Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2016 (version 20c7bb1)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2016.

88406 88406
######### Article R6331-59
88407 88407

                                                                                    
88408 88408
I. - Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.
88409 88409

                                                                                    
88410 88410
II. - Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.
88411 88411

                                                                                    
88412 88412
III. - Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.
88413 88413

                                                                                    
88414 88414
IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.
88415 88415

                                                                                    
88416 88416
Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
88417 88417

                                                                                    
88418 88418
Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.
88419 88419

                                                                                    
88420 88420
V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation 
et des bénéficiaires mentionnés au I de l'article R. 6331-55 
pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds.
   

                    
88448 88448
######### Article R6331-62
88449 88449

                                                                                    
88450 88450
I.
 - 
-
Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.
88451 88451

                                                                                    
88452 88452
II.
 - 
-
Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
88453 88453

                                                                                    
88454 88454
III.
 - 
-
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
88455

                                                                                    
88456 88454
 
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public 
dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53
avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice
.
88457 88455

                                                                                    
88458 88456
IV.
 - 
-
La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-39. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.
88459 88457

                                                                                    
88460 88458
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.
88461 88459

                                                                                    
88462 88460
V.
 - 
-
Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :
88463 88461

                                                                                    
88464 88462
1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
88465 88463

                                                                                    
88466 88464
Celui-ci présente notamment :
88467 88465

                                                                                    
88468 88466
a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :
88469 88467

                                                                                    
88470 88468
- les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;
88471 88469
- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les 
auto-entrepreneurs
travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;
88472 88470
- la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;
88473 88471
- le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;
88474 88472

                                                                                    
88475 88473
b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ;
88476 88474

                                                                                    
88477 88475
2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
88478 88476

                                                                                    
88479 88477
3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
88480 88478

                                                                                    
88481 88479
Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration.
   

                    
88489 88487
######### Article R6331-63-1
88490 88488

                                                                                    
88491 88489
Il est institué auprès des chambres 
régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres 
de métiers et de l'artisanat de région et auprès 
de la chambre
des chambres régionales
 de métiers et de l'artisanat
 de Mayotte
 un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.
88492 88490

                                                                                    
88493 88491
L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.
88494 88492

                                                                                    
88495 88493
La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.
   

                    
88531 88529
######### Article R6331-63-4
88532 88530

                                                                                    
88533 88531
Le conseil de la formation est constitué de sept membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région
,
 et
 des chambres régionales de métiers et de l'artisanat
 et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte
. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6331-63-3 peut prévoir, lorsque la diversité de représentation des métiers le justifie, de porter le nombre de membres jusqu'à treize et la désignation de membres suppléants
.
88534 88532

                                                                                    
88535 88533
Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec celles :
88536 88534

                                                                                    
88537 88535
1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;
88538 88536

                                                                                    
88539 88537
2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres de métiers et de l'artisanat ;
88540 88538

                                                                                    
88541 88539
3° De personnel administratif affecté au service de formation de la chambre.
88542 88540

                                                                                    
88543 88541
Le président du conseil de la formation est élu par ce conseil.
88544 88542

                                                                                    
88545 88543
Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 6331-63-5 peuvent conjointement convier toute personne qu'ils jugent utile d'inviter au conseil afin d'y apporter son expertise sur un point particulier.
88546 88544

                                                                                    
88547 88545
Le conseil de la formation fixe ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de vote applicables en son sein, par un règlement intérieur approuvé par le préfet de région.
   

                    
88561 88559
######### Article R6331-63-6
88562 88560

                                                                                    
88563 88561
I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales.
88564 88562

                                                                                    
88565 88563
Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat auprès de laquelle le conseil est institué.
88566 88564

                                                                                    
88567 88565
Les dépenses du conseil de la formation sont constituées :
88568 88566

                                                                                    
88569 88567
1° Du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 ;
88570 88568

                                                                                    
88571 88569
2° Du financement des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;
88572 88570

                                                                                    
88573 88571
3° Du financement des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux, relatives aux besoins et aux moyens de formation ;
88574 88572

                                                                                    
88575 88573
4° Du financement de la formation des élus 
des chambres de métiers et de l'artisanat de région, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et
du réseau
 des chambres de métiers et de l'artisanat
 départementales
 ;
88576 88574

                                                                                    
88577 88575
5° Du financement des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;
88578 88576

                                                                                    
88579 88577
6° Du financement des indemnités pour perte de ressources servies aux membres du conseil lorsqu'il en est alloué ;
88580 88578

                                                                                    
88581 88579
7° Du financement des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.
88582 88580

                                                                                    
88583 88581
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
88584 88582

                                                                                    
88585 88583
II.-L'agrément financier d'une formation par le conseil ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.
88586 88584

                                                                                    
88587 88585
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année.
88588 88586

                                                                                    
88589 88587
III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.
   

                    
88591 88589
######### Article R6331-63-7
88592 88590

                                                                                    
88593 88591
Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région
, auprès
 et
 de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat
 et auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte
, par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques.
88594 88592

                                                                                    
88595 88593
Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.
   

                    
88605 88603
######### Article R6331-63-10
88606 88604

                                                                                    
88607 88605
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
88608 88606

                                                                                    
88609 88607
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public 
dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53.
avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
88621 88619
######### Article R6331-63-12
88622 88620

                                                                                    
88623 88621
En cas de cessation d'activité d'un conseil de la formation, les modalités d'une nouvelle affectation de ses droits et obligations sont fixées par arrêté du 
ministre chargé de l'artisanat.
préfet de région.