Code du travail


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... ...
@@ -53065,13 +53065,17 @@ II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditi
53065 53065
 
53066 53066
 ######## Article D4153-30
53067 53067
 
53068
-Il est interdit, en milieu professionnel, d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
53068
+I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective.
53069
+
53070
+II.-Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63.
53071
+
53072
+III.-Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée au I, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre et à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.
53069 53073
 
53070 53074
 ######## Article D4153-31
53071 53075
 
53072
-I. - Il est interdit en milieu professionnel d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
53076
+I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
53073 53077
 
53074
-II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
53078
+II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
53075 53079
 
53076 53080
 ######## Article D4153-32
53077 53081
 
... ...
@@ -53141,9 +53145,9 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moi
53141 53145
 
53142 53146
 4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :
53143 53147
 
53144
-a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
53148
+a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
53145 53149
 
53146
-b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
53150
+b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au 5° du I de cet article ;
53147 53151
 
53148 53152
 c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;
53149 53153
 
... ...
@@ -53155,71 +53159,61 @@ f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les
53155 53159
 
53156 53160
 ######## Article R4153-40
53157 53161
 
53158
-L'employeur et le chef d'établissement ou, le cas échéant, l'un d'entre eux qui présentent la demande prévue à l'article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
53162
+L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 4153-41, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
53159 53163
 
53160
-1° Avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ;
53164
+1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;
53161 53165
 
53162 53166
 2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
53163 53167
 
53164
-3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ;
53168
+3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
53169
+
53170
+a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
53171
+
53172
+b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.
53165 53173
 
53166
-4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux.
53174
+Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.
53175
+
53176
+4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
53177
+
53178
+5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude.
53179
+
53180
+Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
53167 53181
 
53168 53182
 ######## Article R4153-41
53169 53183
 
53170
-La demande d'autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne.
53184
+Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.
53171 53185
 
53172 53186
 Elle précise :
53173 53187
 
53174 53188
 1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
53175 53189
 
53176
-2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l'autorisation de déroger est demandée ;
53190
+2° Les formations professionnelles assurées ;
53177 53191
 
53178
-3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ;
53192
+3° Les différents lieux de formation connus ;
53179 53193
 
53180
-4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ;
53194
+4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ;
53181 53195
 
53182 53196
 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.
53183 53197
 
53184
-En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
53185
-
53186 53198
 ######## Article R4153-42
53187 53199
 
53188
-L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
53189
-
53190
-La décision d'autorisation de l'inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.
53200
+En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
53191 53201
 
53192 53202
 ######## Article R4153-43
53193 53203
 
53194
-Le silence gardé par l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut autorisation de dérogation.
53204
+En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail.
53195 53205
 
53196 53206
 ######## Article R4153-44
53197 53207
 
53198
-La demande de renouvellement de l'autorisation de déroger est adressée, par tout moyen conférant date certaine, trois mois avant la date d'expiration de la décision d'autorisation de déroger en cours.
53208
+La déclaration prévue à l'article R. 4153-41 est renouvelée tous les trois ans.
53199 53209
 
53200 53210
 ######## Article R4153-45
53201 53211
 
53202
-La décision d'autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
53203
-
53204
-######## Article R4153-46
53205
-
53206
-Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.
53212
+L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
53207 53213
 
53208
-Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.
53214
+1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
53209 53215
 
53210
-######## Article R4153-47
53211
-
53212
-L'employeur ou le chef d'établissement s'assure qu'un avis médical d'aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.
53213
-
53214
-Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
53215
-
53216
-######## Article R4153-48
53217
-
53218
-L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a été accordée, transmet à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
53219
-
53220
-1° Aux prénoms, nom, et date de naissance du jeune ;
53221
-
53222
-2° A la formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ;
53216
+2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;
53223 53217
 
53224 53218
 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
53225 53219
 
... ...
@@ -53227,8 +53221,6 @@ L'employeur ou le chef d'établissement auquel une autorisation de déroger a é
53227 53221
 
53228 53222
 5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
53229 53223
 
53230
-En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
53231
-
53232 53224
 ####### Sous-section 2 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs
53233 53225
 
53234 53226
 ######## Article R4153-49