Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -53045,6 +53045,16 @@ Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4162-1, une fiche de préventi |
53045 | 53045 |
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53046 | 53046 |
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent. |
53047 | 53047 |
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53048 |
+###### Article R4161-5 |
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53049 |
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53050 |
+Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé. |
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53051 |
+ |
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53052 |
+En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa. |
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53053 |
+ |
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53054 |
+###### Article R4161-6 |
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53055 |
+ |
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53056 |
+L'entreprise de travail temporaire remet au salarié la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte. La fiche est également transmise au salarié avant cette date à la demande de l'intéressé. |
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53057 |
+ |
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53048 | 53058 |
##### Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité |
53049 | 53059 |
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53050 | 53060 |
###### Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité |