Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2807 | 2807 |
####### Article L1235-1 |
2808 | 2808 | |
2809 | 2809 |
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. |
2810 | 2810 | |
2811 | 2811 |
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. |
2812 | 2812 | |
2813 | 2813 |
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
2814 | 2814 | |
2815 | 2815 |
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. |
2816 | 2816 | |
2817 |
Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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2818 | ||
2819 |
Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. |
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2820 | ||
2821 |
Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. |
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2822 | ||
2817 | 2823 |
Si un doute subsiste, il profite au salarié. |
5355 |
###### Article L1421-2 |
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5356 | ||
5357 |
Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. |
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5358 | ||
5359 |
Ils sont tenus au secret des délibérations. |
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5360 | ||
5361 |
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie. |
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5381 | 5395 |
####### Article L1423-3 |
5382 | 5396 | |
5383 | 5397 |
Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président. |
5398 | ||
5399 |
A sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. |
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5411 | 5427 |
####### Article L1423-8 |
5412 | 5428 | |
5413 | 5429 |
Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner , le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi. |
5415 | 5431 |
####### Article L1423-9 |
5416 | 5432 | |
5417 | 5433 |
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil. |
5418 | 5434 | |
5419 | 5435 |
Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître. |
5445 |
####### Article L1423-10-1 |
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5446 | ||
5447 |
En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges. |
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5448 | ||
5449 |
Lorsque le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. |
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5961 | 5983 |
####### Article L1454-2 |
5962 | 5984 | |
5963 | 5985 |
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d'orientation , le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa . L'affaire est reprise dans le délai d'un mois. |
5964 | 5986 | |
5965 | 5987 |
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les Les juges chargés de ces fonctions , que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance. |
5966 | ||
5967 | 5987 |
En cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président de la cour d'appel peut, si l'activité le justifie, désigner les juges du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. |
5973 | 5993 |
####### Article L1454-4 |
5974 | 5994 | |
5975 | 5995 |
Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation et d'orientation , le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
18041 |
###### Article L4142-3-1 |
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18042 | ||
18043 |
Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. |