Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22860 | 22860 |
####### Article L5223-1 |
22861 | 22861 | |
22862 | 22862 |
L' Office L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. |
22863 | 22863 | |
22864 | 22864 |
Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives : |
22865 | 22865 | |
22866 | 22866 |
1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ; |
22867 | 22867 | |
22868 | 22868 |
2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
22869 | 22869 | |
22870 | 22870 |
3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ; |
22871 | 22871 | |
22872 | 22872 |
4° Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ; |
22873 | 22873 | |
22874 | 22874 |
5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ; |
22875 | 22875 | |
22876 | 22876 |
6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour. |
22877 | ||
22878 |
Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile. |
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23715 | 23717 |
######## Article L5423-8 |
23716 | 23718 | |
23717 | 23719 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : |
23718 | 23720 | |
23719 | 23721 |
1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; |
23720 | ||
23721 |
1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; |
|
23722 | ||
23723 |
2° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
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23721 |
et 2° (abrogés) |
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23724 | 23722 | |
23725 | 23723 |
3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ; |
23726 | 23724 | |
23727 | 23725 |
4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant une durée déterminée ; (abrogé) |
23728 | 23726 | |
23729 | 23727 |
5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ; |
23730 | 23728 | |
23731 | 23729 |
6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée. |
23733 | 23731 |
######## Article L5423-9 |
23734 | 23732 | |
23735 | 23733 |
Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente : |
23736 | 23734 | |
23737 | 23735 |
1° (abrogé) |
23738 | 23736 | |
23739 | 23737 |
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ; |
23740 | ||
23741 | 23737 |
3° Les personnes mentionnées à l'article L . 5423-8 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 1° de ce même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus. |
23747 | 23743 |
######## Article L5423-11 |
23748 | 23744 | |
23749 | 23745 |
I.- L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu. |
23750 | ||
23751 |
Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile. |
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23752 | ||
23753 |
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire. |
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23754 | ||
23755 |
Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile. |
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23756 | ||
23757 |
II.-Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile : |
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23758 | ||
23759 |
1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; |
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23760 | ||
23761 |
2° A dissimulé ses ressources financières ; |
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23762 | ||
23763 |
3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen. |
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23764 | ||
23765 |
La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée. |
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23766 | ||
23767 |
Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes. |
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23768 | ||
23769 |
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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33191 |
######## Article R1233-15 |
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33192 | ||
33193 |
Est un établissement au sens de l'article L. 1233-57-9 une entité économique assujettie à l'obligation de constituer un comité d'établissement. |
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33194 | ||
33195 |
Constitue une fermeture au sens de l'article L. 1233-57-9 la cessation complète d'activité d'un établissement lorsqu'elle a pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif au niveau de l'établissement ou de l'entreprise. |
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33196 | ||
33197 |
Constitue également une fermeture d'établissement la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d'emploi où ils étaient implantés ou le transfert d'un établissement en dehors de sa zone d'emploi, lorsqu'ils ont pour conséquence la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi emportant un projet de licenciement collectif. |
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33201 |
######## Article R1233-15-1 |
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33202 | ||
33203 |
L'autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-13 et L. 1233-57-21 est le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. |
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33204 | ||
33205 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve l'établissement en cause ainsi que, le cas échéant, celui désigné en application de l'article R. 1233-3-5, est destinataire des informations et rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-12, L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20. |
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33206 | ||
33207 |
La notification du projet de fermeture prévue au premier alinéa de l'article L. 1233-57-12 est adressée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. |
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33211 |
######## Article R1233-15-2 |
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33212 | ||
33213 |
Au regard des rapports mentionnés aux articles L. 1233-57-17 et L. 1233-57-20, le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège, après avoir recueilli les observations de l'entreprise, s'il décide de demander le remboursement des aides publiques mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1233-57-21, notifie sa décision dans un délai d'un mois maximum à compter de sa décision de validation ou d'homologation mentionnées respectivement aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3. |
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33214 | ||
33215 |
Il adresse une copie de sa décision aux personnes publiques chargées du recouvrement. |
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74546 | 74556 |
# ####### Article R4642-3 |
74547 | 74557 | |
74548 | 74558 |
I. - L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend : |
74559 | ||
74560 |
1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes : |
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74561 | ||
74562 |
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; |
