Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
88961 | 88961 |
######## Article R6341-2 |
88962 | 88962 | |
88963 | 88963 |
Les Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés de formation professionnelle est accordé par : |
88964 | 88964 | |
88965 | 88965 |
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ; |
88966 | 88966 | |
88967 | 88967 |
2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ; |
88968 | 88968 | |
88969 | 88969 |
3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental. |
88971 | 88971 |
######## Article R6341-3 |
88972 | 88972 | |
88973 | 88973 |
La consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité. |
88975 | 88975 |
######## Article R6341-4 |
88976 | 88976 | |
88977 | 88977 |
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
89149 | 89149 |
######### Article D6341-26 |
89150 | 89150 | |
89151 | 89151 |
La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé , au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement. |
89152 | 89152 | |
89153 | 89153 |
Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus. |
89154 | 89154 | |
89155 | 89155 |
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée. |
89157 | 89157 |
######### Article R6341-27 |
89158 | 89158 | |
89159 | 89159 |
La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé , au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage, une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1. |
89160 | 89160 | |
89161 | 89161 |
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10. |
89173 | 89173 |
######### Article R6341-29 |
89174 | 89174 | |
89175 | 89175 |
La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée à temps partiel . . |
89177 | 89177 |
######### Article R6341-30 |
89178 | 89178 | |
89179 | 89179 |
Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale , ainsi que les salaires sont déduits déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle. |
89180 | 89180 | |
89181 | 89181 |
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés : |
89182 | 89182 | |
89183 | 89183 |
1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ; |
89184 | 89184 | |
89185 | 89185 |
2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région. |
89311 | 89311 |
####### Article R6341-49 |
89312 | 89312 | |
89313 | 89313 |
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité à la prise en charge des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages dans les conditions précisées à la présente section . |
89314 | 89314 | |
89315 | 89315 |
Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique. |
89321 | 89321 |
####### Article R6341-51 |
89322 | 89322 | |
89323 | 89323 |
Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans à leur famille domicile habituel , à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètre, à raison : |
89324 | 89324 | |
89325 | 89325 |
1° Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ; |
89326 | 89326 | |
89327 | 89327 |
2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; |
89328 | 89328 | |
89329 | 89329 |
3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois. |