Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 2015 (version 620584e)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2015.

6173
####### Article L1522-5
6174

                        
6175
L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être salariée.
6176

                        
6177
Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite.
   

                    
6179
####### Article L1522-6
6180

                        
6181
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
6182

                        
6183
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 3243-2.
6184

                        
6185
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération totale brute, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée.
   

                    
6187
####### Article L1522-7
6188

                        
6189
L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10.
   

                    
6191
####### Article L1522-8
6192

                        
6193
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
   

                    
6195
####### Article L1522-9
6196

                        
6197
Le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article L. 1271-9.
   

                    
6199
####### Article L1522-10
6200

                        
6201
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 1522-4 sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
6202

                        
6203
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
6204

                        
6205
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
   

                    
6207
####### Article L1522-11
6208

                        
6209
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
   

                    
6211
####### Article L1522-12
6212

                        
6213
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.