Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
63160 | 63160 |
######## Article R4451-1 |
63161 | 63161 | |
63162 | 63162 |
Les dispositions du présent titre s'appliquent, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants : |
63163 | 63163 | |
63164 | 63164 |
1° Résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ou des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de à l'article 2 L. 1333-15 du code de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire défense ; |
63165 | 63165 | |
63166 | 63166 |
2° Survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L. 1333-20 du même code. |
63408 | 63408 |
######### Article R4451-36 |
63409 | 63409 | |
63410 | 63410 |
En cas de constat de non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, l'organisme ayant réalisé les contrôles mentionnés à l'article R. 4451-32 en informe sans délai l'employeur, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation. |
63411 | 63411 | |
63412 | 63412 |
L'employeur en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense mentionnés mentionné à l'article R. * 1411-7 * 1333-67-5 du code de la défense. |
63413 | 63413 | |
63414 | 63414 |
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à dix ans. |
63706 | 63706 |
######## Article R4451-77 |
63707 | 63707 | |
63708 | 63708 |
Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail. |
63709 | 63709 | |
63710 | 63710 |
Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement. |
63711 | 63711 | |
63712 | 63712 |
L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4451-99 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R . * 1333-67-5 du code de la défense. |
63814 | 63814 |
######## Article R4451-94 |
63815 | 63815 | |
63816 | 63816 |
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation spéciale. |
63817 | 63817 | |
63818 | 63818 |
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R . * 1333-67-5 du code de la défense. |
63840 | 63850 |
######## Article R4451-98 |
63841 | 63851 | |
63842 | 63852 |
L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés : |
63843 | 63853 | |
63844 | 63854 |
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire L. 593-2 du code de l'environnement ; |
63845 | 63855 | |
63846 | 63856 |
2° Soit une installation nucléaire de base secrète mentionnée à au 1° de l'article R. * L. 1333- 40 15 du code de la défense. |
64054 | 64054 |
######## Article R4451-128 |
64055 | 64055 | |
64056 | 64056 |
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un rapport annuel transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que, selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de la défense : |
64057 | 64057 | |
64058 | 64058 |
1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs ; |
64059 | 64059 | |
64060 | 64060 |
2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte tenu notamment de la nature des activités professionnelles. |