Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
52730 | 52730 |
####### Article D4152-10 |
52731 | 52731 | |
52732 | 52732 |
Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants : |
52733 | 52733 | |
52734 | 52734 |
1° Agents classés toxiques chimiques qui satisfont aux critères de classification pour la toxicité pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 1A, 1B, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement définis à l' annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; |
52735 | 52735 | |
52736 | 52736 |
2° Benzène ; |
52737 | 52737 | |
52738 | 52738 |
3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques : |
52739 | 52739 | |
52740 | 52740 |
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; |
52741 | 52741 | |
52742 | 52742 |
b) Dinitrophénol ; |
52743 | 52743 | |
52744 | 52744 |
c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. |
52745 | 52745 | |
52746 | 52746 |
Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale. |
52984 | 52984 |
######## Article D4153-17 |
52985 | 52985 | |
52986 | 52986 |
I. - - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 2° et 15° de l'article R. 4411-6 ou aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et à la partie 4 aux parties 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. |
52987 | 52987 | |
52988 | 52988 |
II. - - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
60120 | 60120 |
####### Article R4411-1-1 |
60121 | 60121 | |
60122 | 60122 |
Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par le présent chapitre pour l'application des directives communautaires et s'appliquent selon les modalités définies à l'article 61 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 . |
60124 |
####### Article R4411-2 |
|
60125 | ||
60126 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent : |
|
60127 | ||
60128 |
1° La classification applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories dangereuses mentionnées à l'article R. 4411-6 ; |
|
60129 | ||
60130 |
2° Les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des mélanges ; |
|
60131 | ||
60132 |
3° Le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence. |
|
60136 |
####### Article R4411-3 |
|
60137 | ||
60138 |
On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. |
|
60140 |
####### Article R4411-4 |
|
60141 | ||
60142 |
On entend par mélanges, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. |
|
60144 |
####### Article R4411-5 |
|
60145 | ||
60146 |
On entend par intermédiaire de synthèse, une substance chimique produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques. |
|
60148 | 60126 |
####### Article R4411-6 |
60149 | 60127 | |
60150 | 60128 |
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges correspondant aux catégories suivantes : |
60151 | ||
60152 |
1° Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; |
|
60153 | ||
60154 |
2° Comburants : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; |
|
60155 | ||
60156 |
3° Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ; |
|
60157 | ||
60158 |
4° Facilement inflammables : substances et mélanges : |
|
60159 | ||
60160 |
a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; |
|
60161 | ||
60162 |
b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ; |
|
60163 | ||
60164 |
c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; |
|
60165 | ||
60166 |
d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ; |
|
60167 | ||
60168 |
5° Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ; |
|
60169 | ||
60170 | 60128 |
6° Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé de manière aiguë ou chronique ; |
60171 | ||
60172 |
7° Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ; |
|
60173 | ||
60174 |
8° Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ; |
|
60175 | ||
60176 |
9° Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; |
|
60177 | ||
60178 |
10° Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; |
|
60179 | ||
60180 |
11° Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ; |
|
60181 | ||
60182 |
12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence : |
|
60183 | ||
60184 |
a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ; |
|
60185 | ||
60186 |
b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ; |
|
60187 | ||
60188 |
c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; |
|
60189 | ||
60190 |
13° Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence : |
|
60191 | ||
60192 |
a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme ; |
|
60193 | ||
60194 |
b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; |
|
60195 | ||
60196 |
c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; |
|
60197 | ||
60198 |
14° Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives : |
|
60199 | ||
60200 |
a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ; |
|
60201 | ||
60202 |
b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; |
|
60203 | ||
60204 |
c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ; |
|
60205 | ||
60206 | 60128 |
15° Dangereux ou aux dangers pour l'environnement : substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. |
60242 |
######## Article R4411-69 |
|
60243 | ||
60244 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou mélange dangereux et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans un mélange rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6. |
|
60245 | ||
60246 |
