Code du travail


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Version consolidée au 6 juin 2015 (version 60a0679)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2015.

52730 52730
####### Article D4152-10
52731 52731

                                                                                    
52732 52732
Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants :
52733 52733

                                                                                    
52734 52734
1° Agents 
classés toxiques
chimiques qui satisfont aux critères de classification pour la toxicité
 pour la reproduction de catégorie 
1 ou 2
1A, 1B, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l'allaitement définis à l' annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
 ;
52735 52735

                                                                                    
52736 52736
2° Benzène ;
52737 52737

                                                                                    
52738 52738
3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques :
52739 52739

                                                                                    
52740 52740
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ;
52741 52741

                                                                                    
52742 52742
b) Dinitrophénol ;
52743 52743

                                                                                    
52744 52744
c) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues.
52745 52745

                                                                                    
52746 52746
Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas lorsque les opérations sont réalisées en appareils clos en marche normale.
   

                    
52984 52984
######## Article D4153-17
52985 52985

                                                                                    
52986 52986
I.
 - 
-
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux 
2° et 15° de l'article R. 4411-6 ou aux 
sections 2.4, 2.13, 2.14 et 
à la partie 4
aux parties 4 et 5
 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
52987 52987

                                                                                    
52988 52988
II.
 - 
-
Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
60120 60120
####### Article R4411-1-1
60121 60121

                                                                                    
60122 60122
Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
 et par le présent chapitre pour l'application des directives communautaires et s'appliquent selon les modalités définies à l'article 61 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008
.
   

                    
60124
####### Article R4411-2
60125

                        
60126
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent :
60127

                        
60128
1° La classification applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories dangereuses mentionnées à l'article R. 4411-6 ;
60129

                        
60130
2° Les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des mélanges ;
60131

                        
60132
3° Le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.
   

                    
60136
####### Article R4411-3
60137

                        
60138
On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
   

                    
60140
####### Article R4411-4
60141

                        
60142
On entend par mélanges, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
   

                    
60144
####### Article R4411-5
60145

                        
60146
On entend par intermédiaire de synthèse, une substance chimique produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques.
   

                    
60148 60126
####### Article R4411-6
60149 60127

                                                                                    
60150 60128
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges 
correspondant aux catégories suivantes :
60151

                                                                                    
60152
1° Explosibles : substances et mélanges solides, liquides, pâteux ou gélatineux qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ;
60153

                                                                                    
60154
2° Comburants : substances et mélanges qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ;
60155

                                                                                    
60156
3° Extrêmement inflammables : substances et mélanges liquides dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas ainsi que substances et mélanges gazeux qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ;
60157

                                                                                    
60158
4° Facilement inflammables : substances et mélanges :
60159

                                                                                    
60160
a) Qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
60161

                                                                                    
60162
b) A l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ;
60163

                                                                                    
60164
c) A l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ;
60165

                                                                                    
60166
d) Ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ;
60167

                                                                                    
60168
5° Inflammables : substances et mélanges liquides, dont le point d'éclair est bas ;
60169

                                                                                    
60170 60128
6° Très toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à
qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour
 la santé 
de manière aiguë ou chronique ;
60171

                                                                                    
60172
7° Toxiques : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ;
60173

                                                                                    
60174
8° Nocifs : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ;
60175

                                                                                    
60176
9° Corrosifs : substances et mélanges qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ;
60177

                                                                                    
60178
10° Irritants : substances et mélanges non corrosifs qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ;
60179

                                                                                    
60180
11° Sensibilisants : substances et mélanges qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou au mélange produise des effets néfastes caractéristiques ;
60181

                                                                                    
60182
12° Cancérogènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
60183

                                                                                    
60184
a) Cancérogènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
60185

                                                                                    
60186
b) Cancérogènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;
60187

                                                                                    
60188
c) Cancérogènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
60189

                                                                                    
60190
13° Mutagènes : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :
60191

                                                                                    
60192
a) Mutagènes de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;
60193

                                                                                    
60194
b) Mutagènes de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;
60195

                                                                                    
60196
c) Mutagènes de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
60197

                                                                                    
60198
14° Toxiques pour la reproduction : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :
60199

                                                                                    
60200
a) Toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et mélanges que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;
60201

                                                                                    
60202
b) Toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et mélanges pour lesquels il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de tels substances et mélanges puisse produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;
60203

