Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2014 (version a83ba76)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2014.

82328 82328
######## Article R6242-1
82329 82329

                                                                                    
82330 82330
L'habilitation d'un organisme 
mentionné à l'article L. 6332-1 
à collecter
, au niveau national,
 les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage 
et à les reverser 
est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, 
après avis du Conseil national
par arrêté du ministre chargé
 de la formation professionnelle
.
82331

                                                                                    
82330 82332
Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire national, dans
 tout 
au long
ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l'accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération
 de la 
vie.
taxe d'apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9.
82333

                                                                                    
82334
Dans le champ d'application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l'habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage n'est accordée qu'à un même organisme paritaire collecteur agréé.
82335

                                                                                    
82336
A défaut d'habilitation de l'organisme mentionné à l'article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d'habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l'entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa.
   

                    
82332 82338
######## Article R6242-2
82333 82339

                                                                                    
82334 82340
Pour 
les organismes
l'organisme
 à vocation régionale
 désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2
, l'habilitation à collecter 
des
les
 versements
 des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage
 et à les reverser
, en application de l'article L. 6242-2,
 est délivrée par 
le
arrêté du
 préfet de région.
   

                    
82342 82348
######## Article R6242-4
82343 82349

                                                                                    
82344 82350
Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec 
une ou plusieurs
les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les
 organisations 
couvrant une branche ou un secteur d'activité
mentionnés à l'article L. 6242-1
 une convention-cadre de coopération, 
en application du 1° de l'article L. 6242-1, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage
conformément au II du même article
.
82345 82351

                                                                                    
82346 82352
Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.
   

                    
82348 82354
######## Article R6242-5
82349 82355

                                                                                    
82350 82356
Lorsque l'organisation
Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme
 signataire d'une convention-cadre de coopération 
est habilitée, en application
définie au II
 de l'article L. 6242-1
, à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage,
 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par
 cette convention
 peut prévoir que,
 dans la limite d'un montant maximal qu'elle 
fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en œuvre des actions de promotion prévues par cette convention.
détermine.
   

                    
82354
######## Article R6242-6
82355

                        
82356
L'agrément prévu au 2° de l'article L. 6242-1 est délivré par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et du budget ainsi que, le cas échéant, par le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré.
   

                    
82358
######## Article R6242-7
82359

                        
82360
Pour les organismes à vocation régionale, l'agrément est accordé par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
82362 82360
######## Article R6242-8
82363 82361

                                                                                    
82364 82362
Pour être 
agréé
habilité
, un organisme :
82365 82363

                                                                                    
82366 82364
1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les 
premières 
formations technologiques et professionnelles
 initiales
, notamment l'apprentissage ;
82367 82365

                                                                                    
82368 82366
2° Met en place
, ou s'engage à mettre en place, une commission composée de représentants d'organisations d'employeurs et de salariés
 une instance
 chargée d'émettre 
un avis sur la
des propositions de
 répartition des sommes collectées
 ;
82369

                                                                                    
82370 82366
3° Justifie d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à 2 000 000 euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à 1 000 000 euros pour les organismes collecteurs
. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur
 à vocation régionale
. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs organismes collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;
82371

                                                                                    
82372
4° Assure
82366
, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne.
82367

                                                                                    
82368
Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ;
82369

                                                                                    
82372 82370
3° Justifie de sa capacité d'assurer
 un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre 
du quota de
des fractions consacrées à
 la taxe d'apprentissage 
mentionné au premier alinéa de
mentionnées à
 l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de 
cette fraction.
ces fractions ;
82371

                                                                                    
82372
4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
82373

                                                                                    
82374
5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation.
82375

                                                                                    
82376
Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.
   

                    
82374 82378
######## Article R6242-9
82375 82379

                                                                                    
82376 82380
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande 
d'agrément.
d'habilitation des organismes à vocation nationale et régionale.
82381

                                                                                    
82382
Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation.
   

                    
82378 82384
######## Article R6242-10
82379 82385

                                                                                    
82380 82386
L'agrément est retiré lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au 3° de
L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à
 l'article R. 6242-8
 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L
.
 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8.
82387

                                                                                    
82388
La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations.
82389

                                                                                    
82390
L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.
   

                    
82382
######## Article R6242-11
82383

                        
82384
Les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6242-8 s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 6242-4.
82385

                        
82386
Les dispositions des 1° et 4° du même article s'appliquent aux chambres consulaires mentionnées au 1° de l'article L. 6242-2. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les chambres consulaires informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes collectées ainsi que de leurs intentions d'affectation.
   