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et mélanges. |
|
60247 | ||
60248 |
Ces récipients, sacs ou enveloppes sont solides et étanches. |
|
60250 |
######## Article R4411-70 |
|
60251 | ||
60252 |
L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélange dangereux indique le nom et l'origine de ces substances ou mélanges et les dangers que présente leur emploi. |
|
60254 |
######## Article R4411-71 |
|
60255 | ||
60256 |
Toute substance ou mélange, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-4, est étiqueté et emballé par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés. |
|
60258 |
######## Article R4411-72 |
|
60259 | ||
60260 |
Les substances auxquelles, en raison des quantités mises sur le marché ou de leur utilisation à des fins de recherche et de développement scientifique, s'appliquent les dispositions des articles R. 4411-19 à R. 4411-22 sont, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux arrêtés mentionnés à l'article R. 4111-69. |
|
60261 | ||
60262 |
Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette porte la mention : « Attention : substance non encore testée complètement ». |
|
60263 | ||
60264 |
L'étiquetage est rédigé en français. |
|
60274 |
######## Article R4411-74 |
|
60275 | ||
60276 |
Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'un mélange peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants. |
|
60277 | ||
60278 |
La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises. |
|
60280 |
######## Article R4411-75 |
|
60281 | ||
60282 |
L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4411-79. |
|
60283 | ||
60284 |
Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle, au sens des articles R. 4412-149 et R. 4412-150. |
|
60286 |
######## Article R4411-76 |
|
60287 | ||
60288 |
Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation : |
|
60289 | ||
60290 |
1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ; |
|
60291 | ||
60292 |
2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
60293 | ||
60294 |
3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ; |
|
60295 | ||
60296 |
4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas. |
|
60298 |
######## Article R4411-77 |
|
60299 | ||
60300 |
L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé. |
|
60301 | ||
60302 |
Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet. |
|
60304 |
######## Article R4411-78 |
|
60305 | ||
60306 |
Lorsque l'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels il souhaite commercialiser le mélange. |
|
60307 | ||
60308 |
Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. S'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer. |
|
60310 |
######## Article R4411-79 |
|
60311 | ||
60312 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes. |
|
60314 |
######## Article R4411-80 |
|
60315 | ||
60316 |
Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne valent autorisation au titre de la présente sous-section. |
|
60318 |
######## Article R4411-81 |
|
60319 | ||
60320 |
L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché du mélange a été invité à présenter ses observations. |
|
60321 | ||
60322 |
Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels le mélange est commercialisé. |
|
60324 |
######## Article R4411-82 |
|
60325 | ||
60326 |
L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement a été délivrée ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 4411-63 et au deuxième alinéa de l'article R. 4411-64. |
|
60368 | 60208 |
######## Article R4412-3 |
60369 | 60209 | |
60370 | 60210 |
Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est : |
60371 | 60211 | |
60372 | 60212 |
1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis mentionné à l'article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008 ; |
60373 | 60213 | |
60374 | 60214 |
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle. |
60398 | 60238 |
######## Article R4412-6 |
60399 | 60239 | |
60400 | 60240 |
Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : |
60401 | 60241 | |
60402 | 60242 |
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ; |
60403 | 60243 | |
60404 | 60244 |
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411- 2 1-1 , R. 4411-73 et R. 4411-84 ; |
60405 | 60245 | |
60406 | 60246 |
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ; |
60407 | 60247 | |
60408 | 60248 |
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ; |
60409 | 60249 | |
60410 | 60250 |
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ; |
60411 | 60251 | |
60412 | 60252 |
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ; |
60413 | 60253 | |
60414 | 60254 |
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ; |
60415 | 60255 | |
60416 | 60256 |
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ; |
60417 | 60257 | |
60418 | 60258 |
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26. |
60504 |
######## Article R4412-39-1 |
|
60505 | ||
60506 |
L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présente leur emploi. |
|
60772 | 60616 |
######## Article R4412-60 |
60773 | 60617 | |
60774 | 60618 |
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : |
60775 | 60619 | |
60776 | 60620 |
1° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 au sens de l'article R. 4411-6 ; |
60777 | ||
60778 | 60620 |
2° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; |
60779 | 60621 | |
60780 | 60622 |
3 2 ° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |