Code du travail


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Version consolidée au 1er juin 2015 (version 7080ba4)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2015.

12172 12172
####### Article L2411-1
12173 12173

                                                                                    
12174 12174
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
12175 12175

                                                                                    
12176 12176
1° Délégué syndical ;
12177 12177

                                                                                    
12178 12178
2° Délégué du personnel ;
12179 12179

                                                                                    
12180 12180
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
12181 12181

                                                                                    
12182 12182
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
12183 12183

                                                                                    
12184 12184
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
12185 12185

                                                                                    
12186 12186
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
12187 12187

                                                                                    
12188 12188
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
12189 12189

                                                                                    
12190 12190
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
12191 12191

                                                                                    
12192 12192
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
12193 12193

                                                                                    
12194 12194
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article L. 515-
8
36
 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
12195 12195

                                                                                    
12196 12196
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
12197 12197

                                                                                    
12198 12198
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
12199 12199

                                                                                    
12200 12200
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12201 12201

                                                                                    
12202 12202
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
12203 12203

                                                                                    
12204 12204
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12205 12205

                                                                                    
12206 12206
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
12207 12207

                                                                                    
12208 12208
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
12209 12209

                                                                                    
12210 12210
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
12211 12211

                                                                                    
12212 12212
17° Conseiller prud'homme ;
12213 12213

                                                                                    
12214 12214
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.
   

                    
12316 12316
####### Article L2411-14
12317 12317

                                                                                    
12318 12318
Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article L. 515-
8
36
 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
12319 12319

                                                                                    
12320 12320
Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
   

                    
12402 12402
####### Article L2412-1
12403 12403

                                                                                    
12404 12404
Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :
12405 12405

                                                                                    
12406 12406
1° Délégué syndical ;
12407 12407

                                                                                    
12408 12408
2° Délégué du personnel ;
12409 12409

                                                                                    
12410 12410
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
12411 12411

                                                                                    
12412 12412
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
12413 12413

                                                                                    
12414 12414
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
12415 12415

                                                                                    
12416 12416
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
12417 12417

                                                                                    
12418 12418
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
12419 12419

                                                                                    
12420 12420
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
12421 12421

                                                                                    
12422 12422
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
12423 12423

                                                                                    
12424 12424
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article 
L. 515-8
L515-36
 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
12425 12425

                                                                                    
12426 12426
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
12427 12427

                                                                                    
12428 12428
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
12429 12429

                                                                                    
12430 12430
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12431 12431

                                                                                    
12432 12432
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
12433 12433

                                                                                    
12434 12434
13° Conseiller prud'homme ;
12435 12435

                                                                                    
12436 12436
14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.
   

                    
12492 12492
####### Article L2412-8
12493 12493

                                                                                    
12494 12494
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article L. 515-
8
36
 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
12495 12495

                                                                                    
12496 12496
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
12497 12497

                                                                                    
12498 12498
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
12548 12548
###### Article L2413-1
12549 12549

                                                                                    
12550 12550
L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :
12551 12551

                                                                                    
12552 12552
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ;
12553 12553

                                                                                    
12554 12554
2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué ;
12555 12555

                                                                                    
12556 12556
3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ;
12557 12557

                                                                                    
12558 12558
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
12559 12559

                                                                                    
12560 12560
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
12561 12561

                                                                                    
12562 12562
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
12563 12563

                                                                                    
12564 12564
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
12565 12565

                                                                                    
12566 12566
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
12567 12567

                                                                                    
12568 12568
7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
12569 12569

                                                                                    
12570 12570
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article 
L. 515-8
L515-36
 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
12571 12571

                                                                                    
12572 12572
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
12573 12573

                                                                                    
12574 12574
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
12575 12575

                                                                                    
12576 12576
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12577 12577

                                                                                    
12578 12578
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
12579 12579

                                                                                    
12580 12580
13° Conseiller prud'homme ;
12581 12581

                                                                                    
12582 12582
14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions.
   

