Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4193 |
####### Article L1251-64 |
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4194 | ||
4195 |
Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. |
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4437 | 4431 |
####### Article L1254-1 |
4438 | 4432 | |
4439 | 4433 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : |
4434 | ||
4435 |
1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ; |
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4436 | ||
4439 | 4437 |
2° D'autre part, le contrat de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
4440 | ||
4441 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4442 | ||
4443 |
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. |
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4437 |
conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise. |
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4445 | 4439 |
####### Article L1254-2 |
4446 | 4440 | |
4447 |
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire : |
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4448 | ||
4449 | 4441 |
1° De recruter un I.-Le salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ; |
4450 | ||
4451 |
2° De méconnaître les dispositions relatives à la |
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4441 |
porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix. |
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4442 | ||
4451 | 4443 |
II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ; |
4452 | ||
4453 |
3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ; |
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4454 | ||
4455 | 4443 |
4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 1251-42 ; |
4456 | ||
4457 |
5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ; |
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4458 | ||
4459 |
6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49. |
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4460 | ||
4461 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4462 | ||
4463 | 4443 |
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire 241-3 du code de la sécurité sociale pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables. activité équivalant à un temps plein. |
4444 | ||
4445 |
III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté. |
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4465 | 4449 |
####### Article L1254-3 |
4466 | 4450 | |
4467 | 4451 |
Le fait L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1251-5, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
4468 | ||
4469 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4451 |
ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas. |
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4471 | 4453 |
####### Article L1254-4 |
4472 | 4454 | |
4473 | 4455 |
Le fait I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour l'utilisateur de recourir à objet : |
4456 | ||
4473 | 4457 |
1° De remplacer un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ; |
4458 | ||
4473 | 4459 |
2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce 4154-1 sauf dérogation prévue au même article est puni d'une amende de 3 750 euros. |
4474 | ||
4475 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de |
|
4459 |
. |
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4460 | ||
4475 | 4461 |
II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente- six mois et d'une amende de 7 500 euros . |
4477 | 4463 |
####### Article L1254-5 |
4478 | 4464 | |
4479 | 4465 |
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de recourir au Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail temporaire, prévues aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
4480 | ||
4481 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4465 |
en portage salarial. |
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4483 | 4467 |
####### Article L1254-6 |
4484 | 4468 | |
4485 | 4469 |
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les Les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
4486 | ||
4487 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4469 |
des titres III et IV du livre II de la huitième partie ne sont pas applicables au portage salarial exercé dans les conditions définies au présent chapitre. |
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4489 | 4475 |
# ####### Article L1254-7 |
4490 | 4476 | |
4491 | 4477 |
Le fait contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la une durée de la mission, prévues à l'article L. 1251-12, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
4492 | ||
4493 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4477 |
déterminée ou indéterminée. |
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4495 | 4479 |
# ####### Article L1254-8 |
4496 | 4480 | |
4497 | 4481 |
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux La seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée dans les conditions de renouvellement du contrat, prévues à l'article L. 1251-35, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
4498 | ||
4499 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4481 |
aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21. |
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4501 | 4483 |
# ####### Article L1254-9 |
4502 | 4484 | |
4503 | 4485 |
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
4504 | ||
4505 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4485 |
montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité. |
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4507 | 4495 |
## ####### Article L1254-11 |
4508 | 4496 | |
4509 | 4497 |
Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur contrat de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros. comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. |
4498 | ||
4499 |
Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. |
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4511 | 4501 |
## ####### Article L1254-12 |
4512 | 4502 | |
4513 | 4503 |
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. L. 1254-17. |
4515 | 4489 |
# ####### Article L1254-10 |
4516 | 4490 | |
4517 |
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire : |
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4518 | ||
4519 |
1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ; |
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4520 | ||
4521 | 4491 |
2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le Le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L. 1251-43. |
4522 | ||
4523 | 4491 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et travail à durée déterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation d'une amende de 7 500 euros. prestation dans une entreprise cliente. |
4527 | 4505 |
## ####### Article L1254-13 |
4528 | 4506 | |
4529 |
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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4530 | ||
4531 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4532 | ||
4533 | 4507 |
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues Par dérogation à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. L. 1254-12, pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients, le terme du contrat peut être reporté par accord entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée maximale de trois mois. |
4511 |
######### Article L1254-14 |
|
4512 | ||
4513 |
Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention : " contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ". |
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4515 |
######### Article L1254-15 |
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4516 | ||
4517 |
Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes : |
|
4518 | ||
4519 |
1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté : |
|
4520 | ||
4521 |
a) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; |
|
4522 | ||
4523 |
b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; |
|
4524 | ||
4525 |
c) S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ; |
|
4526 | ||
4527 |
d) Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ; |
|
4528 | ||
4529 |
e) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; |
|
4530 | ||
4531 |
f) Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ; |
|
4532 | ||
4533 |
g) Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ; |
|
4534 | ||
4535 |
h) La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ; |
