Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
88406 | 88406 |
######### Article R6331-59 |
88407 | 88407 | |
88408 | 88408 |
I. - Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration. |
88409 | 88409 | |
88410 | 88410 |
II. - Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil. |
88411 | 88411 | |
88412 | 88412 |
III. - Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil. |
88413 | 88413 | |
88414 | 88414 |
IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit. |
88415 | 88415 | |
88416 | 88416 |
Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial. |
88417 | 88417 | |
88418 | 88418 |
Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds. |
88419 | 88419 | |
88420 | 88420 |
V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation et des bénéficiaires mentionnés au I de l'article R. 6331-55 pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds. |
88448 | 88448 |
######### Article R6331-62 |
88449 | 88449 | |
88450 | 88450 |
I. - - Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire. |
88451 | 88451 | |
88452 | 88452 |
II. - - Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle. |
88453 | 88453 | |
88454 | 88454 |
III. - - Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. |
88455 | ||
88456 | 88454 |
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice . |
88457 | 88455 | |
88458 | 88456 |
IV. - - La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-39. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce. |
88459 | 88457 | |
88460 | 88458 |
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle. |
88461 | 88459 | |
88462 | 88460 |
V. - - Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment : |
88463 | 88461 | |
88464 | 88462 |
1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés. |
88465 | 88463 | |
88466 | 88464 |
Celui-ci présente notamment : |
88467 | 88465 | |
88468 | 88466 |
a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après : |
88469 | 88467 | |
88470 | 88468 |
- les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ; |
88471 | 88469 |
- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les auto-entrepreneurs travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale , des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ; |
88472 | 88470 |
- la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ; |
88473 | 88471 |
- le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ; |
88474 | 88472 | |
88475 | 88473 |
b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ; |
88476 | 88474 | |
88477 | 88475 |
2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ; |
88478 | 88476 | |
88479 | 88477 |
3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité. |
88480 | 88478 | |
88481 | 88479 |
Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration. |
88489 | 88487 |
######### Article R6331-63-1 |
88490 | 88488 | |
88491 | 88489 |
Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès de la chambre des chambres régionales de métiers et de l'artisanat de Mayotte un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises. |
88492 | 88490 | |
88493 | 88491 |
L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55. |
88494 | 88492 | |
88495 | 88493 |
La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale. |
88531 | 88529 |
######### Article R6331-63-4 |
88532 | 88530 | |
88533 | 88531 |
Le conseil de la formation est constitué de sept membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région , et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte . Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6331-63-3 peut prévoir, lorsque la diversité de représentation des métiers le justifie, de porter le nombre de membres jusqu'à treize et la désignation de membres suppléants . |
88534 | 88532 | |
88535 | 88533 |
Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec celles : |
88536 | 88534 | |
88537 | 88535 |
1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ; |
88538 | 88536 | |
88539 | 88537 |
2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres de métiers et de l'artisanat ; |
88540 | 88538 | |
88541 | 88539 |
3° De personnel administratif affecté au service de formation de la chambre. |
88542 | 88540 | |
88543 | 88541 |
Le président du conseil de la formation est élu par ce conseil. |
88544 | 88542 | |
88545 | 88543 |
Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 6331-63-5 peuvent conjointement convier toute personne qu'ils jugent utile d'inviter au conseil afin d'y apporter son expertise sur un point particulier. |
88546 | 88544 | |
88547 | 88545 |
Le conseil de la formation fixe ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de vote applicables en son sein, par un règlement intérieur approuvé par le préfet de région. |
88561 | 88559 |
######### Article R6331-63-6 |
88562 | 88560 | |
88563 | 88561 |
I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales. |
88564 | 88562 | |
88565 | 88563 |
Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat auprès de laquelle le conseil est institué. |
88566 | 88564 | |
88567 | 88565 |
Les dépenses du conseil de la formation sont constituées : |
88568 | 88566 | |
88569 | 88567 |
1° Du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 ; |
88570 | 88568 | |
88571 | 88569 |
2° Du financement des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ; |
88572 | 88570 | |
88573 | 88571 |
3° Du financement des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux, relatives aux besoins et aux moyens de formation ; |
88574 | 88572 | |
88575 | 88573 |
4° Du financement de la formation des élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ; |
88576 | 88574 | |
88577 | 88575 |
5° Du financement des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ; |
88578 | 88576 | |
88579 | 88577 |
6° Du financement des indemnités pour perte de ressources servies aux membres du conseil lorsqu'il en est alloué ; |
88580 | 88578 | |
88581 | 88579 |
7° Du financement des frais de gestion de l'ensemble de ces actions. |
88582 | 88580 | |
88583 | 88581 |
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. |
88584 | 88582 | |
88585 | 88583 |
II.-L'agrément financier d'une formation par le conseil ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle. |
88586 | 88584 | |
88587 | 88585 |
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année. |
88588 | 88586 | |
88589 | 88587 |
III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires. |
88591 | 88589 |
######### Article R6331-63-7 |
88592 | 88590 | |
88593 | 88591 |
Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région , auprès et de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat et auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte , par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques. |
88594 | 88592 | |
88595 | 88593 |
Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente. |
88605 | 88603 |
######### Article R6331-63-10 |
88606 | 88604 | |
88607 | 88605 |
Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. |
88608 | 88606 | |
88609 | 88607 |
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52 et R. 6332-53. avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
88621 | 88619 |
######### Article R6331-63-12 |
88622 | 88620 | |
88623 | 88621 |
En cas de cessation d'activité d'un conseil de la formation, les modalités d'une nouvelle affectation de ses droits et obligations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. préfet de région. |