Code du travail


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Version consolidée au 23 octobre 2016 (version 9985cf3)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2016.

35356 35356
######### Article R1251-9
35357 35357

                                                                                    
35358 35358
L'entreprise de travail temporaire 
affiche, dans chacun de ses établissements, un avis informant
informe, par tout moyen,
 les salariés temporaires
 de chaque établissement
 :
35359 35359

                                                                                    
35360 35360
1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
territorialement compétent 
;
35361 35361

                                                                                    
35362 35362
Du droit
Des droits
 d'accès 
prévu à l'article 34
et de rectification prévus aux articles 39 et 40
 de la loi
 n° 78-17
 du 6 janvier 1978
 susvisée
 que peuvent exercer les intéressés auprès de 
l'établissement précité et des directions départementales mentionnées au 1°.
Pôle emploi et du directeur régional mentionné au 1°.
   

                    
36894 36894
###### Article R1321-1
36895 36895

                                                                                    
36896 36896
Le règlement intérieur est 
affiché à une place convenable et aisément accessible dans les
porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux
 lieux de travail 
ainsi que dans les locaux et à la porte des
ou aux
 locaux où se fait l'embauche.
   

                    
43109 43109
###### Article R2151-1
43110 43110

                                                                                    
43111 43111
Pour l'application du 4
° au 6
° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue 
de la fusion
du regroupement
 d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de 
l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de 
l'ancienneté acquise antérieurement 
à la fusion
au regroupement
 par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.
   

                    
43117 43117
####### Article R2152-1
43118 43118

                                                                                    
43119 43119
Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation.
43120 43120

                                                                                    
43121
Le cas échéant, l'adhésion d'une entreprise peut être effectuée par l'intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise permettant notamment l'adhésion à une organisation professionnelle d'employeurs et qu'il verse une cotisation dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l'établissement considéré.
43122

                                                                                    
43123
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent plusieurs établissements d'une entreprise adhèrent à une même organisation professionnelle d'employeurs ou à une même structure territoriale statutaire d'une organisation professionnelle d'employeurs, n'est prise en compte qu'une seule adhésion à cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise.
43124

                                                                                    
43121 43125
Ces dispositions s'appliquent sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2152-1.
43122 43126

                                                                                    
43123 43127
Pour les professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dans le cas d'une association entre des professionnels, chaque associé qui 
participe à l'exercice de l'activité libérale et qui 
adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
43128

                                                                                    
43129
Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2152-1, constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, chaque membre du groupement ou associé qui participe à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation et qui adhère à une organisation professionnelle d'employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente.
   

                    
43141 43147
####### Article R2152-6
43142 43148

                                                                                    
43143 43149
Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, 
apprécié
le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, appréciés
 conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre
. Il dispose pour cela d'un accès à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3
.
43144 43150

                                                                                    
43145 43151
Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 
2151
2152
-1 et R. 
2151
2152
-2 sont jointes à ces attestations.
43146 43152

                                                                                    
43147 43153
L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail.
   

                    
43155
####### Article R2152-6-1
43156

                        
43157
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2152-6, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
43158

                        
43159
Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société.
43160

                        
43161
Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise.
43162

                        
43163
Dans les entreprises et exploitations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 2152-1 constituées sous la forme d'un groupement d'employeurs ou d'une société, les membres du groupement ou les associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation peuvent se prévaloir des salariés employés par le groupement ou la société au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par le groupement d'employeurs ou la société, divisé par le nombre d'associés qui participent à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation.
   

                    
43149 43165
####### Article R2152-7
43150 43166

                                                                                    
43151 43167
Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée 
n'est pas
est
 de nature à établir 
le caractère fictif de l'adhésion
la réalité de leur adhésion
.
   

                    
43155 43171
####### Article R2152-8
43156 43172

                                                                                    
43157 43173
I.-Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation.
43158 43174

                                                                                    
43159 43175
II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité dans une branche professionnelle les entreprises relevant de cette branche professionnelle et adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation :
43160 43176

                                                                                    
43161 43177
1° A rendu publique son adhésion à l'organisation candidate par tout moyen avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ;
43162 43178

                                                                                    
43163 43179
2° Atteste ne pas être candidate à la représentativité dans la branche concernée ;
43164 43180

                                                                                    
43165 43181
3° Verse 
à l'organisation candidate 
une cotisation
,
 conformément aux règles fixées par l'organe compétent de 
cette organisation
l'organisation à laquelle elle adhère
, et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.
43166 43182

                                                                                    
43167 43183
A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.
43168 43184

                                                                                    
43169 43185
III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.
43170 43186

                                                                                    
43171 43187
IV.-Les adhésions des entreprises aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations 
professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires 
définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies 
aux articles
à l'article
 R. 2152-6
 et R. 2261-1-1
 ont été établies
 au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6
 :
43172 43188

                                                                                    
43173 43189
1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;
43174 43190

                                                                                    
43175 43191
2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa
 du présent IV
.
43176 43192

                                                                                    
43177 43193
Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.
43194

                                                                                    
43195
V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° au 3° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.
   

