par tout moyen aux salariés . |
43776 | 43804 | |
43777 | 43805 |
Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. |
43778 | 43806 | |
43779 | 43807 |
L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. |
48543 | 48571 |
######## Article D3123-1 |
48544 | 48572 | |
48545 | 48573 |
L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
49944 | 49972 |
###### Article R3134-2 |
49945 | 49973 | |
49946 | 49974 |
La décision du préfet prévue à l'article L. 3134-8 est tenue à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail. Elle est affichée sur le lieu de travail. communiquée, par tout moyen, aux salariés. |
50054 | 50082 |
####### Article D3141-6 |
50055 | 50083 | |
50056 | 50084 |
L'ordre des départs en congé est communiqué , par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ , et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés . |
50174 | 50202 |
######### Article D3141-28 |
50175 | 50203 | |
50176 | 50204 |
L'employeur affiche à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l'entreprise où s'effectue le paiement des communique, par tout moyen, aux salariés , la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié. |
50954 | 50982 |
######## Article D3171-15 |
50955 | 50983 | |
50956 | 50984 |
Les documents mentionnés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. |
50957 | 50985 | |
50958 | 50986 |
En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique à l'inspecteur , à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. |
50972 |
####### Article D3171-17 |
|
50973 | ||
50974 |
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 3171-1 est envoyé à l'inspection du travail. |
|
50978 | 51002 |
###### Article R3172-1 |
50979 | 51003 | |
50980 | 51004 |
Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur affiche communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie des salariés d'entre eux : |
50981 | 51005 | |
50982 | 51006 |
1° Soit un autre jour que le dimanche ; |
50983 | 51007 | |
50984 | 51008 |
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ; |
50985 | 51009 | |
50986 | 51010 |
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ; |
50987 | 51011 | |
50988 | 51012 |
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi. |
50989 | 51013 | |
50990 | 51014 |
L'affiche est facilement accessible et lisible et un exemplaire est adressé, avant affichage, à l'inspecteur L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail , cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre . |
51038 | 51062 |
###### Article R3172-9 |
51039 | 51063 | |
51040 | 51064 |
En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l'avis est affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation. l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
51082 | 51106 |
###### Article R3221-2 |
51083 | 51107 | |
51084 | 51108 |
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail , ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait qu'aux candidats à l'embauche. |
51085 | 51109 | |
51086 | 51110 |
Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles. |
51102 | 51126 |
###### Article R3222-3 |
51103 | 51127 | |
51104 | 51128 |
Le fait de ne pas afficher communiquer, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche conditions prévues par l'article R. 3221-2 , les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
54090 | 54114 |
####### Article R4152-23 |
54091 | 54115 | |
54092 | 54116 |
Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur. |
54093 | 54117 | |
54094 | 54118 |
Ce dernier fait connaître à l'inspecteur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail , le nom et l'adresse de ce médecin. |
54095 | 54119 | |
54096 | 54120 |
Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22. |
54097 | 54121 | |
54098 | 54122 |
Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local. |
69606 | 69630 |
######## Article R4523-9 |
69607 | 69631 | |
69608 | 69632 |
Dans les quinze jours suivant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice : |
69609 | 69633 | |
69610 | 69634 |
1° Communique aux chefs des entreprises extérieures figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4523-7 l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article R. 4523-8 et les consulte avant d'arrêter la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de leur direction ; |
69611 | 69635 | |
69612 | 69636 |
2° Arrête la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de salariés et le nombre de représentants par entreprise ; |
69613 | 69637 | |
69614 | 69638 |
3° Envoie sa décision aux chefs des entreprises sélectionnées ; |
69615 | 69639 | |
69616 | 69640 |
4° Envoie Communique sa décision à l'inspecteur , à l'agent de contrôle de l'inspection du travail , à la demande de celui-ci , accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
69634 | 69658 |
######## Article R4523-12 |
69635 | 69659 | |
69636 | 69660 |
Dès qu'il en a connaissance, le Le chef de l'entreprise utilisatrice transmet à l'inspecteur communique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail , à la demande de celui-ci, les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les modalités prévues à l'article R. 4523-11. |
70438 | 70462 |
######## Article R4532-92 |
70439 | 70463 | |
70440 | 70464 |
Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège. |
70441 | 70465 | |
70442 | 70466 |
Le président transmet communique le règlement , dès son adoption, à ainsi que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été adopté, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale. |
70443 | ||
70444 | 70466 |
Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement est joint à cette transmission. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l'occasion de cette adoption. |
72770 | 72792 |
####### Article R4616-3 |
72771 | 72793 | |
72772 | 72794 |
Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail communiquée par tout moyen aux salariés de chaque établissement concerné par le projet commun. |
72773 | 72795 | |
72774 | 72796 |
Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance. |
73124 | 73146 |
######### Article D4622-34 |
73125 | 73147 | |
73126 | 73148 |
La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail. |
73127 | 73149 | |
73128 | 73150 |
Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche communique, par tout moyen, le procès-verbal dans le service de santé au travail aux salariés . Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
74566 | 74588 |
###### Article D4632-1 |
74567 | 74589 | |
74568 | 74590 |
Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité d'entreprise s'appuie sur le service social. |
74569 | 74591 | |
74570 | 74592 |
Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dont dépend l'entreprise. |
74572 | 74594 |
###### Article D4632-2 |
74573 | 74595 | |
74574 | 74596 |
Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur communiqué, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
74575 | 74597 | |
74576 | 74598 |
Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail. |
92032 | 92054 |
######### Article D7121-45 |
92033 | 92055 | |
92034 | 92056 |
L'employeur affiche de façon apparente, dans les locaux où le paiement des salaires est réalisé, communique par tout moyen aux salariés la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié. |
92654 | 92676 |
######### Article R7123-15 |
92655 | 92677 | |
92656 | 92678 |
Pour l'application de l'article L. 7123-15 et dans le cadre du contrôle de son activité, l'agence de mannequins porte à la connaissance de chaque mannequin, de chaque utilisateur et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exercice de l'activité : |
92657 | 92679 | |
92658 | 92680 |
1° Les modalités de facturation permettant d'identifier la part consacrée à la prestation du mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ; |
92659 | 92681 | |
92660 | 92682 |
2° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts, le détail des mandats sociaux exercés par chaque dirigeant, dirigeant social, associé et salarié indiquant la nature de l'activité ou la qualité de mandataire social, l'adresse d'exercice de l'activité ou le siège de la société dont il est mandataire. Ces informations sont portées , par tout moyen, à la connaissance du public et des salariés par voie d'affichage interne et sur le site internet de l'agence, s'il existe . |
93418 | 93440 |
######## Article R7214-17 |
93419 | 93441 | |
93420 | 93442 |
Le président du service de santé au travail interentreprises établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service. |
93421 | 93443 | |
93422 | 93444 |
Un exemplaire de ce rapport est transmis à l'inspecteur communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et un autre au médecin inspecteur du travail. |
93423 | 93445 | |
93424 | 93446 |
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est transmis communiqué, avec les observations du conseil, à leur demande, aux services d'inspection , par le président du conseil d'administration avec les observations du conseil . |
93430 | 93452 |
######## Article R7214-19 |
93431 | 93453 | |
93432 | 93454 |
Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et un autre au médecin inspecteur du travail. |