Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3153 | 3153 |
######## Article L1242-2 |
3154 | 3154 | |
3155 | 3155 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : |
3156 | 3156 | |
3157 | 3157 |
1° Remplacement d'un salarié en cas : |
3158 | 3158 | |
3159 | 3159 |
a) D'absence ; |
3160 | 3160 | |
3161 | 3161 |
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; |
3162 | 3162 | |
3163 | 3163 |
c) De suspension de son contrat de travail ; |
3164 | 3164 | |
3165 | 3165 |
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; |
3166 | 3166 | |
3167 | 3167 |
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; |
3168 | 3168 | |
3169 | 3169 |
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; |
3170 | 3170 | |
3171 | 3171 |
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; |
3172 | 3172 | |
3173 | 3173 |
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; |
3174 | 3174 | |
3175 | 3175 |
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; |
3176 | ||
3177 |
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : |
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3178 | ||
3179 |
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; |
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3180 | ||
3181 |
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; |
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3182 | ||
3175 | 3183 |
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise . |
3217 | 3225 |
####### Article L1242-7 |
3218 | 3226 | |
3219 | 3227 |
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. |
3220 | 3228 | |
3221 | 3229 |
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : |
3222 | 3230 | |
3223 | 3231 |
1° Remplacement d'un salarié absent ; |
3224 | 3232 | |
3225 | 3233 |
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; |
3226 | 3234 | |
3227 | 3235 |
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; |
3228 | 3236 | |
3229 | 3237 |
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; |
3230 | 3238 | |
3231 | 3239 |
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; |
3240 | ||
3231 | 3241 |
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2 . |
3232 | 3242 | |
3233 | 3243 |
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. |
3235 | 3245 |
####### Article L1242-8 |
3236 | 3246 | |
3237 | 3247 |
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13. |
3238 | 3248 | |
3239 | 3249 |
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. |
3240 | 3250 | |
3241 | 3251 |
Elle est portée à vingt-quatre mois : |
3242 | 3252 | |
3243 | 3253 |
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; |
3244 | 3254 | |
3245 | 3255 |
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; |
3246 | 3256 | |
3247 | 3257 |
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. |
3248 | 3258 | |
3249 | 3259 |
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3. |
3261 |
####### Article L1242-8-1 |
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3262 | ||
3263 |
Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé. |
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3315 |
####### Article L1242-12-1 |
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3316 | ||
3317 |
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il comporte également : |
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3318 | ||
3319 |
1° La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ; |
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3320 | ||
3321 |
2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ; |
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3322 | ||
3323 |
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ; |
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3324 | ||
3325 |
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; |
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3326 | ||
3327 |
5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; |
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3328 | ||
3329 |
6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; |
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3330 | ||
3331 |
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. |
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3333 | 3365 |
####### Article L1243-1 |
3334 | 3366 | |
3335 | 3367 |
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. |
3368 | ||
3369 |
Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. |
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3361 | 3395 |
####### Article L1243-5 |
3362 | 3396 | |
3363 | 3397 |
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme . Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois . |
3364 | 3398 | |
3365 | 3399 |
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée : |
3366 | 3400 | |
3367 | 3401 |
1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ; |
3368 | 3402 | |
3369 | 3403 |
2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1. |
6795 | 6829 |
####### Article L2152-1 |
6796 | 6830 | |
6797 | 6831 |
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : |
6798 | 6832 | |
6799 | 6833 |
1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; |
6800 | 6834 | |
6801 | 6835 |
2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; |
6802 | 6836 | |
6803 | 6837 |
3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. |
6804 | 6838 | |
6805 | 6839 |
Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole , le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime. |
24868 |
####### Article L6243-1-2 |
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24869 | ||
24870 |
Le ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière. Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou de la professionnalisation. |