Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2015 (version 546ab6e)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2015.

88961 88961
######## Article R6341-2
88962 88962

                                                                                    
88963 88963
Les
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des
 stages 
relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés
de formation professionnelle est accordé
 par :
88964 88964

                                                                                    
88965 88965
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
88966 88966

                                                                                    
88967 88967
2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
88968 88968

                                                                                    
88969 88969
3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
   

                    
88971 88971
######## Article R6341-3
88972 88972

                                                                                    
88973 88973
La consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
 prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.
   

                    
88975 88975
######## Article R6341-4
88976 88976

                                                                                    
88977 88977
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
89149 89149
######### Article D6341-26
89150 89150

                                                                                    
89151 89151
La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé
, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage,
 une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
89152 89152

                                                                                    
89153 89153
Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
89154 89154

                                                                                    
89155 89155
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
   

                    
89157 89157
######### Article R6341-27
89158 89158

                                                                                    
89159 89159
La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé
, au cours des cinq ans précédant l'entrée en stage,
 une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
89160 89160

                                                                                    
89161 89161
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.
   

                    
89173 89173
######### Article R6341-29
89174 89174

                                                                                    
89175 89175
La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1
 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée à temps partiel
.
.
   

                    
89177 89177
######### Article R6341-30
89178 89178

                                                                                    
89179 89179
Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale
, ainsi que les salaires
 sont 
déduits
déduites
 de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
89180 89180

                                                                                    
89181 89181
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
89182 89182

                                                                                    
89183 89183
1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;
89184 89184

                                                                                    
89185 89185
2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.
   

                    
89311 89311
####### Article R6341-49
89312 89312

                                                                                    
89313 89313
Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit 
au remboursement de la totalité
à la prise en charge
 des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages
 dans les conditions précisées à la présente section
.
89314 89314

                                                                                    
89315 89315
Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.
   

                    
89321 89321
####### Article R6341-51
89322 89322

                                                                                    
89323 89323
Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre 
dans
à
 leur 
famille
domicile habituel
, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètre, à raison :
89324 89324

                                                                                    
89325 89325
1° Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
89326 89326

                                                                                    
89327 89327
2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
89328 89328

                                                                                    
89329 89329
3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.