Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 2014 (version 938a194)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 2014.

81995
####### Article R6123-6
81996

                        
81997
I.-Le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-6 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
81998

                        
81999
II.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
82000

                        
82001
III.-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
82002

                        
82003
IV.-Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire deux mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
82004

                        
82005
V.-Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
82006

                        
82007
VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
   

                    
88019
####### Article R6523-27
88020

                        
88021
I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
88022

                        
88023
II.-Pour l'application du V de l'article R. 6123-6 dans les collectivités mentionnées au I, les mots : "mentionnées au I" sont remplacés par les mots : "mentionnées au I de l'article R. 6523-28".
   

                    
88025
####### Article R6523-28
88026

                        
88027
I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article.
88028

                        
88029
II.-Pour l'application du I, le nombre des membres du comité et la liste des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6523-6-2 les plus représentatives dans chaque collectivité sont arrêtés par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
88030

                        
88031
III.-Afin de garantir le caractère paritaire du comité, le représentant de l'Etat complète, le cas échéant, la liste du collège comportant le moins de représentants en tenant compte de la représentativité des organisations mentionnées dans la liste citée au II.