                    
12586 12586
###### Article L2414-1
12587 12587

                                                                                    
12588 12588
Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :
12589 12589

                                                                                    
12590 12590
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ;
12591 12591

                                                                                    
12592 12592
2° Délégué du personnel ;
12593 12593

                                                                                    
12594 12594
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
12595 12595

                                                                                    
12596 12596
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
12597 12597

                                                                                    
12598 12598
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
12599 12599

                                                                                    
12600 12600
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
12601 12601

                                                                                    
12602 12602
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
12603 12603

                                                                                    
12604 12604
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
12605 12605

                                                                                    
12606 12606
7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
12607 12607

                                                                                    
12608 12608
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article L. 515-
8
36
 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
12609 12609

                                                                                    
12610 12610
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
12611 12611

                                                                                    
12612 12612
10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
12613 12613

                                                                                    
12614 12614
11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;
12615 12615

                                                                                    
12616 12616
12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.
   

                    
12664 12664
######## Article L2421-4
12665 12665

                                                                                    
12666 12666
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :
12667 12667

                                                                                    
12668 12668
1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
12669 12669

                                                                                    
12670 12670
2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
12671 12671

                                                                                    
12672 12672
2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
12673 12673

                                                                                    
12674 12674
2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
12675 12675

                                                                                    
12676 12676
3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
12677 12677

                                                                                    
12678 12678
4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article L. 515-
8
36
 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.
   

                    
18111 18111
###### Article L4142-3
18112 18112

                                                                                    
18113 18113
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article L. 515-
8
36
 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.
18114 18114

                                                                                    
18115 18115
Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
   

                    
18123 18123
###### Article L4143-1
18124 18124

                                                                                    
18125 18125
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.
18126 18126

                                                                                    
18127 18127
Ils sont également consultés :
18128 18128

                                                                                    
18129 18129
1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ;
18130 18130

                                                                                    
18131 18131
2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article L. 515-
8
36
 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.
   

                    
18847 18847
###### Article L4521-1
18848 18848

                                                                                    
18849 18849
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sens de l'article 
L593
L. 593
-1 du code de l'environnement ou une installation figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article L. 515-
8
36
 du même code ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier.
   

                    
18965 18965
###### Article L4524-1
18966 18966

                                                                                    
18967 18967
Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est institué par l'autorité administrative.
18968 18968

                                                                                    
18969 18969
Il assure la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue 
au IV de
à
 l'article L. 515-
8
36
 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier situés dans ce périmètre.
18970 18970

                                                                                    
18971 18971
Il contribue à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements.
18972 18972

                                                                                    
18973 18973
La composition du comité interentreprises, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
34410 34410
####### Article D1271-5
34411 34411

                                                                                    
34412 34412
Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :
34413 34413

                                                                                    
34414 34414
1° Mentions relatives à l'employeur :
34415 34415

                                                                                    
34416 34416
a) Nom, prénom et adresse ;
34417 34417

                                                                                    
34418 34418
b) Références bancaires ;
34419 34419

                                                                                    
34420 34420
2° Mentions relatives au salarié :
34421 34421

                                                                                    
34422 34422
a) Nom, nom d'époux et prénom ;
34423 34423

                                                                                    
34424 34424
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
34425 34425

                                                                                    
34426 34426
c) Adresse ;
34427 34427

                                                                                    
34428 34428
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :
34429 34429

                                                                                    
34430 34430
a) Nombre d'heures de travail effectuées ;
34431 34431

                                                                                    
34432 34432
b) Période d'emploi ;
34433 34433

                                                                                    
34434 34434
c) Salaires horaire et total nets versés ;
34435 34435

                                                                                    
34436 34436
d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;
34437 34437

                                                                                    
34438
e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 ;
34439

                                                                                    
34438 34440
4° Date et signature de l'employeur.
   

                    
34442
####### Article D1271-5-1
34443

                        
34444
Pour les salariés déclarés en chèque emploi-service universel dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.
34445

                        
34446
Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.
34447

                        
34448
Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.