                    
43181 43199
####### Article R2152-9
43182 43200

                                                                                    
43183 43201
I.-Pour la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs prévus au 3° de l'article L. 2152-4, sont prises en compte les entreprises qui adhèrent directement à l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité ou à l'une de ses structures territoriales statutaires.
43184 43202

                                                                                    
43185 43203
II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité les entreprises adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation :
43186 43204

                                                                                    
43187 43205
1° A rendu publique son adhésion par tout moyen avant le 31 décembre précédant l'année de déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ;
43188 43206

                                                                                    
43189 43207
2° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.
43190 43208

                                                                                    
43191 43209
Ne sont pas prises en compte au titre du 2° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.
43192 43210

                                                                                    
43193 43211
III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.
43194 43212

                                                                                    
43195 43213
IV.-Les adhésions 
dans les conditions
aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires
 définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies 
aux articles
à l'article
 R. 2152-6
 et R. 2261-1-1
 ont été établies
 au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6
 :
43196 43214

                                                                                    
43197 43215
1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;
43198 43216

                                                                                    
43199 43217
2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par 
l'organisation professionnelle mentionnée
les structures ou organisations mentionnées
 au premier alinéa du 
II
présent IV
.
43200 43218

                                                                                    
43201 43219
Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.
43220

                                                                                    
43221
V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° et du 2° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.
   

                    
43211 43231
####### Article R2152-11
43212 43232

                                                                                    
43213 43233
Le respect des critères définis aux 2° et 
6
3
° de l'article L. 
2151-1
2152-2
 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant 
des cotisations perçues par l'organisation et leur part dans l'ensemble de ses ressources ne sont pas manifestement insusceptibles de permettre à l'organisation candidate d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter dans le cadre de la négociation collective.
de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.
   

                    
43229 43249
####### Article R2152-14
43230 43250

                                                                                    
43231 43251
Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :
43232 43252

                                                                                    
43233 43253
1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies 
aux articles
à l'article
 R. 2152-6 et 
R. 2261-1-1
au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6
 ;
43234 43254

                                                                                    
43235 43255
2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
43236 43256

                                                                                    
43237 43257
3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;
43238 43258

                                                                                    
43239 43259
4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;
43240 43260

                                                                                    
43241 43261
Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :
43262

                                                                                    
43263
a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
43264

                                                                                    
43265
b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
43266

                                                                                    
43267
c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.
43268

                                                                                    
43269
Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.
43270

                                                                                    
43241 43271
La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.
   

                    
43255 43285
####### Article R2152-16
43256 43286

                                                                                    
43257 43287
Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152-4 :
43258 43288

                                                                                    
43259 43289
1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies 
aux articles
à l'article
 R. 2152-6 et 
R. 2261-1-1
au IV de l'article R. 2152-9 dès lors que la ou les organisations mentionnées au II de l'article R. 2152-9 ne sont pas candidates à la représentativité. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6
 ;
43260 43290

                                                                                    
43261 43291
2° Une copie de ses statuts ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
43262 43292

                                                                                    
43263 43293
3° Les éléments et documents permettant de justifier qu'elle satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;
43264 43294

                                                                                    
43265 43295
4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-9 ;
43266 43296

                                                                                    
43267 43297
Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :
43298

                                                                                    
43299
a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
43300

                                                                                    
43301
b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
43302

                                                                                    
43303
c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-9 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-9 dès lors qu'elles ne sont pas candidates à la représentativité, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.
43304

                                                                                    
43305
Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.
43306

                                                                                    
43267 43307
La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.
   

