Code du travail


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Version consolidée au 4 avril 2015 (version 3d46445)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2015.

4193
####### Article L1251-64
4194

                        
4195
Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.
   

                    
4437 4431
####### Article L1254-1
4438 4432

                                                                                    
4439 4433
Le 
fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité
portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :
4434

                                                                                    
4435
1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
4436

                                                                                    
4439 4437
2° D'autre part, le contrat
 de travail 
temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4440

                                                                                    
4441
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4442

                                                                                    
4443
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
4437
conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.
   

                    
4445 4439
####### Article L1254-2
4446 4440

                                                                                    
4447
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :
4448

                                                                                    
4449 4441
1° De recruter un
I.-Le
 salarié 
temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;
4450

                                                                                    
4451
2° De méconnaître les dispositions relatives à la
4441
porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
4442

                                                                                    
4451 4443
II.-Le salarié porté bénéficie d'une
 rémunération minimale 
prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;
4452

                                                                                    
4453
3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ;
4454

                                                                                    
4455 4443
4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai
définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale
 prévu à l'article L. 
1251-42 ;
4456

                                                                                    
4457
5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ;
4458

                                                                                    
4459
6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49.
4460

                                                                                    
4461
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4462

                                                                                    
4463 4443
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire
241-3 du code de la sécurité sociale
 pour une 
durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
activité équivalant à un temps plein.
4444

                                                                                    
4445
III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.
   

                    
4465 4449
####### Article L1254-3
4466 4450

                                                                                    
4467 4451
Le fait
L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que
 pour 
l'utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité
 normale et permanente 
de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1251-5, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4468

                                                                                    
4469
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4451
ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.
   

                    
4471 4453
####### Article L1254-4
4472 4454

                                                                                    
4473 4455
Le fait
I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir
 pour 
l'utilisateur de recourir à
objet :
4456

                                                                                    
4473 4457
1° De remplacer
 un salarié 
temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de
dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;
4458

                                                                                    
4473 4459
2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à
 l'article L. 
1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce
4154-1 sauf dérogation prévue au
 même article
 est puni d'une amende de 3 750 euros.
4474

                                                                                    
4475
La récidive est punie d'un emprisonnement de 
4459
.
4460

                                                                                    
4475 4461
II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-
six mois
 et d'une amende de 7 500 euros
.
   

                    
4477 4463
####### Article L1254-5
4478 4464

                                                                                    
4479 4465
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de recourir au
Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de
 travail 
temporaire, prévues aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4480

                                                                                    
4481
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4465
en portage salarial.
   

                    
4483 4467
####### Article L1254-6
4484 4468

                                                                                    
4485 4469
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les
Les
 dispositions 
relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4486

                                                                                    
4487
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4469
des titres III et IV du livre II de la huitième partie ne sont pas applicables au portage salarial exercé dans les conditions définies au présent chapitre.
   

                    
4489 4475
#
####### Article L1254-7
4490 4476

                                                                                    
4491 4477
Le 
fait
contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté
 pour 
l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la
une
 durée 
de la mission, prévues à l'article L. 1251-12, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4492

                                                                                    
4493
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4477
déterminée ou indéterminée.
   

                    
4495 4479
#
####### Article L1254-8
4496 4480

                                                                                    
4497 4481
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux
La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les
 conditions 
de renouvellement du contrat, 
prévues 
à l'article L. 1251-35, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4498

                                                                                    
4499
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4481
aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21.
   

                    
4501 4483
#
####### Article L1254-9
4502 4484

                                                                                    
4503 4485
Le 
fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4504

                                                                                    
4505
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4485
montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité.
   

                    
4507 4495
##
####### Article L1254-11
4508 4496

                                                                                    
4509 4497
Le 
fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur
contrat
 de travail 
temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.
comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
4498

                                                                                    
4499
Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
   

                    
4511 4501
##
####### Article L1254-12
4512 4502

                                                                                    
4513 4503
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction
La durée totale du contrat à durée déterminée ne
 peut 
ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné,
excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement
 dans les conditions prévues à l'article 
131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
L. 1254-17.
   

