Code du travail


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Version consolidée au 16 novembre 2014 (version df50fa9)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2014.

74857 74857
######## Article D5132-10-1
74858 74858

                                                                                    
74859 74859
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir
, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc,
 la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel
 pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-5.
74860 74860

                                                                                    
74861 74861
Dans ce cas, la convention précise :
74862 74862

                                                                                    
74863 74863
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
74864 74864

                                                                                    
74865 74865
2° Les 
employeurs
structures d'accueil
 auprès 
desquels
desquelles
 ces salariés 
pourraient
peuvent
 effectuer des périodes 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel
 ;
74866 74866

                                                                                    
74867 74867
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;
74868 74868

                                                                                    
74869 74869
Les objectifs visés par l'immersion.
74870

                                                                                    
74871 74869
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de
Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à
 l'article L. 
5132-5.
5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
   

                    
74873 74871
######## Article D5132-10-2
74874 74872

                                                                                    
74875 74873
Chaque période 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion,
 fait l'objet 
d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-5.
74876

                                                                                    
74877
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
74878

                                                                                    
74879
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
74880

                                                                                    
74881
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
74873
d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
   

                    
74883 74875
######## Article D5132-10-3
74884

                                                                                    
74885
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
74886 74876

                                                                                    
74887 74877
La durée cumulée de l'ensemble des périodes 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel
 effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
74889 74879
######## Article D5132-10-4
74890 74880

                                                                                    
74891 74881
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'entreprise
L'entreprise
 d'insertion 
et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
74892

                                                                                    
74893
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
74894

                                                                                    
74895
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
74896

                                                                                    
74897
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
74898

                                                                                    
74899 74881
3° La nature des activités faisant l'objet
transmet à l'Agence de services et de paiement une copie
 de la convention 
;
74900

                                                                                    
74901
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
74902

                                                                                    
74903
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
74904

                                                                                    
74905
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
74906

                                                                                    
74907
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
74908

                                                                                    
74909
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
74881
mentionnée à l'article D. 5135-2.
   

                    
74911
######## Article D5132-10-5
74912

                        
74913
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
75166 75134
######## Article D5132-26-1
75167 75135

                                                                                    
75168 75136
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir
, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc,
 la possibilité
,
 pour l'association intermédiaire signataire
,
 de mettre en place des périodes 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel
 pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.
75169 75137

                                                                                    
75170 75138
Dans ce cas, la convention précise :
75171 75139

                                                                                    
75172 75140
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
75173 75141

                                                                                    
75174 75142
2° Les 
employeurs
structures d'accueil
 auprès 
desquels
desquelles
 ces salariés 
pourraient
peuvent
 effectuer des périodes 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel
 ;
75175 75143

                                                                                    
75176 75144
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;
75177 75145

                                                                                    
75178 75146
Les objectifs visés par l'immersion.
75179

                                                                                    
75180 75146
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de
Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à
 l'article L. 
5132-11-1.
5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
   

                    
75182 75148
######## Article D5132-26-2
75183 75149

                                                                                    
75184 75150
Chaque période 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion
 fait l'objet 
d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-11-1.
75185

                                                                                    
75186
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
75187

                                                                                    
75188
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
75189

                                                                                    
75190
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
75150
d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
   

                    
75192 75152
######## Article D5132-26-3
75193

                                                                                    
75194
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
75195 75153

                                                                                    
75196 75154
La durée cumulée de l'ensemble des périodes 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel
 effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
75198 75156
######## Article D5132-26-4
75199 75157

                                                                                    
75200 75158
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association
L'association
 intermédiaire 
et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
75201

                                                                                    
75202
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
75203

                                                                                    
75204
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
75205

                                                                                    
75206
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
75207

                                                                                    
75208 75158
3° La nature des activités faisant l'objet
transmet à l'Agence de services et de paiement une copie
 de la convention 
;
75209

                                                                                    
75210
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
75211

                                                                                    
75212
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
75213

                                                                                    
75214
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
75215

                                                                                    
75216
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
75217

                                                                                    
75218
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
75158
mentionnée à l'article D. 5135-2.
   

                    
75220
######## Article D5132-26-5
75221

                        
75222
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
75394 75330
######## Article D5132-43-1
75395 75331

                                                                                    
75396 75332
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir
, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc,
 la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel
 pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-15-1.
75397 75333

                                                                                    
75398 75334
Dans ce cas, la convention précise :
75399 75335

                                                                                    
75400 75336
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
75401 75337

                                                                                    
75402 75338
2° Les 
employeurs
structures
 auprès 
desquels
desquelles
 ces salariés 
pourraient
peuvent
 effectuer des périodes 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel
 ;
75403 75339

                                                                                    
75404 75340
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;
75405 75341

                                                                                    
75406 75342
Les objectifs visés par l'immersion.
75407

                                                                                    
75408 75342
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de
Le ou les objets, parmi ceux mentionnés à
 l'article L. 
5132-15-1.
5135-1, pour lesquels il pourra être mis en œuvre des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
   

                    
75410 75344
######## Article D5132-43-2
75411 75345

                                                                                    
75412 75346
Chaque période 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion
 fait l'objet 
d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-15-1.
75413

                                                                                    
75414
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
75415

                                                                                    
75416
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
75417

                                                                                    
75418
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
75346
d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
   

                    
75420 75348
######## Article D5132-43-3
75421

                                                                                    
75422
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
75423 75349

                                                                                    
75424 75350
La durée cumulée de l'ensemble des périodes 
d'immersion
de mise en situation en milieu professionnel
 effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-15-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
75426 75352
######## Article D5132-43-4
75427 75353

                                                                                    
75428 75354
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'organisme
L'organisme
 conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion 
et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
75429

                                                                                    
75430
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
75431

                                                                                    
75432
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
75433

                                                                                    
75434
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
75435

                                                                                    
75436 75354
3° La nature des activités faisant l'objet
transmet à l'Agence de services et de paiement une copie
 de la convention 
;
75437

                                                                                    
75438
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
75439

                                                                                    
75440
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
75441

                                                                                    
75442
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
75443

                                                                                    
75444
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
75445

                                                                                    
75446
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
75354
mentionnée à l'article D. 5135-2.
   

                    
75448
######## Article D5132-43-5
75449

                        
75450
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
76010 75914
######## Article D5134-50-1
76011 75915

                                                                                    
76012 75916
La convention individuelle de
Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en
 contrat d'accompagnement dans l'emploi
 mentionnée à l'article L. 5134-21 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des
, avec son accord et celui de son employeur.
75917

                                                                                    
76012 75918
Chacune de ces
 périodes 
d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
   

                    
76014 75920
######## Article D5134-50-2
76015 75921

                                                                                    
76016 75922
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au
La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du
 contrat d'accompagnement dans l'emploi 
mentionné à l'article L. 5134-24.
76017

                                                                                    
76018
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
76019

                                                                                    
76020
Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
76021

                                                                                    
76022 75922
Un salarié 
ne peut 
être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
76024 75924
######## Article D5134-50-3
76025 75925

                                                                                    
76026
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
76027

                                                                                    
76028 75926
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 %
L'organisme prescripteur
 de la 
durée totale du contrat.
mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L. 5135-2 transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.
   

                    
76030
######## Article D5134-50-4
76031

                        
76032
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
76033

                        
76034
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
76035

                        
76036
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
76037

                        
76038
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
76039

                        
76040
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
76041

                        
76042
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et en ce cas les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
76043

                        
76044
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention
76045

                        
76046
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
76047

                        
76048
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
76049

                        
76050
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
76052
######## Article D5134-50-5
76053

                        
76054
La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
76055

                        
76056
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 5134-19-1 ;
76057

                        
76058
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 5134-19-2.
   

                    
76060
######## Article D5134-50-6
76061

                        
76062
L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 5134-50-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
76064
######## Article D5134-50-7
76065

                        
76066
Par exception à l'article D. 5134-50-5, lorsque la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-21 ou son avenant ad hoc est signé, dans les conditions fixées à l'article D. 5134-50-1, avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut agrément au sens de l'article L. 5134-20.
   

                    
76068
######## Article D5134-50-8
76069

                        
76070
Par exception à l'article D. 5134-50-6, l'employeur conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement le document mentionné au même article.
   

                    
76086
######## Article D5134-71-1
76087

                        
76088
Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat initiative-emploi, avec son accord et celui de son employeur.
76089

                        
76090
Chacune de ces périodes fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
   

                    
76092
######## Article D5134-71-2
76093

                        
76094
La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat initiative-emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
76096
######## Article D5134-71-3
76097

                        
76098
L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L. 5135-2 transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.
   

                    
76362
###### Article D5135-1
76363

                        
76364
Lorsque le bénéficiaire est salarié, son employeur est également partie à la convention de mise en situation en milieu professionnel mentionnée à l'article L. 5135-4.
   