                    
43365 43405
######## Article D2232-2
43366 43406

                                                                                    
43367 43407
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 à L. 2232-15 et L. 2232-25 à L. 2232-27 ainsi que les conditions de validité des accords sont les suivantes :
43368 43408

                                                                                    
43369 43409
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
43370 43410

                                                                                    
43371 43411
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par 
voie d'affichage
tout moyen
. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
   

                    
43641
####### Article R2261-1-1
43642

                        
43643
En application de l'article L. 2261-19, pour permettre la détermination du nombre de salariés employés par les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative dans le champ de la convention ou de l'accord concerné, le commissaire aux comptes de l'organisation candidate atteste le nombre par département de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation candidate telles que définies aux articles R. 2152-1 à R. 2152-9.
43644

                        
43645
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société.
43646

                        
43647
Pour l'application des dispositions du premier alinéa à celles des entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise.
   

                    
43649
####### Article R2261-1-2
43650

                        
43651
Pour l'application de l'article précédent, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes, selon les règles définies au titre V du livre premier de la présente partie, titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
   

                    
43773 43801
####### Article R2262-3
43774 43802

                                                                                    
43775 43803
Un avis est 
affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel
communiqué par tout moyen aux salariés
.
43776 43804

                                                                                    
43777 43805
Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie.
43778 43806

                                                                                    
43779 43807
L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
   

                    
48543 48571
######## Article D3123-1
48544 48572

                                                                                    
48545 48573
L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est 
transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur
communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
49944 49972
###### Article R3134-2
49945 49973

                                                                                    
49946 49974
La décision du préfet prévue à l'article L. 3134-8 est tenue à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail. Elle est 
affichée sur le lieu de travail.
communiquée, par tout moyen, aux salariés.
   

                    
50054 50082
####### Article D3141-6
50055 50083

                                                                                    
50056 50084
L'ordre des départs en congé est communiqué
, par tout moyen,
 à chaque salarié un mois avant son départ
, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés
.
   

                    
50174 50202
######### Article D3141-28
50175 50203

                                                                                    
50176 50204
L'employeur 
affiche à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l'entreprise où s'effectue le paiement des
communique, par tout moyen, aux
 salariés
,
 la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
   

                    
50954 50982
######## Article D3171-15
50955 50983

                                                                                    
50956 50984
Les documents mentionnés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.
50957 50985

                                                                                    
50958 50986
En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique
 à l'inspecteur
, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
   

                    
50972
####### Article D3171-17
50973

                        
50974
Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 3171-1 est envoyé à l'inspection du travail.
   

                    
50978 51002
###### Article R3172-1
50979 51003

                                                                                    
50980 51004
Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur 
affiche
communique, par tout moyen, aux salariés
 les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie 
des salariés
d'entre eux
 :
50981 51005

                                                                                    
50982 51006
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
50983 51007

                                                                                    
50984 51008
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
50985 51009

                                                                                    
50986 51010
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
50987 51011

                                                                                    
50988 51012
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
50989 51013

                                                                                    
50990 51014
L'affiche est facilement accessible et lisible et un exemplaire est adressé, avant affichage, à l'inspecteur
L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail
, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre
.
   

                    
51038 51062
###### Article R3172-9
51039 51063

                                                                                    
51040 51064
En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, 
l'employeur communique par tout moyen, aux salariés, 
la copie de 
l'avis est affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.
l'information transmise à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
   

                    
51082 51106
###### Article R3221-2
51083 51107

                                                                                    
51084 51108
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte
Les dispositions
 des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 
sont affichés à une place convenable aisément accessible dans les
du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux
 lieux de travail
,
 ainsi 
que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait
qu'aux candidats à
 l'embauche.
51085 51109

                                                                                    
51086 51110
Il en est de même pour les dispositions réglementaires pris pour l'application de ces articles.
   

                    
51102 51126
###### Article R3222-3
51103 51127

                                                                                    
51104 51128
Le fait de ne pas 
afficher
communiquer,
 dans les 
lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche
conditions prévues par l'article R. 3221-2
, les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, 
conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2, 
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
54090 54114
####### Article R4152-23
54091 54115

                                                                                    
54092 54116
Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
54093 54117

                                                                                    
54094 54118
Ce dernier 
fait connaître à l'inspecteur
tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail
,
 le nom et l'adresse de ce médecin.
54095 54119

                                                                                    
54096 54120
Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.
54097 54121

                                                                                    
54098 54122
Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.
   

