Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
79516 | 79516 |
######### Article R5212-5 |
79517 | 79517 | |
79518 | 79518 |
La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus : |
79519 | 79519 | |
79520 | 79520 |
1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ; |
79521 | 79521 | |
79522 | 79522 |
2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ; |
79523 | ||
79522 | 79524 |
3° Soit avec un travailleur indépendant handicapé tel que défini au 4° de l'article L . 5212-6. |
79534 | 79536 |
######### Article R5212-6 |
79535 | 79537 | |
79536 | 79538 |
Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi. |
79537 | 79539 | |
79538 | 79540 |
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9. |
79541 | ||
79542 |
Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail. |
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79544 |
######### Article R5212-6-1 |
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79545 | ||
79546 |
Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales. |
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79547 | ||
79548 |
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9. |
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79556 | 79566 |
######### Article R5212-10 |
79557 | 79567 | |
79558 | 79568 |
Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1 , sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui effectuent l'un des stages suivants sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes : |
79559 | 79569 |
- un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ; |
79560 | 79570 |
- un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ; |
79561 | 79571 |
- un stage prescrit par Pôle emploi ; |
79562 | 79572 |
- un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ; |
79563 | 79573 |
- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ; |
79563 | 79574 |
- une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants . |
79564 | 79575 | |
79565 | 79576 |
La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à quarante trente-cinq heures. |
79566 | 79577 | |
79567 | 79578 |
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel . Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise. |