Code du travail


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Version consolidée au 17 mars 2016 (version b888710)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2016.

23233 23233
###### Article L5333-1
23234 23234

                                                                                    
23235 23235
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 
121-2
511-5
 du code de la consommation :
23236 23236

                                                                                    
23237 23237
1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-3 ;
23238 23238

                                                                                    
23239 23239
2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 5331-5.
   

                    
30576 30576
####### Article L8113-3
30577 30577

                                                                                    
30578 30578
Les inspecteurs du travail ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés.
30579 30579

                                                                                    
30580 30580
En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 
215-1
512-23
 du code de la consommation.
   

                    
93877 93877
######## Article D8121-2
93878 93878

                                                                                    
93879 93879
Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par tout agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.
93880 93880

                                                                                    
93881 93881
Après instruction du dossier, et sous réserve de
Le conseil se prononce sur
 la recevabilité de la saisine
, le conseil
. Dans le cas où elle est recevable, il procède à l'instruction du dossier, informe l'autorité centrale, qui présente ses observations si elle le juge utile et
 rend un avis motivé transmis au ministre chargé du travail et, le cas échéant, au ministre dont relève l'agent et notifié à l'agent.
93882 93882

                                                                                    
93883 93883
L'avis est 
également
simultanément
 adressé
 à l'autorité centrale et
 à la commission administrative paritaire du corps interministériel dont relève l'agent.
   

                    
93885 93885
######## Article D8121-3
93886 93886

                                                                                    
93887 93887
Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail
 ou
,
 par un autre ministre en charge d'un service d'inspection
 du travail ou par l'autorité centrale de l'inspection
 du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
93888 93888

                                                                                    
93889 93889
L'avis rendu est transmis aux ministres
, à l'autorité centrale
 et communiqué au comité technique compétent.
   

                    
93901 93901
######## Article D8121-6
93902 93902

                                                                                    
93903 93903
Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
93904 93904

                                                                                    
93905 93905
1° D'un conseiller d'Etat 
en activité ou honoraire 
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
93906 93906

                                                                                    
93907 93907
2° D'un 
conseiller à
membre de
 la Cour de cassation
 ayant au moins le grade de conseiller, en activité ou honoraire
 désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
93908 93908

                                                                                    
93909 93909
3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
93910 93910

                                                                                    
93911 93911
4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional
 des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale
 des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;
93912 93912

                                                                                    
93913 93913
5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
93914 93914

                                                                                    
93915 93915
6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.
93916

                                                                                    
93917
Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.
   

                    
93917 93919
######## Article D8121-7
93918 93920

                                                                                    
93919 93921
Les membres
 titulaires et suppléants
 du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
93921 93923
######## Article D8121-8
93922 93924

                                                                                    
93923 93925
Le mandat des membres
 titulaires et suppléants
 du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois
 dans l'une ou l'autre qualité
.
93924 93926

                                                                                    
93925 93927
Si, en cours de mandat, un membre
 titulaire ou suppléant
 du conseil cesse d'exercer ses fonctions
 pour quelque cause que ce soit
, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.
   

                    
93929 93931
######## Article D8121-9
93930 93932

                                                                                    
93931 93933
Le Conseil national de l'inspection du travail établit un règlement intérieur approuvé par arrêté des ministres intéressés.
93934

                                                                                    
93935
Ce règlement fixe les modalités de l'instruction contradictoire des affaires soumises au conseil.
   

                    
93937
######## Article D8121-9-1
93938

                        
93939
Les membres du Conseil national de l'inspection du travail exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité. Ils sont soumis au secret des débats de l'instance et ne peuvent intervenir à d'autres titres pendant l'instruction d'une affaire dont le conseil a été saisi en application de l'article D. 8121-2.
93940

                        
93941
Tout membre du conseil s'abstient de participer aux débats et travaux se rapportant à une demande portant sur une affaire dans laquelle il est partie prenante ou qui le met en cause.