Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1379 | 1379 |
####### Article L1226-1 |
1380 | 1380 | |
1381 | 1381 |
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : |
1382 | 1382 | |
1383 | 1383 |
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité , sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; |
1384 | 1384 | |
1385 | 1385 |
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; |
1386 | 1386 | |
1387 | 1387 |
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
1388 | 1388 | |
1389 | 1389 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. |
1390 | 1390 | |
1391 | 1391 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. |
1392 | 1392 | |
1393 | 1393 |
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. |
7820 | 7906 |
# ####### Article L2242-5-1 |
7821 | 7907 | |
7822 | 7908 |
Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à L'employeur qui n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus conditions prévues aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. |
7823 | ||
7824 | 7908 |
Le montant de 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 241-13 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle. |
7909 | ||
7824 | 7910 |
Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise 2242-20 du présent code, le premier alinéa n'est pas couverte applicable pendant la durée fixée par l'accord ou le plan d'action mentionné au . Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par |
7911 | ||
7824 | 7912 |
Lorsque l'autorité administrative , dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés dans pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations , de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées au même premier alinéa par décret . |
7825 | 7913 | |
7826 | 7914 |
Le produit de cette La pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. |
7915 | ||
7916 |
Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code. |
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22264 | 22268 |
####### Article L5141-1 |
22265 | 22269 | |
22266 | 22270 |
Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : |
22267 | 22271 | |
22268 | 22272 |
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; |
22269 | 22273 | |
22270 | 22274 |
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ; |
22271 | 22275 | |
22272 | 22276 |
3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ; |
22273 | 22277 | |
22274 | 22278 |
4° (Abrogé) Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ; |
22275 | 22279 | |
22276 | 22280 |
5° (Abrogé) Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ; |
22277 | 22281 | |
22278 | 22282 |
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ; |
22279 | 22283 | |
22280 | 22284 |
7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ; |
22281 | 22285 | |
22282 | 22286 |
8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ; |
22283 | 22287 | |
22284 | 22288 |
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. |
31822 |
####### Article L8271-6-3 |
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31823 | ||
31824 |
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, mentionnés à l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, tous renseignements et tous documents leur permettant d'assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d'une situation de travail illégal. |
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31825 | ||
31826 |
Les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. |