Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2016 (version e91e87b)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2016.

43034 43034
####### Article R2231-9
43035 43035

                                                                                    
43036 43036
Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
43037 43037

                                                                                    
43038 43038
Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article 
4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
L. 311-9 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
.
43039 43039

                                                                                    
43040 43040
Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement à chacune des parties à l'instance qui le demande.
   

                    
74547 74547
######## Article D4641-39
74548 74548

                                                                                    
74549 74549
Le fonctionnement du comité régional est régi par les dispositions 
du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration
 ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.
   

                    
84030 84030
######## Article R6123-1-11
84031 84031

                                                                                    
84032 84032
Par dérogation à l'article 
3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif
R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration
, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 6123-1-8 dans les mêmes conditions qu'eux, à hauteur d'un suppléant par membre titulaire.
84033

                                                                                    
84034 84032
 
Pour les représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6123-1-8 ayant la qualité de membres du bureau du Conseil national, un second suppléant est désigné.
84035 84033

                                                                                    
84036 84034
Les suppléants peuvent également assister aux séances du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.