                    
82394 82398
####### Article R6242-13
82395 82399

                                                                                    
82396 82400
L'organisme collecteur remet
 chaque année
, au plus tard le 1er 
août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée
octobre
, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité 
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un rapport annuel retraçant son activité exercée au titre de l'habilitation qui lui a été délivrée.
régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité.
   

                    
82398 82402
####### Article R6242-14
82399 82403

                                                                                    
82400 82404
Le rapport annuel 
retraçant l'activité de l'organisme collecteur
mentionné à l'article R. 6242-13
 comprend :
82401 82405

                                                                                    
82402 82406
1° Le montant 
:
82403

                                                                                    
82404 82406
a) Des
des
 fonds collectés, en distinguant 
le quota de la taxe d'apprentissage, prévu au premier alinéa de
à chaque fois les fractions mentionnées à
 l'article L. 6241-2
, et le montant
 et les montants
 restant 
dus
 au-delà de 
ce quota ;
82405

                                                                                    
82406 82406
b) Des fonds collectés par la région, en distinguant le quota et le montant restant dû au-delà de ce quota
cette fraction ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage
 ;
82407 82407

                                                                                    
82408 82408
2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota 
ou de la contribution supplémentaire à l'apprentissage 
;
82409 82409

                                                                                    
82410 82410
3° Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours ;
82411 82411

                                                                                    
82412 82412
4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre 
du quota
des fractions mentionnées à l'article L. 6241-2
 et ceux restant dus au-delà de 
ce quota ;
82413

                                                                                    
82414 82412
5° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds
ces fractions en différenciant ceux
 versés 
aux centres et établissements bénéficiaires ;
au titre de l'article L. 6241-9 de ceux versés au titre de l'article L. 6241-10 ;
82413

                                                                                    
82414
5° (Abrogé)
82415 82415

                                                                                    
82416 82416
6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions 
d'amélioration et 
de promotion relatives aux 
premières 
formations
 initiales
 technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.
   

                    
82418 82418
####### Article R6242-15
82419 82419

                                                                                    
82420 82420
Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle
, de l'éducation nationale
 et du budget.
82421 82421

                                                                                    
82422 82422
Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
82424 82432
####### Article R6242-16
82425 82433

                                                                                    
82426 82434
L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse
, le cas échéant sous forme dématérialisée,
 chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état
 de collecte et de répartition
 dont le modèle est fixé par arrêté du ministre.
82427 82435

                                                                                    
82428 82436
Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées.
82429 82437

                                                                                    
82430 82438
Il est accompagné 
du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 6242-14 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.
des éléments extraits de la comptabilité qui retracent l'ensemble des chiffres portés dans l'état mentionné ci-dessus.
   

                    
82434
####### Article R6242-17
82435

                        
82436
La liste des conventions de délégation de collecte conclues en application du second alinéa de l'article L. 6242-4 est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.
   

                    
82424
####### Article R6242-15-1
82425

                        
82426
La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec :
82427

                        
82428
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;
82429

                        
82430
2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale.
   

                    
82438 82442
####### Article R6242-18
82439 82443

                                                                                    
82440
La
82444
I.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation nationale visé à l'article L. 6242-1 peut déléguer :
82445

                                                                                    
82446
1° Soit l'ensemble de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité à un délégataire ;
82447

                                                                                    
82448
2° Soit tout ou partie de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité, à ses délégataires désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-17.
82449

                                                                                    
82440 82450
II.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation régionale visé à l'article L. 6242-2 peut déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés à un ou des délégataires relevant du même ressort territorial dès lors que la
 convention de délégation de collecte 
en 
définit
 notamment
 le champ géographique ou professionnel 
de cette collecte,
et en
 précise ses modalités
 et certifie
. Un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu'à une seule délégation.
82451

                                                                                    
82440 82452
III.-Dans tous les cas, la convention de délégation de collecte prévoit
 que le cocontractant remplit 
la condition prévue au
les conditions prévues aux 3° et
 4° de l'article R. 6242-8.
 ;
82441 82453

                                                                                    
82442 82454
IV.-
La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L. 6242-4. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.
   

                    
82454 82466
####### Article R6242-21
82455 82467

                                                                                    
82456 82468
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1
 et au 2° de l'article L. 6242-2
 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
82457 82469

                                                                                    
82458 82470
Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
82460 82472
####### Article R6242-22
82461 82473

                                                                                    
82462 82474
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés 
au 1° de
à
 l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.
   

                    
82464
####### Article R6242-23
82465

                        
82466
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation à collecter les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.