Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 2015 (version 05e8731)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2015.

2807 2807
####### Article L1235-1
2808 2808

                                                                                    
2809 2809
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation
 et d'orientation
 proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
2810 2810

                                                                                    
2811 2811
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
2812 2812

                                                                                    
2813 2813
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
2814 2814

                                                                                    
2815 2815
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
2816 2816

                                                                                    
2817
Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
2818

                                                                                    
2819
Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
2820

                                                                                    
2821
Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.
2822

                                                                                    
2817 2823
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
   

                    
5355
###### Article L1421-2
5356

                        
5357
Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
5358

                        
5359
Ils sont tenus au secret des délibérations.
5360

                        
5361
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie.
   

                    
5381 5395
####### Article L1423-3
5382 5396

                                                                                    
5383 5397
Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.
5398

                                                                                    
5399
A sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
   

                    
5411 5427
####### Article L1423-8
5412 5428

                                                                                    
5413 5429
Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer
 ou ne peut fonctionner
, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un 
tribunal d'instance
ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel
 pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
   

                    
5415 5431
####### Article L1423-9
5416 5432

                                                                                    
5417 5433
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.
5418 5434

                                                                                    
5419 5435
Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un 
tribunal d'instance
ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel
 seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître.
   

                    
5445
####### Article L1423-10-1
5446

                        
5447
En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.
5448

                        
5449
Lorsque le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil.
   

                    
5961 5983
####### Article L1454-2
5962 5984

                                                                                    
5963 5985
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation
 et d'orientation
, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal 
d'instance
de grande instance
 dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes
 ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa
. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
5964 5986

                                                                                    
5965 5987
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les
Les
 juges chargés de ces fonctions
, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.
5966

                                                                                    
5967 5987
En cas de pluralité de conseils de prud'hommes dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier
 sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le
 président
 de la cour d'appel peut, si l'activité le justifie, désigner les juges du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège
 du tribunal de grande instance.
   

                    
5973 5993
####### Article L1454-4
5974 5994

                                                                                    
5975 5995
Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation
 et d'orientation
, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18041
###### Article L4142-3-1
18042

                        
18043
Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients.