Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22644 | 22644 |
###### Article L5311-3 |
22645 | 22645 | |
22646 |
Les collectivités territoriales |
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22646 |
La région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. |
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22647 | ||
22646 | 22648 |
Les départements, les communes et leurs groupements concourent peuvent concourir au service public de l'emploi , dans les conditions déterminées prévues aux articles L. 5322- 2 et suivants. 1 à L. 5322-4. |
22688 | 22696 |
###### Article L5312-3 |
22689 | 22697 | |
22690 | 22698 |
Une Après concertation au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat. |
22691 | 22699 | |
22692 | 22700 |
Elle précise notamment : |
22693 | 22701 | |
22694 | 22702 |
1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; |
22695 | 22703 | |
22696 | 22704 |
2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ; |
22697 | 22705 | |
22698 | 22706 |
3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ; |
22699 | 22707 | |
22708 |
3° bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l'emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation ; |
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22709 | ||
22700 | 22710 |
4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ; |
22701 | 22711 | |
22702 | 22712 |
5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit. |
22703 | 22713 | |
22704 | 22714 |
Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre. |
22706 | 22716 |
###### Article L5312-4 |
22707 | 22717 | |
22708 | 22718 |
Le conseil d'administration comprend : |
22709 | 22719 | |
22710 | 22720 |
1° Cinq représentants de l'Etat ; |
22711 | 22721 | |
22712 | 22722 |
2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ; |
22713 | 22723 | |
22714 | 22724 |
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ; |
22715 | 22725 | |
22716 | 22726 |
4° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ; |
22727 | ||
22716 | 22728 |
5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. |
22717 | 22729 | |
22718 | 22730 |
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22. |
22719 | 22731 | |
22720 | 22732 |
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi. |
22721 | 22733 | |
22722 | 22734 |
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein. |
22776 |
###### Article L5312-11 |
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22777 | ||
22778 |
Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution. |
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22779 | ||
22780 |
Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi. |
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22650 |
###### Article L5311-3-1 |
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22651 | ||
22652 |
L'Etat peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l'action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, Cap emploi et les maisons de l'emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d'insertion dans l'emploi. |
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22653 | ||
22654 |
La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l'Etat précise les objectifs et les conditions d'exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l'Etat aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l'emploi. |
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24450 | 24456 |
####### Article L6123-3 |
24451 | 24457 | |
24452 | 24458 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région . A ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et en assure le suivi . |
24453 | 24459 | |
24454 | 24460 |
Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l'Etat dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. |
24455 | 24461 | |
24456 | 24462 |
Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés. |
24457 | 24463 | |
24458 | 24464 |
Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
24459 | 24465 | |
24466 |
Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1. |
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24467 | ||
24460 | 24468 |
Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l'article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 6323-16 et au 2° du I de l'article L. 6323-21. |
24461 | 24469 | |
24462 | 24470 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau. |
24464 | 24472 |
####### Article L6123-4 |
24465 | 24473 | |
24466 | 24474 |
Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 et , des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation. |
24467 | 24475 | |
24468 | 24476 |
Cette convention détermine pour chaque signataire , en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation , dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 : |
24469 | 24477 | |
24470 | 24478 |
1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ; |
24471 | 24479 | |
24472 | 24480 |
2° Les conditions dans lesquelles il participe , le cas échéant, au service public régional de l'orientation ; |
24473 | 24481 | |
24474 | 24482 |
3° Les conditions dans lesquelles il conduit , le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ; |
24475 | 24483 | |
24476 | 24484 |
4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises. |
24485 | ||
24486 |
Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l'emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l'échelle des bassins d'emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle. |
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24488 |
####### Article L6123-4-1 |
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24489 | ||
24490 |
Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. |