Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2014 (version a6b6333)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

1063 1063
######## Article L1225-28
1064 1064

                                                                                    
1065 1065
En cas de décès de la mère au cours 
du congé de maternité
de la période d'indemnisation définie au premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale
, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période 
de dix semaines 
au plus 
à compter du jour de la naissance de l'enfant
égale à la durée d'indemnisation restant à courir, définie au même premier alinéa, le cas échéant reportée en application du deuxième alinéa du même article
.
1066 1066

                                                                                    
1067 1067
L'intéressé avertit son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.
1068 1068

                                                                                    
1069
La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale.
1070

                                                                                    
1071 1069
Lorsque le père de l'enfant n'exerce pas son droit, le bénéfice de celui-ci est accordé au conjoint salarié de la mère ou à la personne 
salariée 
liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
   

                    
29946 29944
###### Article L8224-2
29947 29945

                                                                                    
29948 29946
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.
29949 29947

                                                                                    
29950 29948
Le fait de méconnaître les interdictions définies 
au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €.
29949

                                                                                    
29950 29950
Le fait de méconnaître les interdictions définies 
aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
   

                    
30036 30036
###### Article L8234-1
30037 30037

                                                                                    
30038 30038
Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par l'article L. 8231-1, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros
.
30039

                                                                                    
30040
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende :
30041

                                                                                    
30042
1° Lorsque l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes ;
30043

                                                                                    
30038 30044
2° Lorsque l'infraction est commise à l'égard d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur
.
30039 30045

                                                                                    
30040 30046
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
30041 30047

                                                                                    
30042 30048
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans.
30043 30049

                                                                                    
30044 30050
Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros.
30045 30051

                                                                                    
30046 30052
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
30126 30132
###### Article L8243-1
30127 30133

                                                                                    
30128 30134
Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8241-1, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros
.
30135

                                                                                    
30136
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende :
30137

                                                                                    
30138
1° Lorsque l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes ;
30139

                                                                                    
30128 30140
2° Lorsque l'infraction est commise à l'égard d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur
.
30129 30141

                                                                                    
30130 30142
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
30131 30143

                                                                                    
30132 30144
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans.
30133 30145

                                                                                    
30134 30146
Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros.
30135 30147

                                                                                    
30136 30148
Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.