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4536 | ||
4537 |
i) L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ; |
|
4538 | ||
4539 |
2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial : |
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4540 | ||
4541 |
a) L'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ; |
|
4542 | ||
4543 |
b) Le descriptif de l'objet de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ; |
|
4544 | ||
4545 |
c) La durée de la prestation ; |
|
4546 | ||
4547 |
d) Le cas échéant, la durée minimale de la prestation et la nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ; |
|
4548 | ||
4549 |
e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels ; |
|
4550 | ||
4551 |
f) La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ; |
|
4552 | ||
4553 |
g) S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ; |
|
4554 | ||
4555 |
h) L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation. |
|
4557 |
######### Article L1254-16 |
|
4558 | ||
4559 |
Le contrat est transmis au salarié porté au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa conclusion. |
|
4563 |
######### Article L1254-17 |
|
4564 | ||
4565 |
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13. |
|
4566 | ||
4567 |
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. |
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4571 |
######### Article L1254-18 |
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4572 | ||
4573 |
Les dispositions du titre IV du livre II de la première partie du présent code ne sont pas applicables, à l'exception des articles L. 1242-10, L. 1242-16, L. 1243-1 à L. 1243-6 et L. 1243-8. |
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4577 |
######## Article L1254-19 |
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4578 | ||
4579 |
Le contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. |
|
4580 | ||
4581 |
Les dispositions des titres Ier, II et III du livre II de la première partie du présent code sont applicables à ce contrat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
|
4583 |
######## Article L1254-20 |
|
4584 | ||
4585 |
Le contrat de travail est établi par écrit avec la mention : “ contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée ”. |
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4587 |
######## Article L1254-21 |
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4588 | ||
4589 |
I.-Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté : |
|
4590 | ||
4591 |
1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente mentionné au 5° de l'article L. 1254-23 ; |
|
4592 | ||
4593 |
2° S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ; |
|
4594 | ||
4595 |
3° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ; |
|
4596 | ||
4597 |
4° Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés déterminés en fonction de la prestation réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ; |
|
4598 | ||
4599 |
5° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; |
|
4600 | ||
4601 |
6° Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ; |
|
4602 | ||
4603 |
7° La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ; |
|
4604 | ||
4605 |
8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial. |
|
4606 | ||
4607 |
II.-Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées. |
|
4611 |
####### Article L1254-22 |
|
4612 | ||
4613 |
L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente. |
|
4614 | ||
4615 |
L'entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai. |
|
4617 |
####### Article L1254-23 |
|
4618 | ||
4619 |
Le contrat conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes : |
|
4620 | ||
4621 |
1° L'identité du salarié porté ; |
|
4622 | ||
4623 |
2° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ; |
|
4624 | ||
4625 |
3° Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ; |
|
4626 | ||
4627 |
4° La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ; |
|
4628 | ||
4629 |
5° Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ; |
|
4630 | ||
4631 |
6° La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ; |
|
4632 | ||
4633 |
7° S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ; |
|
4634 | ||
4635 |
8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ; |
|
4636 | ||
4637 |
9° L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation. |
|
4641 |
####### Article L1254-24 |
|
4642 | ||
4643 |
L'entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial. |
|
4644 | ||
4645 |
Seule une entreprise de portage salarial peut conclure des contrats de travail en portage salarial. |
|
4647 |
####### Article L1254-25 |
|
4648 | ||
4649 |
L'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité. |
|
4650 | ||
4651 |
Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment : |
|
4652 | ||
4653 |
1° De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ; |
|
4654 | ||
4655 |
2° Du détail des frais de gestion ; |
|
4656 | ||
4657 |
3° Des frais professionnels ; |
|
4658 | ||
4659 |
4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ; |
|
4660 | ||
4661 |
5° De la rémunération nette ; |
|
4662 | ||
4663 |
6° Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire. |
|
4665 |
####### Article L1254-26 |
|
4666 | ||
4667 |
I.-L'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : |
|
4668 | ||
4669 |
1° Des salaires et de leurs accessoires ; |
|
4670 | ||
4671 |
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ; |
|
4672 | ||
4673 |
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; |
|
4674 | ||
4675 |
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale. |
|
4676 | ||
4677 |
II.-La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. |
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4678 | ||
4679 |
Elle est calculée en pourcentage de la masse salariale annuelle de l'entreprise intéressée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires. |
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4680 | ||
4681 |
III.-L'entreprise de portage salarial fournit à l'entreprise cliente du salarié porté, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des prélèvements dus à ces organismes. |
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4683 |
####### Article L1254-27 |
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4684 | ||
4685 |
L'activité d'entrepreneur de portage salarial ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention de la garantie financière. |
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4686 | ||
4687 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et les modalités de la déclaration prévue au présent article. |
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4689 |
####### Article L1254-28 |
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4690 | ||
4691 |
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de portage salarial. |
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4693 |
####### Article L1254-29 |
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4694 | ||
4695 |
Pour calculer les effectifs d'une entreprise de portage salarial, il est tenu compte : |
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4696 | ||
4697 |
1° Des salariés permanents fonctionnels de cette entreprise déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; |
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4698 | ||
4699 |
2° Des salariés portés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. |
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4701 |
####### Article L1254-30 |
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4702 | ||
4703 |
Pour l'application aux salariés portés des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de portage salarial, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise. |
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4705 |
####### Article L1254-31 |
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4706 | ||
4707 |
Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de portage salarial des salariés portés s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise. |
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4713 |
####### Article L1255-1 |
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4714 | ||
4715 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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4716 | ||
4717 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4718 | ||
4719 |
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. |
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4721 |
####### Article L1255-2 |
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4722 | ||
