Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2015 (version 5a33f3a)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2015.

79274 79274
######### Article D5213-77
79275 79275

                                                                                    
79276 79276
La subvention spécifique prévue au 
second
deuxième
 alinéa de l'article L. 5213-19
, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile,
 est composée :
79277 79277

                                                                                    
79278 79278
1° D'une partie forfaitaire 
par travailleur handicapé
permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi
 ;
79279 79279

                                                                                    
79280 79280
2° Le cas échéant, 
de deux parties variables attribuées, 
d'une 
part, en fonction de
partie sur
 critères 
de modernisation économique et sociale, d'autre part, au soutien de projets liés au
permettant la prise en compte du
 développement 
ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.
économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;
79281

                                                                                    
79282
3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.
   

                    
79282 79284
######### Article D5213-78
79283 79285

                                                                                    
79284 79286
Le montant de la partie forfaitaire
Les modalités de mise en œuvre
 de la subvention 
ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et
spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment
 les montants 
correspondants
des différentes parties composant cette subvention,
 sont 
fixés
fixées
 par arrêté conjoint des ministres chargés 
du budget et 
de l'emploi
 et du budget
.
   

                    
79286 79288
######### Article D5213-79
79287 79289

                                                                                    
79288 79290
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie 
variable attribuée en fonction des
sur
 critères
 de modernisation économique et sociale
.