Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 décembre 2014 (version ae3c4d5)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2014.

... ...
@@ -29779,8 +29779,6 @@ I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat d
29779 29779
 
29780 29780
 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
29781 29781
 
29782
-4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
29783
-
29784 29782
 II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
29785 29783
 
29786 29784
 Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.