Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2016 (version faf34b2)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2016.

17493 17493
###### Article L3251-4
17494 17494

                                                                                    
17495 17495
Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 
1382
1240
 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :
17496 17496

                                                                                    
17497 17497
1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
17498 17498

                                                                                    
17499 17499
2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
17500 17500

                                                                                    
17501 17501
3° Entreprises de transport.
   

                    
22319 22319
###### Article L5125-2
22320 22320

                                                                                    
22321 22321
L'accord mentionné à l'article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d'accepter ou de refuser l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail. A défaut, cette information est faite par l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l'absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.
22322 22322

                                                                                    
22323 22323
Pour les salariés qui l'acceptent, les stipulations de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues pendant la durée d'application de celui-ci.
22324 22324

                                                                                    
22325 22325
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et il repose sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66.
22326 22326

                                                                                    
22327 22327
L'accord contient une clause pénale au sens de l'article 
1226
1231-5
 du code civil. Celle-ci s'applique lorsque l'employeur n'a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l'emploi mentionnés à l'article L. 5125-1 du présent code. Elle donne lieu au versement de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d'exécution sont fixés dans l'accord.
22328 22328

                                                                                    
22329 22329
L'accord prévoit les modalités d'information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée.
   

                    
36208 36208
####### Article R1263-4-1
36209 36209

                                                                                    
36210 36210
La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est adressée
 à l' unité
, en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité
 départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de détachement est adressée
, en utilisant le télé-service " SIPSI ",
 à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation.
   

                    
36212 36212
####### Article R1263-5
36213 36213

                                                                                    
36214 36214
La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant le début du détachement, 
par tout moyen lui conférant une date certaine
en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr)
.
36215 36215

                                                                                    
36216 36216
Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre.
   

                    
36240 36240
####### Article R1263-6-1
36241 36241

                                                                                    
36242 36242
La déclaration de détachement prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est adressée
 à l' unité
, en utilisant le télé-service " SIPSI ", à l'unité
 départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de détachement est adressée
, en utilisant le télé-service " SIPSI ",
 à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation.
   

                    
36244 36244
####### Article R1263-7
36245 36245

                                                                                    
36246 36246
La déclaration prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant la mise à disposition du salarié, 
par tout moyen lui conférant une date certaine
en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr)
.
36247 36247

                                                                                    
36248 36248
Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.
   

                    
36312 36312
####### Article R1263-12
36313 36313

                                                                                    
36314 36314
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
36315 36315

                                                                                    
36316 36316
a) Une copie de la déclaration de détachement 
transmise à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation
effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministère chargé
 du travail
 et de l'emploi
, conformément aux 
dispositions des 
articles R. 1263-
4-1
5
 et R. 1263-
6-1
7
 ;
36317 36317

                                                                                    
36318 36318
b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1.
36319 36319

                                                                                    
36320 36320
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.