Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 février 2015 (version 63c975b)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2015.

63160 63160
######## Article R4451-1
63161 63161

                                                                                    
63162 63162
Les dispositions du présent titre s'appliquent, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
63163 63163

                                                                                    
63164 63164
1° Résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ou des 
installations et 
activités nucléaires intéressant la défense mentionnées 
au III de
à
 l'article 
2
L. 1333-15 du code
 de la 
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
défense
 ;
63165 63165

                                                                                    
63166 63166
2° Survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L. 1333-20 du même code.
   

                    
63408 63408
######### Article R4451-36
63409 63409

                                                                                    
63410 63410
En cas de constat de non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, l'organisme ayant réalisé les contrôles mentionnés à l'article R. 4451-32 en informe sans délai l'employeur, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.
63411 63411

                                                                                    
63412 63412
L'employeur en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités
 intéressant la défense 
mentionnés
mentionné
 à l'article R.
 * 1411-7
* 1333-67-5
 du code de la défense.
63413 63413

                                                                                    
63414 63414
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à dix ans.
   

                    
63706 63706
######## Article R4451-77
63707 63707

                                                                                    
63708 63708
Dans le cas où l'une des valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13 a été dépassée, l'employeur informe de ce dépassement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail.
63709 63709

                                                                                    
63710 63710
Il précise les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
63711 63711

                                                                                    
63712 63712
L'employeur en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article R. 4451-99 ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités
 intéressant la défense
 mentionné à l'article R
.
* 1333-67-5 du code de la défense.
   

                    
63814 63814
######## Article R4451-94
63815 63815

                                                                                    
63816 63816
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation spéciale.
63817 63817

                                                                                    
63818 63818
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations
 et activités
 intéressant la défense
 mentionné à l'article R
.
* 1333-67-5 du code de la défense.
   

                    
63840 63850
######## Article R4451-98
63841 63851

                                                                                    
63842 63852
L'employeur met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en œuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident dans les établissements dans lesquels sont implantés :
63843 63853

                                                                                    
63844 63854
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies 
au III de
à
 l'article 
28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
L. 593-2 du code de l'environnement
 ;
63845 63855

                                                                                    
63846 63856
2° Soit une installation nucléaire de base 
secrète 
mentionnée 
à
au 1° de
 l'article 
R. *
L.
 1333-
40
15
 du code de la défense.
   

                    
64054 64054
######## Article R4451-128
64055 64055

                                                                                    
64056 64056
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un rapport annuel transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que, selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les 
activités et 
installations 
et activités 
intéressant
 la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 du code de
 la défense :
64057 64057

                                                                                    
64058 64058
1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs ;
64059 64059

                                                                                    
64060 64060
2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte tenu notamment de la nature des activités professionnelles.