Code du travail


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Version consolidée au 14 octobre 2016 (version e8aab95)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

37252 37252
######## Article R1423-24
37253 37253

                                                                                    
37254 37254
Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le
 greffier en chef,
 directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.
   

                    
37354 37354
####### Article R1423-37
37355 37355

                                                                                    
37356 37356
Sous le contrôle du président du conseil de prud'hommes, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Le directeur de greffe est un 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
.
37357 37357

                                                                                    
37358 37358
Lorsqu'il est chargé de la direction de greffes de plusieurs conseils de prud'hommes, le directeur de greffe exerce ses fonctions sous le contrôle respectif de chacun des présidents de ces conseils.
   

                    
37374 37374
####### Article R1423-41
37375 37375

                                                                                    
37376 37376
Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience. Il met en forme les décisions.
37377 37377

                                                                                    
37378 37378
Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
37379 37379

                                                                                    
37380 37380
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.
37381 37381

                                                                                    
37382 37382
Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du 
greffier en chef, 
directeur de greffe.
   

                    
37392 37392
####### Article R1423-44
37393 37393

                                                                                    
37394 37394
Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par 
le greffier en chef
son
 adjoint.
37395 37395

                                                                                    
37396 37396
Lorsqu'il existe plusieurs
 greffiers en chef
 adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des 
greffiers en chef 
adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
37397 37397

                                                                                    
37398 37398
A défaut 
de greffier en chef adjoint
d'adjoint
, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
37400 37400
####### Article R1423-45
37401 37401

                                                                                    
37402 37402
Les greffiers en chef adjoints assistent le greffier en chef, directeur de greffe dans
Dans
 les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42
, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints
.
37403 37403

                                                                                    
37404 37404
Ils
Ces derniers
 peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.
   

                    
37406 37406
####### Article R1423-46
37407 37407

                                                                                    
37408 37408
Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe, en l'absence 
de greffier en chef adjoint.
d'adjoint du directeur de greffe.
   

                    
37410 37410
####### Article R1423-47
37411 37411

                                                                                    
37412 37412
Un greffier peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des 
greffiers en chef
directeurs des services de greffe judiciaires
.
37413 37413

                                                                                    
37414 37414
Un greffier peut être chargé des fonctions de 
greffier en chef, 
directeur de greffe.
   

                    
37416 37416
####### Article R1423-48
37417 37417

                                                                                    
37418 37418
Les 
greffiers en chef 
adjoints
 du directeur de greffe
, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le directeur de greffe, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 1423-41.
   

                    
37420 37420
####### Article R1423-49
37421 37421

                                                                                    
37422 37422
Des 
agents non régis par le décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef
personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires
 et des 
secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes participent
vacataires concourent
 au fonctionnement des différents services 
des greffes.
37423

                                                                                    
37424
Ces agents
37422
du greffe.
37423

                                                                                    
37424 37424
Ces personnels
 peuvent, à titre exceptionnel
 et temporaire,
 et après avoir prêté le serment prévu à l'article 
34 de ce
24 du
 décret
 n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires
, être chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 1423-41
 et de la délivrance des expéditions et copies.
.
37425

                                                                                    
37426
Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.
   

                    
37536 37538
######## Article D1423-58
37537 37539

                                                                                    
37538 37540
Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le
 greffier en chef,
 directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
   

                    
37540 37542
######## Article D1423-59
37541 37543

                                                                                    
37542 37544
L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.
37543 37545

                                                                                    
37544 37546
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
37545 37547

                                                                                    
37546 37548
Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au 
greffier en chef, 
directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.
37547 37549

                                                                                    
37548 37550
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.
   

                    
37695 37697
######## Article D1423-70
37696 37698

                                                                                    
37697 37699
Toute difficulté rencontrée par le 
greffier en chef, 
directeur de greffe
,
 ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
   

                    
51488 51490
####### Article R3252-10
51489 51491

                                                                                    
51490 51492
Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
51491 51493

                                                                                    
51492 51494
Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du 
greffier en chef.
directeur de greffe.
   

                    
51562 51564
######## Article R3252-20
51563 51565

                                                                                    
51564 51566
Le 
greffier en chef
directeur de greffe
 veille au bon déroulement des opérations de saisie.
   

                    
73492 73494
####### Article R4623-25
73493 73495

                                                                                    
73494 73496
Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
73497

                                                                                    
73498
Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
73499

                                                                                    
73500
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2.
   

                    
73496 73502
####### Article R4623-25-1
73497 73503

                                                                                    
73498 73504
Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
73499 73505

                                                                                    
73500 73506
Ce protocole définit 
les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels
notamment les conditions dans lesquelles
 le collaborateur médecin 
peut procéder.
73501

                                                                                    
73502 73506
Dans ce cas, les avis
procède aux examens
 prévus 
à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.
dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.