Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 2015 (version e77f31c)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2015.

9952 9952
######## Article L2323-85
9953 9953

                                                                                    
9954 9954
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.
9955 9955

                                                                                    
9956 9956
Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif
, arbitre ou juge
 de haut niveau et sa reconversion professionnelle.
   

                    
24926 24926
######## Article L6222-2
24927 24927

                                                                                    
24928 24928
La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est pas applicable dans les cas suivants :
24929 24929

                                                                                    
24930 24930
1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
24931 24931

                                                                                    
24932 24932
2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
24933 24933

                                                                                    
24934 24934
3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
24935 24935

                                                                                    
24936 24936
4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie
 ;
24937

                                                                                    
24936 24938
5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L
.
 221-2 du code du sport.
   

                    
25254
####### Article L6222-40
25255

                        
25256
En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés :
25257

                        
25258
1° Aux articles L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du contrat ;
25259

                        
25260
2° Et au second alinéa de l'article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l'entreprise.
   

                    
25262
####### Article L6222-41
25263

                        
25264
Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-40 pour les sportifs de haut niveau.
   

                    
27125 27141
####### Article L6324-1
27126 27142

                                                                                    
27127 27143
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 
222-2-3 du code du sport, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 
1242-3
 du présent code
 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.
27128 27144

                                                                                    
27129 27145
Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
27130 27146

                                                                                    
27131 27147
1° Des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 6314-1 ;
27132 27148

                                                                                    
27133 27149
2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
27134 27150

                                                                                    
27135 27151
3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
27136 27152

                                                                                    
27137 27153
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du présent code.