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74563 | ||
74564 |
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; |
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74565 | ||
74566 |
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; |
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74567 | ||
74568 |
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; |
|
74569 | ||
74570 |
e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; |
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74571 | ||
74572 |
2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes : |
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74573 | ||
74574 |
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ; |
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74575 | ||
74576 |
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; |
|
74577 | ||
74578 |
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; |
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74579 | ||
74580 |
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; |
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74581 | ||
74582 |
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; |
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74583 | ||
74584 |
3° Six représentants de l'Etat, membres de droit : |
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74585 | ||
74586 |
a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ; |
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74587 | ||
74588 |
b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ; |
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74589 | ||
74590 |
c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
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74591 | ||
74592 |
d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ; |
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74593 | ||
74594 |
e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ; |
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74595 | ||
74596 |
f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ; |
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74597 | ||
74598 |
4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France. |
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74599 | ||
74600 |
II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration : |
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74601 | ||
74602 |
1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ; |
|
74603 | ||
74604 |
2° Le président du conseil scientifique de l'agence ; |
|
74605 | ||
74606 |
3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ; |
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74607 | ||
74608 |
4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions. |
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74609 | ||
74610 |
En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
74611 | ||
74612 |
III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. |
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74613 | ||
74614 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives. |
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74615 | ||
74548 | 74616 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail. |
74617 | ||
74618 |
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions. |
|
74619 | ||
74620 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique. |
|
74621 | ||
74622 |
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé. |
|
80721 | 80791 |
####### Article R5223-1 |
80722 | 80792 | |
80723 | 80793 |
L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 5223-1 dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
80724 | 80794 | |
80725 | 80795 |
Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé. |
80726 | 80796 | |
80727 | 80797 |
En application des dispositions de l'article L. 348-3 744-4 du code de l'action sociale et des familles l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'Office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés. |
82015 |
######### Article R5423-18 |
|
82016 | ||
82017 |
Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° et au 1° bis de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus. |
|
82019 | 82085 |
######### Article R5423-19 |
82020 | 82086 | |
82021 | 82087 |
Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4 au 3 ° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire. |
82091 |
######### Article R5423-31 |
|
82092 | ||
82093 |
L' Office français de l'immigration et de l'intégration communique, chaque mois, à Pôle emploi, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. |
|
82095 |
######### Article R5423-32 |
|
82096 | ||
82097 |
Le préfet communique, chaque mois, à Pôle emploi, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
82098 | ||
82099 |
Le préfet communique, deux fois par mois, à Pôle emploi : |
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82100 | ||
82101 |
- la liste nominative des demandeurs d'asile dont la demande entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
|
82102 |
- la liste des demandeurs d'asile qui ont été transférés vers l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ainsi que la date du transfert effectif ; |
|
82103 |
- la liste nominative des demandeurs d'asile qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 5423-11 du présent code. |
|
82104 | ||
82105 |
En cas de rétablissement du droit à l'allocation temporaire d'attente, le préfet en informe sans délai Pôle emploi. |
|
82107 |
######### Article R5423-33 |
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82108 | ||
82109 |
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, à Pôle emploi, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives, ainsi que la liste des demandeurs d'asile relevant de l'une des situations mentionnées au 1° du II de l'article L. 5423-11. |
|
82111 |
######### Article R5423-34 |
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82112 | ||
82113 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration fixe l'organisation du système de transmission des données énoncées aux articles R. 5423-31 à R. 5423-33. |
|
82115 |
######### Article R5423-35 |
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82116 | ||
82117 |
Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, Pôle emploi peut consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
|
82119 |
######### Article R5423-36 |
|
82120 | ||
82121 |
Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, Pôle emploi peut procéder à l'extraction des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation. |
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82122 | ||
82123 |
L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation. |
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82125 |
######### Article R5423-37 |
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82126 | ||
82127 |
La sécurité des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert. |