Code du travail


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Version consolidée au 31 janvier 2016 (version 6fb7b35)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

79516 79516
######### Article R5212-5
79517 79517

                                                                                    
79518 79518
La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :
79519 79519

                                                                                    
79520 79520
1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;
79521 79521

                                                                                    
79522 79522
2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code
 ;
79523

                                                                                    
79522 79524
3° Soit avec un travailleur indépendant handicapé tel que défini au 4° de l'article L
.
 5212-6.
   

                    
79534 79536
######### Article R5212-6
79535 79537

                                                                                    
79536 79538
Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
79537 79539

                                                                                    
79538 79540
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
79541

                                                                                    
79542
Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.
   

                    
79544
######### Article R5212-6-1
79545

                        
79546
Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.
79547

                        
79548
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
   

                    
79556 79566
######### Article R5212-10
79557 79567

                                                                                    
79558 79568
Pour l'application de l'article L. 5212-7
 et de l'article L. 5212-7-1
, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui 
effectuent l'un des stages suivants
sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes
 :
79559 79569
- un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;
79560 79570
- un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
79561 79571
- un stage prescrit par Pôle emploi ;
79562 79572
- un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;
79563 79573
- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
 ;
79563 79574
- une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants
.
79564 79575

                                                                                    
79565 79576
La durée du stage
 ou de la période de mise en situation en milieu professionnel
 est égale ou supérieure à 
quarante
trente-cinq
 heures.
79566 79577

                                                                                    
79567 79578
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage
 ou de la période de mise en situation en milieu professionnel
. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage 
ou de la période de mise en situation en milieu professionnel 
par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.