Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2016 (version a27c206)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2016.

30522 30522
####### Article L8112-2
30523 30523

                                                                                    
30524 30524
Les inspecteurs du travail constatent également :
30525 30525

                                                                                    
30526 30526
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même
 code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit
 code ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;
30527 30527

                                                                                    
30528 30528
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;
30529 30529

                                                                                    
30530 30530
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
30531 30531

                                                                                    
30532 30532
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
30533 30533

                                                                                    
30534 30534
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
30535 30535

                                                                                    
30536 30536
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
30537 30537

                                                                                    
30538 30538
7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
   

                    
45642
####### Article D2325-1-1
45643

                        
45644
Lorsque le comité d'entreprise est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
45645

                        
45646
Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
45647

                        
45648
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2325-5-1, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
   

                    
45650
####### Article D2325-1-2
45651

                        
45652
La procédure mentionnée à l'article D. 2325-1-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
45653

                        
45654
1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2325-1-1 ;
45655

                        
45656
2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
   

                    
45672
######## Article D2325-3-1
45673

                        
45674
A défaut d'accord prévu par l'article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
45675

                        
45676
Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.
45677

                        
45678
A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
   

                    
45682
######## Article D2325-3-2
45683

                        
45684
L'employeur ou la délégation du personnel au comité d'entreprise peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d'entreprise prévu à l'article L. 2325-20.
45685

                        
45686
Lorsque cette décision émane du comité d'entreprise, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2325-5 et qu'il présente comme telles.
45687

                        
45688
Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d'entreprise.
45689

                        
45690
Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du comité d'entreprise en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.
   

                    
46009
####### Article D2327-4-5
46010

                        
46011
Les réunions par visioconférence du comité central d'entreprise sur le fondement de l'article L. 2327-13-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
   

                    
46081
###### Article D2333-2
46082

                        
46083
Les réunions par visioconférence du comité de groupe sur le fondement de l'article L. 2334-2 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
   

                    
46091
###### Article D2341-1
46092

                        
46093
Les réunions par visioconférence du comité d'entreprise européen sur le fondement de l'article L. 2341-12 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
   

                    
46373
######## Article D2353-6
46374

                        
46375
Les réunions par visioconférence du comité de la société européenne sur le fondement de l'article L. 2353-27-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
   

                    
46898
###### Article D23-101-1
46899

                        
46900
Les réunions communes des institutions représentatives prévues à l'article L. 23-101-1 tenues par visioconférence sur le fondement de l'article L. 23-101-2 se déroulent dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
   

                    
71969
####### Article D4614-5-1
71970

                        
71971
Les réunions par visioconférence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l'article L. 4614-11-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
   

                    
72363
####### Article D4616-6-1
72364

                        
72365
Les réunions par visioconférence de l'instance de coordination sur le fondement de l'article L. 4616-6 satisfont aux conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.