                    
4515 4489
#
####### Article L1254-10
4516 4490

                                                                                    
4517
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire :
4518

                                                                                    
4519
1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
4520

                                                                                    
4521 4491
2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le
Le
 contrat de 
mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L. 1251-43.
4522

                                                                                    
4523 4491
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et
travail à durée déterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation
 d'une 
amende de 7 500 euros.
prestation dans une entreprise cliente.
   

                    
4527 4505
##
####### Article L1254-13
4528 4506

                                                                                    
4529
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4530

                                                                                    
4531
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4532

                                                                                    
4533 4507
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues
Par dérogation
 à l'article 
131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
L. 1254-12, pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients, le terme du contrat peut être reporté par accord entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée maximale de trois mois.
   

                    
4511
######### Article L1254-14
4512

                        
4513
Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention : " contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ".
   

                    
4515
######### Article L1254-15
4516

                        
4517
Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes :
4518

                        
4519
1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
4520

                        
4521
a) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
4522

                        
4523
b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;
4524

                        
4525
c) S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
4526

                        
4527
d) Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
4528

                        
4529
e) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
4530

                        
4531
f) Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;
4532

                        
4533
g) Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;
4534

                        
4535
h) La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;
4536

                        
4537
i) L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
4538

                        
4539
2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial :
4540

                        
4541
a) L'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ;
4542

                        
4543
b) Le descriptif de l'objet de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
4544

                        
4545
c) La durée de la prestation ;
4546

                        
4547
d) Le cas échéant, la durée minimale de la prestation et la nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
4548

                        
4549
e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels ;
4550

                        
4551
f) La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
4552

                        
4553
g) S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
4554

                        
4555
h) L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.
   

                    
4557
######### Article L1254-16
4558

                        
4559
Le contrat est transmis au salarié porté au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa conclusion.
   

                    
4563
######### Article L1254-17
4564

                        
4565
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.
4566

                        
4567
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
   

                    
4571
######### Article L1254-18
4572

                        
4573
Les dispositions du titre IV du livre II de la première partie du présent code ne sont pas applicables, à l'exception des articles L. 1242-10, L. 1242-16, L. 1243-1 à L. 1243-6 et L. 1243-8.
   

                    
4577
######## Article L1254-19
4578

                        
4579
Le contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes.
4580

                        
4581
Les dispositions des titres Ier, II et III du livre II de la première partie du présent code sont applicables à ce contrat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
4583
######## Article L1254-20
4584

                        
4585
Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention : “ contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée ”.
   

                    
4587
######## Article L1254-21
4588

                        
4589
I.-Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
4590

                        
4591
1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente mentionné au 5° de l'article L. 1254-23 ;
4592

                        
4593
2° S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
4594

                        
4595
3° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
4596

                        
4597
4° Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés déterminés en fonction de la prestation réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;
4598

                        
4599
5° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
4600

                        
4601
6° Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;
4602

                        
4603
7° La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;
4604

                        
4605
8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial.
4606

                        
4607
II.-Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.
   

                    
4611
####### Article L1254-22
4612

                        
4613
L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente.
4614

                        
4615
L'entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai.
   

                    
4617
####### Article L1254-23
4618

                        
4619
Le contrat conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes :
4620

                        
4621
1° L'identité du salarié porté ;
4622

                        
4623
2° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
4624

                        
4625
3° Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
4626

                        
4627
4° La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
4628

                        
4629
5° Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ;
4630

                        
4631
6° La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
4632

                        
4633
7° S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
4634

                        
4635
8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
4636

                        
4637
9° L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.
   

                    
4641
####### Article L1254-24
4642

                        
4643
L'entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial.
4644

                        
4645
Seule une entreprise de portage salarial peut conclure des contrats de travail en portage salarial.
   

                    
4647
####### Article L1254-25
4648

                        
4649
L'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité.
4650

                        
4651
Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :
4652

                        
4653
1° De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;
4654

                        
4655
2° Du détail des frais de gestion ;
4656

                        
4657
3° Des frais professionnels ;
4658

                        
4659
4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ;
4660

                        
4661
5° De la rémunération nette ;
4662

                        
4663
6° Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
   

                    
4665
####### Article L1254-26
4666

                        
4667
I.-L'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
4668

                        
4669
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
4670

                        
4671
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
4672

                        
4673
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4674

                        
4675
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
4676

                        
4677
II.-La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
4678

                        
4679
Elle est calculée en pourcentage de la masse salariale annuelle de l'entreprise intéressée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
4680

                        
4681
III.-L'entreprise de portage salarial fournit à l'entreprise cliente du salarié porté, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des prélèvements dus à ces organismes.
   