                    
69606 69630
######## Article R4523-9
69607 69631

                                                                                    
69608 69632
Dans les quinze jours suivant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice :
69609 69633

                                                                                    
69610 69634
1° Communique aux chefs des entreprises extérieures figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4523-7 l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article R. 4523-8 et les consulte avant d'arrêter la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de leur direction ;
69611 69635

                                                                                    
69612 69636
2° Arrête la liste des entreprises extérieures appelées à désigner une représentation de salariés et le nombre de représentants par entreprise ;
69613 69637

                                                                                    
69614 69638
3° Envoie sa décision aux chefs des entreprises sélectionnées ;
69615 69639

                                                                                    
69616 69640
Envoie
Communique
 sa décision
 à l'inspecteur
, à l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail
, à la demande de celui-ci
, accompagnée des éléments qui la motivent et du procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
69634 69658
######## Article R4523-12
69635 69659

                                                                                    
69636 69660
Dès qu'il en a connaissance, le
Le
 chef de l'entreprise utilisatrice 
transmet à l'inspecteur
communique, à l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail
, à la demande de celui-ci,
 les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les modalités prévues à l'article R. 4523-11.
   

                    
70438 70462
######## Article R4532-92
70439 70463

                                                                                    
70440 70464
Sur l'initiative de son président, le collège interentreprises est réuni, en temps utile, aux fins d'adoption du règlement du collège.
70441 70465

                                                                                    
70442 70466
Le président 
transmet
communique
 le règlement
, dès son adoption, à
 ainsi que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été adopté, à leur demande, à l'agent de contrôle de
 l'inspection du travail, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale.
70443

                                                                                    
70444 70466
Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le règlement est joint à cette transmission.
 Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l'occasion de cette adoption.
   

                    
72770 72792
####### Article R4616-3
72771 72793

                                                                                    
72772 72794
Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est 
affichée dans les locaux affectés au travail
communiquée par tout moyen aux salariés
 de chaque établissement concerné par le projet commun.
72773 72795

                                                                                    
72774 72796
Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance.
   

                    
73124 73146
######### Article D4622-34
73125 73147

                                                                                    
73126 73148
La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.
73127 73149

                                                                                    
73128 73150
Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci 
affiche
communique, par tout moyen,
 le procès-verbal 
dans le service de santé au travail
aux salariés
. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
74566 74588
###### Article D4632-1
74567 74589

                                                                                    
74568 74590
Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité d'entreprise s'appuie sur le service social.
74569 74591

                                                                                    
74570 74592
Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est 
adressé à l'inspecteur
communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail dont dépend l'entreprise.
   

                    
74572 74594
###### Article D4632-2
74573 74595

                                                                                    
74574 74596
Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est 
adressé à l'inspecteur
communiqué, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
74575 74597

                                                                                    
74576 74598
Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail.
   

                    
92032 92054
######### Article D7121-45
92033 92055

                                                                                    
92034 92056
L'employeur 
affiche de façon apparente, dans les locaux où le paiement des salaires est réalisé,
communique par tout moyen aux salariés
 la raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié.
   

                    
92654 92676
######### Article R7123-15
92655 92677

                                                                                    
92656 92678
Pour l'application de l'article L. 7123-15 et dans le cadre du contrôle de son activité, l'agence de mannequins porte à la connaissance de chaque mannequin, de chaque utilisateur et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exercice de l'activité :
92657 92679

                                                                                    
92658 92680
1° Les modalités de facturation permettant d'identifier la part consacrée à la prestation du mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;
92659 92681

                                                                                    
92660 92682
2° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts, le détail des mandats sociaux exercés par chaque dirigeant, dirigeant social, associé et salarié indiquant la nature de l'activité ou la qualité de mandataire social, l'adresse d'exercice de l'activité ou le siège de la société dont il est mandataire. Ces informations sont portées
, par tout moyen,
 à la connaissance du public et des salariés
 par voie d'affichage interne et sur le site internet de l'agence, s'il existe
.
   

                    
93418 93440
######## Article R7214-17
93419 93441

                                                                                    
93420 93442
Le président du service de santé au travail interentreprises établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service.
93421 93443

                                                                                    
93422 93444
Un exemplaire de ce rapport est 
transmis à l'inspecteur
communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et
 un autre
 au médecin inspecteur du travail.
93423 93445

                                                                                    
93424 93446
Dans les services administrés paritairement, ce rapport est 
transmis
communiqué, avec les observations du conseil, à leur demande,
 aux services d'inspection
,
 par le président du conseil d'administration
 avec les observations du conseil
.
   

                    
93430 93452
######## Article R7214-19
93431 93453

                                                                                    
93432 93454
Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport 
dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur
communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et
 un autre
 au médecin inspecteur du travail.