4723 |
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire : |
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4724 | ||
4725 |
1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ; |
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4726 | ||
4727 |
2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ; |
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4728 | ||
4729 |
3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ; |
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4730 | ||
4731 |
4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ; |
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4732 | ||
4733 |
5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ; |
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4734 | ||
4735 |
6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49. |
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4736 | ||
4737 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4738 | ||
4739 |
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables. |
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4741 |
####### Article L1255-3 |
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4742 | ||
4743 |
Le fait pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1251-5, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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4744 | ||
4745 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4747 |
####### Article L1255-4 |
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4748 | ||
4749 |
Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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4750 | ||
4751 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4753 |
####### Article L1255-5 |
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4754 | ||
4755 |
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de recourir au travail temporaire, prévues aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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4756 | ||
4757 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4759 |
####### Article L1255-6 |
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4760 | ||
4761 |
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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4762 | ||
4763 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4765 |
####### Article L1255-7 |
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4766 | ||
4767 |
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée de la mission, prévues à l'article L. 1251-12, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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4768 | ||
4769 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4771 |
####### Article L1255-8 |
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4772 | ||
4773 |
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues à l'article L. 1251-35, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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4774 | ||
4775 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4777 |
####### Article L1255-9 |
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4778 | ||
4779 |
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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4780 | ||
4781 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4783 |
####### Article L1255-10 |
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4784 | ||
4785 |
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire : |
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4786 | ||
4787 |
1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ; |
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4788 | ||
4789 |
2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L. 1251-43. |
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4790 | ||
4791 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
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4793 |
####### Article L1255-11 |
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4794 | ||
4795 |
Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros. |
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4797 |
####### Article L1255-12 |
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4798 | ||
4799 |
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. |
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4803 |
####### Article L1255-13 |
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4804 | ||
4805 |
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros. |
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4806 | ||
4807 |
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros. |
|
4808 | ||
4809 |
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. |
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8827 |
######## Article L2314-17-1 |
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8828 | ||
8829 |
Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. |
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8830 | ||
8831 |
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. |
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8832 | ||
8833 |
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. |
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8851 |
######## Article L2314-18-2 |
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8852 | ||
8853 |
Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés portés satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2314-17-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise. |
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8983 | 9271 |
######### Article L2323-17 |
8984 | 9272 | |
8985 | 9273 |
Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée , aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et au travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l'inspecteur du travail. |
8986 | 9274 | |
8987 | 9275 |
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l'article L. 8113-7, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. |
8988 | 9276 | |
8989 | 9277 |
L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail. Dans sa réponse, l'employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail. |
8990 | 9278 | |
8991 | 9279 |
A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application du présent article. |
10025 |
######## Article L2324-16-1 |
|
10026 | ||
10027 |
Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. |
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10028 | ||
10029 |
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquels ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. |
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10030 | ||
10031 |
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. |
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10049 |
######## Article L2324-17-2 |
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10050 | ||
10051 |
Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise. |
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16847 |
####### Article L3322-4-1 |
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16848 | ||
16849 |
Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de portage salarial mentionnées aux articles L. 1254-1 et suivants est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents de l'entreprise de portage salarial le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette entreprise au cours de l'exercice. |
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17363 | 17667 |
###### Article L3342-1 |
17364 | 17668 | |
17365 | 17669 |
Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. |
17366 | 17670 | |
17367 | 17671 |
Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. |
17368 | 17672 | |
17673 |
Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. |
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17674 | ||
17369 | 17675 |
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date. |
30676 | 30982 |
###### Article L8241-1 |
30677 | 30983 | |
30678 | 30984 |
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. |
30679 | 30985 | |
30680 | 30986 |
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : |
30681 | 30987 | |
30682 | 30988 |
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; |
30683 | 30989 | |
30684 | 30990 |
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; |
30685 | 30991 | |
30686 | 30992 |
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. |
30687 | 30993 | |
30688 | 30994 |
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. |