Code du travail


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Version consolidée au 8 novembre 2015 (version 0f699b0)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2015.

77434 77434
######## Article R5132-8
77435 77435

                                                                                    
77436 77436
L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
77437 77437

                                                                                    
77438 77438
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
77439

                                                                                    
77440
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.
   

                    
77490 77492
######## Article R5132-10-7
77491 77493

                                                                                    
77492 77494
La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment :
77493 77495

                                                                                    
77494 77496
1° Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
77495 77497

                                                                                    
77496 77498
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
77497 77499

                                                                                    
77498 77500
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
77499 77501

                                                                                    
77500 77502
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
77501 77503

                                                                                    
77502 77504
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
77503 77505

                                                                                    
77504 77506
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
77505 77507

                                                                                    
77506 77508
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;
77507 77509

                                                                                    
77508 77510
3° Le nombre de postes d'insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article 
L
R
. 5132-10-12 ;
77509 77511

                                                                                    
77510 77512
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
77511 77513

                                                                                    
77512 77514
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;
77513 77515

                                                                                    
77514 77516
6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
77515 77517

                                                                                    
77516 77518
7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.
   

                    
77721 77723
######## Article R5132-25
77722 77724

                                                                                    
77723 77725
L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-23 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
77724 77726

                                                                                    
77725 77727
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
77728

                                                                                    
77729
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-12.
   

                    
77913 77917
######## Article R5132-40
77914 77918

                                                                                    
77915 77919
L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-37 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
77916 77920

                                                                                    
77917 77921
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
77922

                                                                                    
77923
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-28.
   

                    
78381
######## Article R5134-34
78382

                        
78383
La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par décisions de prolongation successives d'un an au plus.
78384

                        
78385
La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
   

                    
77963
######## Article R5132-43-5
77964

                        
77965
La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans les ateliers et chantiers d'insertion intervient après examen par Pôle emploi de la situation de l'intéressé.
77966

                        
77967
La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois.
77968

                        
77969
Cette période peut être prolongée après un bilan établi par l'employeur de la situation du salarié au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation dont il a bénéficié, le cas échéant en coopération avec Pôle emploi et les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de cette personne.
77970

                        
77971
La prolongation doit permettre d'achever les actions d'accompagnement et de formation prescrite lors de la demande initiale. Sa durée ne peut excéder la durée de l'action ou de l'atelier et chantier conventionné.
77972

                        
77973
La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur avant l'embauche, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
   

                    
77975
######## Article R5132-43-6
77976

                        
77977
Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit à Pôle emploi avant l'embauche :
77978

                        
77979
1° Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 5132-43-7 et justifie le recours à cette dérogation ;
77980

                        
77981
2° Un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.
77982

                        
77983
Lorsqu'un salarié envisage de passer à une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de vingt heures, il fait une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit Pôle emploi dans les conditions prévues ci-dessus.
   

                    
77985
######## Article R5132-43-7
77986

                        
77987
En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures doit permettre d'établir que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.
77988

                        
77989
Ce diagnostic est réalisé par Pôle emploi, le cas échéant en collaboration avec les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée, avant son embauche.