Code du travail


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Version consolidée au 23 décembre 2015 (version 8292eaa)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2015.

1379 1379
####### Article L1226-1
1380 1380

                                                                                    
1381 1381
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1382 1382

                                                                                    
1383 1383
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité
, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale
 ;
1384 1384

                                                                                    
1385 1385
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
1386 1386

                                                                                    
1387 1387
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1388 1388

                                                                                    
1389 1389
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
1392 1392

                                                                                    
1393 1393
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
   

                    
7820 7906
#
####### Article L2242-5-1
7821 7907

                                                                                    
7822 7908
Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à
L'employeur qui n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de
 l'article L. 2242-5 
ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini 
dans les 
rapports prévus
conditions prévues
 aux articles L. 
2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
7823

                                                                                    
7824 7908
Le montant de
2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes,
 la pénalité 
prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de
est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à
 l'article L. 
242-1
241-13
 du code de la sécurité sociale 
et du premier alinéa
au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.
7909

                                                                                    
7824 7910
Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application
 de l'article L. 
741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise
2242-20 du présent code, le premier alinéa
 n'est pas 
couverte
applicable pendant la durée fixée
 par l'accord
 ou le plan d'action mentionné au
. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du
 premier alinéa du présent article.
 Le montant est fixé par
7911

                                                                                    
7824 7912
Lorsque
 l'autorité administrative
, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction
 compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment
 des efforts constatés 
dans
pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de
 l'entreprise
 en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations
, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions
 fixées 
au même premier alinéa
par décret
.
7825 7913

                                                                                    
7826 7914
Le produit de cette
La
 pénalité est 
affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1
recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier
 du code de la sécurité sociale.
7915

                                                                                    
7916
Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code.
   

                    
22264 22268
####### Article L5141-1
22265 22269

                                                                                    
22266 22270
Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
22267 22271

                                                                                    
22268 22272
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
22269 22273

                                                                                    
22270 22274
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
22271 22275

                                                                                    
22272 22276
3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
22273 22277

                                                                                    
22274 22278
(Abrogé)
Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
22275 22279

                                                                                    
22276 22280
(Abrogé)
Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;
22277 22281

                                                                                    
22278 22282
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
22279 22283

                                                                                    
22280 22284
7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
22281 22285

                                                                                    
22282 22286
8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
22283 22287

                                                                                    
22284 22288
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
   

                    
31822
####### Article L8271-6-3
31823

                        
31824
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d'assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d'une situation de travail illégal.
31825

                        
31826
Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal.