Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
82328 | 82328 |
######## Article R6242-1 |
82329 | 82329 | |
82330 | 82330 |
L'habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 à collecter , au niveau national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, après avis du Conseil national par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle . |
82331 | ||
82330 | 82332 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire national, dans tout au long ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l'accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la vie. taxe d'apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9. |
82333 | ||
82334 |
Dans le champ d'application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l'habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage n'est accordée qu'à un même organisme paritaire collecteur agréé. |
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82335 | ||
82336 |
A défaut d'habilitation de l'organisme mentionné à l'article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d'habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l'entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa. |
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82332 | 82338 |
######## Article R6242-2 |
82333 | 82339 | |
82334 | 82340 |
Pour les organismes l'organisme à vocation régionale désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2 , l'habilitation à collecter des les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser , en application de l'article L. 6242-2, est délivrée par le arrêté du préfet de région. |
82342 | 82348 |
######## Article R6242-4 |
82343 | 82349 | |
82344 | 82350 |
Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, en application du 1° de l'article L. 6242-1, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage conformément au II du même article . |
82345 | 82351 | |
82346 | 82352 |
Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée. |
82348 | 82354 |
######## Article R6242-5 |
82349 | 82355 | |
82350 | 82356 |
Lorsque l'organisation Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération est habilitée, en application définie au II de l'article L. 6242-1 , à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en œuvre des actions de promotion prévues par cette convention. détermine. |
82354 |
######## Article R6242-6 |
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82355 | ||
82356 |
L'agrément prévu au 2° de l'article L. 6242-1 est délivré par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et du budget ainsi que, le cas échéant, par le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré. |
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82358 |
######## Article R6242-7 |
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82359 | ||
82360 |
Pour les organismes à vocation régionale, l'agrément est accordé par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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82362 | 82360 |
######## Article R6242-8 |
82363 | 82361 | |
82364 | 82362 |
Pour être agréé habilité , un organisme : |
82365 | 82363 | |
82366 | 82364 |
1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles initiales , notamment l'apprentissage ; |
82367 | 82365 | |
82368 | 82366 |
2° Met en place , ou s'engage à mettre en place, une commission composée de représentants d'organisations d'employeurs et de salariés une instance chargée d'émettre un avis sur la des propositions de répartition des sommes collectées ; |
82369 | ||
82370 | 82366 |
3° Justifie d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à 2 000 000 euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à 1 000 000 euros pour les organismes collecteurs . Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur à vocation régionale . Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs organismes collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ; |
82371 | ||
82372 |
4° Assure |
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82366 |
, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne. |
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82367 | ||
82368 |
Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ; |
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82369 | ||
82372 | 82370 |
3° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre du quota de des fractions consacrées à la taxe d'apprentissage mentionné au premier alinéa de mentionnées à l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de cette fraction. ces fractions ; |
82371 | ||
82372 |
4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; |
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82373 | ||
82374 |
5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation. |
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82375 | ||
82376 |
Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification. |
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82374 | 82378 |
######## Article R6242-9 |
82375 | 82379 | |
82376 | 82380 |
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'agrément. d'habilitation des organismes à vocation nationale et régionale. |
82381 | ||
82382 |
Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation. |
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82378 | 82384 |
######## Article R6242-10 |
82379 | 82385 | |
82380 | 82386 |
L'agrément est retiré lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au 3° de L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L . 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8. |
82387 | ||
82388 |
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations. |
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82389 | ||
82390 |
L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification. |
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82382 |
######## Article R6242-11 |
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82383 | ||
82384 |
Les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6242-8 s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 6242-4. |
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82385 | ||
82386 |
Les dispositions des 1° et 4° du même article s'appliquent aux chambres consulaires mentionnées au 1° de l'article L. 6242-2. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les chambres consulaires informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes collectées ainsi que de leurs intentions d'affectation. |
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82394 | 82398 |
####### Article R6242-13 |
82395 | 82399 | |
82396 | 82400 |
L'organisme collecteur remet chaque année , au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée octobre , au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un rapport annuel retraçant son activité exercée au titre de l'habilitation qui lui a été délivrée. régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité. |
82398 | 82402 |
####### Article R6242-14 |
82399 | 82403 | |
82400 | 82404 |
Le rapport annuel retraçant l'activité de l'organisme collecteur mentionné à l'article R. 6242-13 comprend : |
82401 | 82405 | |
82402 | 82406 |
1° Le montant : |
82403 | ||
82404 | 82406 |
a) Des des fonds collectés, en distinguant le quota de la taxe d'apprentissage, prévu au premier alinéa de à chaque fois les fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 , et le montant et les montants restant dû dus au-delà de ce quota ; |
82405 | ||
82406 | 82406 |
b) Des fonds collectés par la région, en distinguant le quota et le montant restant dû au-delà de ce quota cette fraction ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; |
82407 | 82407 | |
82408 | 82408 |
2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota ou de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ; |
82409 | 82409 | |
82410 | 82410 |
3° Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours ; |
82411 | 82411 | |
82412 | 82412 |
4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre du quota des fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et ceux restant dus au-delà de ce quota ; |
82413 | ||
82414 | 82412 |
5° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds ces fractions en différenciant ceux versés aux centres et établissements bénéficiaires ; au titre de l'article L. 6241-9 de ceux versés au titre de l'article L. 6241-10 ; |
82413 | ||
82414 |
5° (Abrogé) |
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82415 | 82415 | |
82416 | 82416 |
6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions d'amélioration et de promotion relatives aux premières formations initiales technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées. |
82418 | 82418 |
####### Article R6242-15 |
82419 | 82419 | |
82420 | 82420 |
Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle , de l'éducation nationale et du budget. |
82421 | 82421 | |
82422 | 82422 |
Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
82424 | 82432 |
####### Article R6242-16 |
82425 | 82433 | |
82426 | 82434 |
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse , le cas échéant sous forme dématérialisée, chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état de collecte et de répartition dont le modèle est fixé par arrêté du ministre. |
82427 | 82435 | |
82428 | 82436 |
Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées. |
82429 | 82437 | |
82430 | 82438 |
Il est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 6242-14 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale. des éléments extraits de la comptabilité qui retracent l'ensemble des chiffres portés dans l'état mentionné ci-dessus. |
82434 |
####### Article R6242-17 |
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82435 | ||
82436 |
La liste des conventions de délégation de collecte conclues en application du second alinéa de l'article L. 6242-4 est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. |
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82424 |
####### Article R6242-15-1 |
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82425 | ||
82426 |
La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec : |
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82427 | ||
82428 |
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ; |
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82429 | ||
82430 |
2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale. |
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82438 | 82442 |
####### Article R6242-18 |
82439 | 82443 | |
82440 |
La |
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82444 |
I.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation nationale visé à l'article L. 6242-1 peut déléguer : |
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82445 | ||
82446 |
1° Soit l'ensemble de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité à un délégataire ; |
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82447 | ||
82448 |
2° Soit tout ou partie de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité, à ses délégataires désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-17. |
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82449 | ||
82440 | 82450 |
II.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation régionale visé à l'article L. 6242-2 peut déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés à un ou des délégataires relevant du même ressort territorial dès lors que la convention de délégation de collecte en définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette collecte, et en précise ses modalités et certifie . Un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu'à une seule délégation. |
82451 | ||
82440 | 82452 |
III.-Dans tous les cas, la convention de délégation de collecte prévoit que le cocontractant remplit la condition prévue au les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 6242-8. ; |
82441 | 82453 | |
82442 | 82454 |
IV.- La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L. 6242-4. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai. |
82454 | 82466 |
####### Article R6242-21 |
82455 | 82467 | |
82456 | 82468 |
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et au 2° de l'article L. 6242-2 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce. |
82457 | 82469 | |
82458 | 82470 |
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables. |
82460 | 82472 |
####### Article R6242-22 |
82461 | 82473 | |
82462 | 82474 |
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au 1° de à l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables. |
82464 |
####### Article R6242-23 |
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82465 | ||
82466 |
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation à collecter les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. |