Code du travail


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Version consolidée au 1er novembre 2015 (version 5fc41b8)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2015.

22860 22860
####### Article L5223-1
22861 22861

                                                                                    
22862 22862
L' Office
L'Office
 français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
22863 22863

                                                                                    
22864 22864
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
22865 22865

                                                                                    
22866 22866
1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
22867 22867

                                                                                    
22868 22868
2° A l'accueil des demandeurs
 d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
 d'asile ;
22869 22869

                                                                                    
22870 22870
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
22871 22871

                                                                                    
22872 22872
4° Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
22873 22873

                                                                                    
22874 22874
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
22875 22875

                                                                                    
22876 22876
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour.
22877

                                                                                    
22878
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
   

                    
23715 23717
######## Article L5423-8
23716 23718

                                                                                    
23717 23719
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :
23718 23720

                                                                                    
23719 23721
Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
23720

                                                                                    
23721
1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;
23722

                                                                                    
23723
2° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
23721
et 2° (abrogés)
23724 23722

                                                                                    
23725 23723
3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;
23726 23724

                                                                                    
23727 23725
Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant une durée déterminée ;
(abrogé)
23728 23726

                                                                                    
23729 23727
5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;
23730 23728

                                                                                    
23731 23729
6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.
   

                    
23733 23731
######## Article L5423-9
23734 23732

                                                                                    
23735 23733
Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :
23736 23734

                                                                                    
23737 23735
1° (abrogé)
23738 23736

                                                                                    
23739 23737
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale
 ;
23740

                                                                                    
23741 23737
3° Les personnes mentionnées à l'article L
.
 5423-8 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 1° de ce même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.
   

                    
23747 23743
######## Article L5423-11
23748 23744

                                                                                    
23749 23745
I.-
L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.
23750

                                                                                    
23751
Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile.
23752

                                                                                    
23753
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.
23754

                                                                                    
23755
Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.
23756

                                                                                    
23757
II.-Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile :
23758

                                                                                    
23759
1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;
23760

                                                                                    
23761
2° A dissimulé ses ressources financières ;
23762

                                                                                    
23763
3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen.
23764

                                                                                    
23765
La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.
23766

                                                                                    
23767
Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.
23768

                                                                                    
23769
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
33191
######## Article R1233-15
33192

                        
33193
Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité d'établissement.
33194

                        
33195
Constitue une fermeture au sens de l'article L. 1233-57-9 la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l'établissement ou de l'entreprise.
33196

                        
33197
Constitue également une fermeture d'établissement la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d'emploi où ils étaient implantés ou le transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi, lorsqu'ils ont pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif.
   

                    
33201
######## Article R1233-15-1
33202

                        
33203
L'autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-13 et L. 1233-57-21 est le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège.
33204

                        
33205
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve l'établissement en cause ainsi que, le cas échéant, celui désigné en application de l'article R. 1233-3-5, est destinataire des informations et rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-12, L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20.
33206

                        
33207
La notification du projet de fermeture prévue au premier alinéa de l'article L. 1233-57-12 est adressée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
   

                    
33211
######## Article R1233-15-2
33212

                        
33213
Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3.
33214

                        
33215
Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement.
   

                    
74546 74556
#
####### Article R4642-3
74547 74557

                                                                                    
74548 74558
I. - 
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est 
un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle
administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend :
74559

                                                                                    
74560
1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :
74561

                                                                                    
74562
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
74563

                                                                                    
74564
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
74565

                                                                                    
74566
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
74567

                                                                                    
74568
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
74569

                                                                                    
74570
e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
74571

                                                                                    
74572
2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :
74573

                                                                                    
74574
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
74575

                                                                                    
74576
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
74577

                                                                                    
74578
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
74579

                                                                                    
74580
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
74581

                                                                                    
74582
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
74583

                                                                                    
74584
3° Six représentants de l'Etat, membres de droit :
74585

                                                                                    
74586
a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
74587

                                                                                    
74588
b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
74589

                                                                                    
74590
c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
74591

                                                                                    
74592
d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
74593

                                                                                    
74594
e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ;
74595

                                                                                    
74596
f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
74597

                                                                                    
74598
4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France.
74599

                                                                                    
74600
II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
74601

                                                                                    
74602
1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;
74603

                                                                                    
74604
2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;
74605

                                                                                    
74606
3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;
74607

                                                                                    
74608
4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions.
74609

                                                                                    
74610
En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
74611

                                                                                    
74612
III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable.
74613

                                                                                    
74614
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.
74615

                                                                                    
74548 74616
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté
 du ministre chargé du travail.
74617

                                                                                    
74618
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.
74619

                                                                                    
74620
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
74621

                                                                                    
74622
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.
   

                    
80721 80791
####### Article R5223-1
80722 80792

                                                                                    
80723 80793
L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 5223-1 dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
80724 80794

                                                                                    
80725 80795
Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.
80726 80796

                                                                                    
80727 80797
En application des dispositions de l'article L. 
348-3
744-4
 du code de 
l'action sociale et des familles
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
, l'Office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
   

                    
82015
######### Article R5423-18
82016

                        
82017
Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° et au 1° bis de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.
   

                    
82019 82085
######### Article R5423-19
82020 82086

                                                                                    
82021 82087
Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés 
aux 3° et 4
au 3
° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.
   

                    
82091
######### Article R5423-31
82092

                        
82093
L' Office français de l'immigration et de l'intégration communique, chaque mois, à Pôle emploi, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
   

                    
82095
######### Article R5423-32
82096

                        
82097
Le préfet communique, chaque mois, à Pôle emploi, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.
82098

                        
82099
Le préfet communique, deux fois par mois, à Pôle emploi :
82100

                        
82101
- la liste nominative des demandeurs d'asile dont la demande entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82102
- la liste des demandeurs d'asile qui ont été transférés vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ainsi que la date du transfert effectif ;
82103
- la liste nominative des demandeurs d'asile qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 5423-11 du présent code.
82104

                        
82105
En cas de rétablissement du droit à l'allocation temporaire d'attente, le préfet en informe sans délai Pôle emploi.
   

                    
82107
######### Article R5423-33
82108

                        
82109
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, à Pôle emploi, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives, ainsi que la liste des demandeurs d'asile relevant de l'une des situations mentionnées au 1° du II de l'article L. 5423-11.
   

                    
82111
######### Article R5423-34
82112

                        
82113
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration fixe l'organisation du système de transmission des données énoncées aux articles R. 5423-31 à R. 5423-33.
   

                    
82115
######### Article R5423-35
82116

                        
82117
Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, Pôle emploi peut consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
   

                    
82119
######### Article R5423-36
82120

                        
82121
Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, Pôle emploi peut procéder à l'extraction des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation.
82122

                        
82123
L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.
   

                    
82125
######### Article R5423-37
82126

                        
82127
La sécurité des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.