Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
73772 |
####### Article R4626-9 |
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73773 | ||
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Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2. |
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73776 |
####### Article R4626-10 |
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73777 | ||
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Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonction à la date du 8 septembre 1985. |