                    
76366
###### Article D5135-2
76367

                        
76368
La convention mentionnée à l'article L. 5135-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte notamment les indications suivantes :
76369

                        
76370
1° La dénomination, l'adresse et la forme juridique de l'organisme prescripteur ;
76371

                        
76372
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du bénéficiaire, sa situation professionnelle, l'indication, le cas échéant, de sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, et, s'il est salarié, les coordonnées de son employeur ;
76373

                        
76374
3° La dénomination, l'adresse, la forme juridique, le numéro et la date d'immatriculation de la structure d'accueil, son activité principale et, le cas échéant, la convention collective dont elle relève, ainsi que le nom et la fonction de la personne en charge de l'accueil et du suivi du bénéficiaire et de la transmission des consignes d'hygiène et de sécurité ;
76375

                        
76376
4° La dénomination, l'adresse et la forme juridique de la structure d'accompagnement, ainsi que le nom et la fonction du conseiller référent du bénéficiaire ;
76377

                        
76378
5° Les dates de début et de fin de la ou des périodes de mise en situation, le nombre d'heures de présence, le lieu d'exécution, l'objet assigné à cette période parmi ceux mentionnés à l'article L. 5135-1 ainsi que le ou les objectifs précis fixés dans ce cadre et les modalités prévues pour évaluer leur réalisation ;
76379

                        
76380
6° La description des tâches confiées au bénéficiaire dans le but de développer les compétences recherchées ainsi que les horaires de présence dans la structure d'accueil.
   

                    
76382
###### Article D5135-3
76383

                        
76384
La convention mentionnée à l'article L. 5135-4 est conclue pour une durée ne pouvant excéder un mois de date à date, que la présence du bénéficiaire au sein de la structure d'accueil soit continue ou discontinue.
76385

                        
76386
Lorsque le ou les objectifs fixés conformément au 5° de l'article D. 5135-2 n'ont pas été atteints, la convention peut être renouvelée une fois, pour le même objet et les mêmes objectifs que ceux initialement fixés et pour une durée au plus égale à celle mentionnée au premier alinéa du présent article.
76387

                        
76388
Il peut être conclu, avec un même bénéficiaire et au cours d'une période de douze mois consécutifs, au plus deux conventions de mise en situation en milieu professionnel dans la même structure d'accueil, sous réserve que ces conventions comportent des objets ou des objectifs différents et sans que la durée totale de ces conventions, renouvellements compris, n'excède soixante jours sur la même période.
   

                    
76390
###### Article D5135-4
76391

                        
76392
Pendant la durée de la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de la structure d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité propres aux activités prévues par la convention mentionnée à l'article D. 5135-2.
   

                    
76394
###### Article D5135-5
76395

                        
76396
Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, la structure d'accueil désigne une personne chargée d'aider, d'informer, de guider et d'évaluer le bénéficiaire.
76397

                        
76398
En cas d'accident survenant au cours ou sur le lieu de la mise en situation en milieu professionnel, ou pendant le trajet effectué par le bénéficiaire, la structure d'accueil informe au plus tard dans les vingt-quatre heures la structure d'accompagnement. La structure d'accompagnement transmet l'information sans délai à l'employeur, si le bénéficiaire est salarié ou, dans le cas contraire, au prescripteur, qui procèdent l'un ou l'autre dans les quarante-huit heures à la déclaration d'accident du travail.
   

                    
76400
###### Article D5135-6
76401

                        
76402
L'organisme prescripteur s'assure de la pertinence de la période de mise en situation en milieu professionnel envisagée et établit le projet de convention mentionné à l'article D. 5135-2.
76403

                        
76404
La structure d'accompagnement assure la mise en œuvre de la période de mise en situation en milieu professionnel et en réalise le bilan et l'évaluation.
   

                    
76406
###### Article D5135-7
76407

                        
76408
Les organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5135-2 peuvent conclure avec un organisme employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel des conventions autorisant ce dernier organisme à prescrire pour ces bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
76409

                        
76410
Cette autorisation ne peut être liée à aucune clause financière et l'organisme qui l'a accordée peut la suspendre ou la retirer sans préavis.
   

                    
76412
###### Article D5135-8
76413

                        
76414
La convention mentionnée à l'article D. 5135-7 comporte notamment les indications suivantes :
76415

                        
76416
1° La dénomination, l'adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;
76417

                        
76418
2° Les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation parmi celles employées ou accompagnées par l'organisme prescripteur ;
76419

                        
76420
3° La durée de la convention.