Code du travail


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Version consolidée au 13 septembre 2014 (version e17ba9f)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2014.

82075
####### Article D6211-1
82076

                        
82077
Les contrats d'objectifs et de moyens, prévus à l'article L. 6211-3, précisent les objectifs poursuivis en vue :
82078

                        
82079
1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
82080

                        
82081
2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
82082

                        
82083
3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
82084

                        
82085
4° De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior prévue à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
82086

                        
82087
5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
82088

                        
82089
6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de la Communauté européenne ;
82090

                        
82091
7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
   

                    
82173 82163
######## Article R6222-4
82174 82164

                                                                                    
82175 82165
Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années 
de l'apprentissage
du contrat ou de la période d'apprentissage
. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l'article D. 6222-26.
82176 82166

                                                                                    
82177 82167
Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.
   

                    
82189 82179
######### Article R6222-6
82190 82180

                                                                                    
82191 82181
Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats
 ou de la période
 d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans.
82192 82182

                                                                                    
82193 82183
Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat 
ou de la période d'apprentissage 
est portée à trois ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
   

                    
82195 82185
######### Article R6222-7
82196 82186

                                                                                    
82197 82187
La durée du contrat
 ou de la période
 d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
82198 82188

                                                                                    
82199 82189
1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
82200 82190

                                                                                    
82201 82191
2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.
   

                    
82203 82193
######### Article R6222-8
82204 82194

                                                                                    
82205 82195
La durée du contrat
 ou de la période
 d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
82206 82196

                                                                                    
82207 82197
La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
82208 82198

                                                                                    
82209 82199
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.
   

                    
82213 82203
######### Article R6222-9
82214 82204

                                                                                    
82215 82205
La durée du contrat
 ou de la période
 d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats
 d'apprentissage ou à des périodes
 d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
82216 82206

                                                                                    
82217 82207
Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
82218 82208

                                                                                    
82219 82209
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
   

                    
82221 82211
######### Article R6222-10
82222

                                                                                    
82223
L'autorisation d'adapter la durée du contrat d'apprentissage est réputée acquise lorsque le contrat est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior, prévue à l'article L. 337-3 du code de l'éducation.
82224 82212

                                                                                    
82225 82213
Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
   

                    
82227 82215
######### Article R6222-11
82228 82216

                                                                                    
82229 82217
La réduction de la durée du contrat
 ou de la période
 d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.
   

                    
82249 82237
######### Article R6222-15
82250 82238

                                                                                    
82251 82239
Lorsque la durée du contrat
 ou de la période d'apprentissage
 est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
82252 82240

                                                                                    
82253 82241
1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
82254 82242

                                                                                    
82255 82243
a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
82256 82244

                                                                                    
82257 82245
b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
82258 82246

                                                                                    
82259 82247
c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
82260 82248

                                                                                    
82261 82249
2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.
   

                    
82263 82251
######### Article R6222-16
82264 82252

                                                                                    
82265 82253
Lorsque la durée du contrat
 ou de la période d'apprentissage
 est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
82266 82254

                                                                                    
82267 82255
1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
82268 82256

                                                                                    
82269 82257
2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
82270 82258

                                                                                    
82271 82259
3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.
   

                    
82273 82261
######### Article R6222-16-1
82274 82262

                                                                                    
82275 82263
Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat
 ou de la période
 d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
   

                    
82277 82265
######### Article R6222-17
82278 82266

                                                                                    
82279 82267
La décision de réduire d'un an la durée du contrat
 ou de la période
 d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
82280 82268

                                                                                    
82281 82269
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
   

                    
82289 82277
######### Article D6222-19
82290 82278

                                                                                    
82291 82279
La date du début du contrat
 ou de la période
 d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
82292 82280

                                                                                    
82293 82281
Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
82294 82282

                                                                                    
82295 82283
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
82296 82284

                                                                                    
82297 82285
L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
   

                    
82345 82333
######## Article D6222-26
82346 82334

                                                                                    
82347 82335
Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à 
l'article
l' article
 L. 6222-29
 pendant le contrat ou la période d'apprentissage
, est fixé :
82348 82336

                                                                                    
82349 82337
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
82350 82338

                                                                                    
82351 82339
a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
82352 82340

                                                                                    
82353 82341
b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
82354 82342

                                                                                    
82355 82343
c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
82356 82344

                                                                                    
82357 82345
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
82358 82346

                                                                                    
82359 82347
a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
82360 82348

                                                                                    
82361 82349
b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
82362 82350

                                                                                    
82363 82351
c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
82364 82352

                                                                                    
82365 82353
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
82366 82354

                                                                                    
82367 82355
a) A 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
82368 82356

                                                                                    
82369 82357
b) A 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
82370 82358

                                                                                    
82371 82359
c) A 78 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.
   

                    
83101 83089
######## Article R6232-1
83102 83090

                                                                                    
83103 83091
La demande de conclusion d'une convention de création d'un centre de formation d'apprentis, prévue à l'article L. 6232-1, et le projet de convention qui y fait suite sont soumis 
soit au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie lorsque la convention est conclue par l'Etat, soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé lorsque la convention est conclue par la région.
83104

                                                                                    
83105 83091
Ces instances émettent leur
au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles intéressé qui émet un
 avis en tenant compte :
83106 83092

                                                                                    
83107 83093
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
83108 83094

                                                                                    
83109 83095
2° De la cohérence du projet avec la partie consacrée aux jeunes du 
contrat de 
plan régional de développement des formations
 et de l'orientation
 professionnelles, prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;
83110 83096

                                                                                    
83111 83097
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
83112 83098

                                                                                    
83113 83099
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
83114 83100

                                                                                    
83115 83101
5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.
   

                    
83125
######## Article R6232-3
83126

                        
83127
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conforme à la convention type établie par l'Etat ou la région.
83128

                        
83129
Cette convention type se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-7, R. 6232-8,
83130
R. 6232-14, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-18, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56, R. 6233-57 et R. 6233-61.
   

                    
82143
######## Article R6222-1-1
82144

                        
82145
En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :
82146

                        
82147
1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
82148

                        
82149
2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
83132 83111
######## Article R6232-4
83133 83112

                                                                                    
83134 83113
Les conventions types de création d'un centre de formation d'apprentis, prévues à l'article L. 6232-2, sont définies après avis
, selon le cas, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
 du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
83164 83143
######## Article R6232-10
83165 83144

                                                                                    
83166 83145
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue entre le président du conseil régional et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1 ou, dans le cas mentionné à l'article L. 6232-8, une association telle que définie par l'article R. 6232-23.
83167 83146

                                                                                    
83168 83147
La convention portant création d'un centre 
à recrutement national est conclue entre le ministre chargé de l'éducation nationale, en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1.
83169

                                                                                    
83170 83147
La convention portant création d'un centre 
mentionné au premier alinéa est conclue conformément au 
contrat de 
plan régional de développement des formations
 et de l'orientation
 professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
   

                    
83172 83149
######## Article R6232-11
83173 83150

                                                                                    
83174 83151
Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec 
l'Etat ou avec 
la région une convention de création.
83175 83152

                                                                                    
83176 83153
Ce représentant est le gestionnaire du centre.
   

                    
83178
######## Article R6232-12
83179

                        
83180
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément.
   

                    
83190 83163
######## Article R6232-14
83191 83164

                                                                                    
83192 83165
Pendant la durée de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
83193 83166

                                                                                    
83194 83167
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention
, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat ou de la région
.
83195

                                                                                    
83196
Dans les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet de région ou par le président du conseil régional, sur demande de l'organisme gestionnaire ou de l'établissement d'accueil.
   

                    
83234 83205
######## Article R6232-20
83235 83206

                                                                                    
83236 83207
Pendant la durée de la convention, le contenu de la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
83237 83208

                                                                                    
83238 83209
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention
, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel de la section d'apprentissage ou une transformation des conditions de participation de la région
.
83239

                                                                                    
83240
Dans les autres cas, ces modifications sont autorisées par le président du conseil régional, sur demande de l'établissement d'accueil.
   

                    
84030 83999
####### Article R6243-1
84031 84000

                                                                                    
84032 84001
Le versement de 
l'indemnité compensatrice forfaitaire
la prime à l'apprentissage
 est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.
   

                    
84034 84003
####### Article R6243-2
84035 84004

                                                                                    
84036 84005
Le montant minimal de 
l'indemnité compensatrice forfaitaire
la prime à l'apprentissage
 est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat
 ou de la période d'apprentissage
.
   

                    
84038 84007
####### Article R6243-4
84039 84008

                                                                                    
84040 84009
L'indemnité compensatrice forfaitaire
La prime à l'apprentissage
 n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
84041 84010

                                                                                    
84042 84011
1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
84043 84012

                                                                                    
84044 84013
2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;
84045 84014

                                                                                    
84046 84015
3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
84047 84016

                                                                                    
84048 84017
4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
84049 84018

                                                                                    
84050 84019
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.