Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 février 2016 (version 23504da)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2016.

88011
####### Article D6325-30
88012

                        
88013
En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.
88014

                        
88015
Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.
88016

                        
88017
Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.
88018

                        
88019
Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
88020

                        
88021
Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
   

                    
88023
####### Article D6325-31
88024

                        
88025
L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.
88026

                        
88027
La convention précise notamment :
88028

                        
88029
1° Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période d'accueil et la nature des tâches confiées au salarié ;
88030

                        
88031
2° Les horaires et les lieux de travail ;
88032

                        
88033
3° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi du salarié ;
88034

                        
88035
4° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des frais de transport et d'hébergement ;
88036

                        
88037
5° L'obligation pour chaque entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
   

                    
88039
####### Article D6325-32
88040

                        
88041
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la formation de ce contrat.