                                                                                    
60204
c) Toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et mélanges préoccupants en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquels les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et mélanges dans la catégorie 2 ;
60205

                                                                                    
60206 60128
15° Dangereux
ou aux dangers
 pour l'environnement 
: substances et mélanges qui, s'ils entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes.
définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
   

                    
60242
######## Article R4411-69
60243

                        
60244
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou mélange dangereux et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans un mélange rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6.
60245

                        
60246
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et mélanges.
60247

                        
60248
Ces récipients, sacs ou enveloppes sont solides et étanches.
   

                    
60250
######## Article R4411-70
60251

                        
60252
L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélange dangereux indique le nom et l'origine de ces substances ou mélanges et les dangers que présente leur emploi.
   

                    
60254
######## Article R4411-71
60255

                        
60256
Toute substance ou mélange, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-4, est étiqueté et emballé par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés.
   

                    
60258
######## Article R4411-72
60259

                        
60260
Les substances auxquelles, en raison des quantités mises sur le marché ou de leur utilisation à des fins de recherche et de développement scientifique, s'appliquent les dispositions des articles R. 4411-19 à R. 4411-22 sont, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux arrêtés mentionnés à l'article R. 4111-69.
60261

                        
60262
Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette porte la mention : « Attention : substance non encore testée complètement ».
60263

                        
60264
L'étiquetage est rédigé en français.
   

                    
60274
######## Article R4411-74
60275

                        
60276
Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'un mélange peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.
60277

                        
60278
La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.
   

                    
60280
######## Article R4411-75
60281

                        
60282
L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4411-79.
60283

                        
60284
Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle, au sens des articles R. 4412-149 et R. 4412-150.
   

                    
60286
######## Article R4411-76
60287

                        
60288
Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :
60289

                        
60290
1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;
60291

                        
60292
2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
60293

                        
60294
3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ;
60295

                        
60296
4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.
   

                    
60298
######## Article R4411-77
60299

                        
60300
L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.
60301

                        
60302
Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.
   

                    
60304
######## Article R4411-78
60305

                        
60306
Lorsque l'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels il souhaite commercialiser le mélange.
60307

                        
60308
Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. S'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.
   

                    
60310
######## Article R4411-79
60311

                        
60312
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes.
   

                    
60314
######## Article R4411-80
60315

                        
60316
Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne valent autorisation au titre de la présente sous-section.
   

                    
60318
######## Article R4411-81
60319

                        
60320
L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché du mélange a été invité à présenter ses observations.
60321

                        
60322
Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels le mélange est commercialisé.
   

                    
60324
######## Article R4411-82
60325

                        
60326
L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement a été délivrée ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 4411-63 et au deuxième alinéa de l'article R. 4411-64.
   

                    
60368 60208
######## Article R4412-3
60369 60209

                                                                                    
60370 60210
Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :
60371 60211

                                                                                    
60372 60212
1° Tout agent chimique 
qui satisfait aux critères de classement définis
mentionné
 à l'article R. 4411-6
 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008
 ;
60373 60213

                                                                                    
60374 60214
2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.
   

                    
60398 60238
######## Article R4412-6
60399 60239

                                                                                    
60400 60240
Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :
60401 60241

                                                                                    
60402 60242
1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
60403 60243

                                                                                    
60404 60244
2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-
2
1-1
, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;
60405 60245

                                                                                    
60406 60246
3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
60407 60247

                                                                                    
60408 60248
4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
60409 60249

                                                                                    
60410 60250
5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
60411 60251

                                                                                    
60412 60252
6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;
60413 60253

                                                                                    
60414 60254
7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
60415 60255

                                                                                    
60416 60256
8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ;
60417 60257

                                                                                    
60418 60258
9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.
   

                    
60504
######## Article R4412-39-1
60505

                        
60506
L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présente leur emploi.
   

                    
60772 60616
######## Article R4412-60
60773 60617

                                                                                    
60774 60618
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
60775 60619

                                                                                    
60776 60620
1° Toute substance ou mélange 
classé cancérogène, mutagène ou toxique
qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques
 pour la reproduction 
de catégorie 1 ou 2 au sens de l'article R. 4411-6 ;
60777

                                                                                    
60778 60620
2° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B au sens
définis à l'annexe I
 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
60779 60621

                                                                                    
60780 60622
3
2
° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.