                    
4683
####### Article L1254-27
4684

                        
4685
L'activité d'entrepreneur de portage salarial ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention de la garantie financière.
4686

                        
4687
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et les modalités de la déclaration prévue au présent article.
   

                    
4689
####### Article L1254-28
4690

                        
4691
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de portage salarial.
   

                    
4693
####### Article L1254-29
4694

                        
4695
Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte :
4696

                        
4697
1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
4698

                        
4699
2° Des salariés portés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
   

                    
4701
####### Article L1254-30
4702

                        
4703
Pour l'application aux salariés portés des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de portage salarial, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.
   

                    
4705
####### Article L1254-31
4706

                        
4707
Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de portage salarial des salariés portés s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.
   

                    
4713
####### Article L1255-1
4714

                        
4715
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4716

                        
4717
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4718

                        
4719
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
   

                    
4721
####### Article L1255-2
4722

                        
4723
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :
4724

                        
4725
1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;
4726

                        
4727
2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;
4728

                        
4729
3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ;
4730

                        
4731
4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
4732

                        
4733
5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ;
4734

                        
4735
6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49.
4736

                        
4737
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4738

                        
4739
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
   

                    
4741
####### Article L1255-3
4742

                        
4743
Le fait pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1251-5, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4744

                        
4745
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
4747
####### Article L1255-4
4748

                        
4749
Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros.
4750

                        
4751
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
4753
####### Article L1255-5
4754

                        
4755
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de recourir au travail temporaire, prévues aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4756

                        
4757
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
4759
####### Article L1255-6
4760

                        
4761
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4762

                        
4763
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
4765
####### Article L1255-7
4766

                        
4767
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée de la mission, prévues à l'article L. 1251-12, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4768

                        
4769
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
4771
####### Article L1255-8
4772

                        
4773
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues à l'article L. 1251-35, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4774

                        
4775
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
4777
####### Article L1255-9
4778

                        
4779
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4780

                        
4781
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
4783
####### Article L1255-10
4784

                        
4785
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire :
4786

                        
4787
1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
4788

                        
4789
2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L. 1251-43.
4790

                        
4791
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
   

                    
4793
####### Article L1255-11
4794

                        
4795
Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.
   

                    
4797
####### Article L1255-12
4798

                        
4799
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
   

                    
4803
####### Article L1255-13
4804

                        
4805
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.
4806

                        
4807
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
4808

                        
4809
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
   

                    
8827
######## Article L2314-17-1
8828

                        
8829
Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
8830

                        
8831
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
8832

                        
8833
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
   

                    
8851
######## Article L2314-18-2
8852

                        
8853
Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés portés satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
   

                    
8983 9271
######### Article L2323-17
8984 9272

                                                                                    
8985 9273
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée
, aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial
 et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'inspecteur du travail.
8986 9274

                                                                                    
8987 9275
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations.
8988 9276

                                                                                    
8989 9277
L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
8990 9278

                                                                                    
8991 9279
A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application du présent article.
   

                    
10025
######## Article L2324-16-1
10026

                        
10027
Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
10028

                        
10029
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquels ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
10030

                        
10031
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
   

                    
10049
######## Article L2324-17-2
10050

                        
10051
Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
   

                    
16847
####### Article L3322-4-1
16848

                        
16849
Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de portage salarial mentionnées aux articles L. 1254-1 et suivants est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents de l'entreprise de portage salarial le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette entreprise au cours de l'exercice.
   

                    
17363 17667
###### Article L3342-1
17364 17668

                                                                                    
17365 17669
Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
17366 17670

                                                                                    
17367 17671
Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
17368 17672

                                                                                    
17673
Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
17674

                                                                                    
17369 17675
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.
   

                    
30676 30982
###### Article L8241-1
30677 30983

                                                                                    
30678 30984
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
30679 30985

                                                                                    
30680 30986
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
30681 30987

                                                                                    
30682 30988
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire,
 au portage salarial
 aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
30683 30989

                                                                                    
30684 30990
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
30685 30991

                                                                                    
30686 30992
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
30687 30993

                                                                                    
30688 30994
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.