Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
49380 |
####### Article R4152-1 |
|
49381 | ||
49382 |
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée. |
|
49726 | 49722 |
######## Article D4153-23 |
49727 | 49723 | |
49728 | 49724 |
I.- Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens de l'article R. 4461-1. |
49729 | 49725 | |
49730 | 49726 |
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare autres que celles relevant de la classe 0 dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre. |
56688 | 56684 |
########## Article R4412-45 |
56689 | 56685 | |
56690 | 56686 |
L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la pris en charge de l'employeur. dans les conditions prévues à l'article R. 4624-26 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime. |
56700 | 56696 |
########## Article R4412-48 |
56701 | 56697 | |
56702 | 56698 |
Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. |
56703 | ||
56704 | 56698 |
L'inspecteur du travail conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. |
60227 | 60221 |
######## Article R4451-83 |
60228 | 60222 | |
60229 | 60223 |
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. |
60230 | ||
60231 | 60223 |
La contestation est portée devant l'inspecteur du travail , dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime . Ce dernier statue prend sa décision après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix. |
64134 | 64126 |
####### Article R4512-9 |
64135 | 64127 | |
64136 | 64128 |
Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R. 4624- 19 18 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention. |
67844 | 67836 |
######### Article D4622-22 |
67845 | 67837 | |
67846 | 67838 |
Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion. |
67847 | 67839 | |
67848 | 67840 |
Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise. |
67849 | 67841 | |
67842 |
Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités. |
|
67843 | ||
67850 | 67844 |
Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
67910 | 67904 |
######## Article D4622-29 |
67911 | 67905 | |
67912 | 67906 |
La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail. |
67913 | 67907 | |
67914 | 67908 |
Elle est composée : |
67915 | 67909 | |
67916 | 67910 |
1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ; |
67917 | 67911 | |
67918 | 67912 |
2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués , élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ; |
67919 | 67913 | |
67920 | 67914 |
3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ; |
67921 | 67915 | |
67922 | 67916 |
4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ; |
67923 | 67917 | |
67924 | 67918 |
5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ; |
67925 | 67919 | |
67926 | 67920 |
6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels. |
67942 | 67936 |
######### Article D4622-31 |
67943 | 67937 | |
67944 | 67938 |
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail , notamment sur : |
67945 | 67939 | |
67946 | 67940 |
1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ; |
67947 | 67941 | |
67948 | 67942 |
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ; |
67949 | 67943 | |
67950 | 67944 |
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ; |
67951 | 67945 | |
67952 | 67946 |
4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ; |
67953 | 67947 | |
67954 | 67948 |
5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ; |
67955 | 67949 | |
67956 | 67950 |
6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ; |
67957 | 67951 | |
67958 | 67952 |
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier. |
67959 | 67953 | |
67960 | 67954 |
Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence. |
67988 | 67982 |
######### Article D4622-35 |
67989 | 67983 | |
67990 | 67984 |
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. |
67991 | 67985 | |
67992 | 67986 |
Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel. |
67993 | 67987 | |
67994 | 67988 |
La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord , valide au sens de l'article L. 2232-2, entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées. |
67995 | 67989 | |
67996 | 67990 |
La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle. |
68002 | 67996 |
######### Article D4622-37 |
68003 | 67997 | |
68004 | 67998 |
Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
67999 | ||
68000 |
Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35. |
|
68058 | 68054 |
######## Article D4622-45 |
68059 | 68055 | |
68060 | 68056 |
Le contrat pluriannuel définit des actions visant à : |
68061 | 68057 | |
68062 | 68058 |
1° Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L. 4612 4622 -14 et faire émerger des bonnes pratiques ; |
68063 | 68059 | |
68064 | 68060 |
2° Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail ; |
68065 | 68061 | |
68066 | 68062 |
3° Mettre en œuvre les objectifs régionaux de santé au travail définis dans les plans régionaux de santé au travail ; |
68067 | 68063 | |
68068 | 68064 |
4° Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de travail ; |
68069 | 68065 | |
68070 | 68066 |
5° Mutualiser, y compris entre les services de santé au travail, des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites entreprises ; |
68071 | 68067 | |
68072 | 68068 |
6° Cibler des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, en faveur de publics particuliers ou sur la prévention de risques spécifiques ; |
68073 | 68069 | |
68074 | 68070 |
7° Permettre le maintien dans l'emploi des salariés et lutter contre la désinsertion professionnelle. |
68096 | 68092 |
######## Article D4622-49 |
68097 | 68093 | |
68098 | 68094 |
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional . |
68099 | 68095 | |
68100 | 68096 |
Tout refus d'agrément est motivé. |
68108 | 68104 |
######## Article D4622-51 |
68109 | 68105 | |
68110 | 68106 |
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail : |
68111 | 68107 | |
68112 | 68108 |
1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ; |
68109 | ||
68110 |
2° En cours d'agrément : |
|
68111 | ||
68112 | 68112 |
a) Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail ; lorsqu'à . Lorsqu'à l'issue de cette période , le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ; |
68113 | 68113 | |
68114 | 68114 |
2° b) Soit modifier ou retirer, par une décision motivée, l'agrément délivré . |
68115 | ||
68116 | 68114 |
Ces , ces mesures ne peuvent pouvant intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par lettre recommandée avec avis de réception tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional à dans la limite de six mois au maximum , n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires. |
68117 | 68115 | |
68118 | 68116 |
Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément. |
68272 | 68270 |
######### Article R4623-14 |
68273 | 68271 | |
68274 | 68272 |
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. |
68275 | 68273 | |
68276 | 68274 |
Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. |
68278 | 68276 |
######### Article R4623-15 |
68279 | 68277 | |
68280 | 68278 |
Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. |
68281 | 68279 | |
68282 | 68280 |
Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit. |
68283 | 68281 | |
68284 | 68282 |
Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623- 26. 28. |
68318 | 68316 |
######## Article R4623-20 |
68319 | 68317 | |
68320 | 68318 |
La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail ou , de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 est adressée ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie , par lettre recommandée avec avis de réception. |
68321 | ||
68322 |
La demande énonce les motifs du |
|
68318 |
par tout moyen permettant de conférer date certaine. |
|
68319 | ||
68322 | 68320 |
En cas de licenciement ou de la , de rupture anticipée ou du de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée , la demande en énonce les motifs . Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. |
68323 | 68321 | |
68324 | 68322 |
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. |
68325 | 68323 | |
68326 | 68324 |
En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. |
68327 | 68325 | |
68328 | 68326 |
La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. |
68336 | 68334 |
######## Article R4623-22 |
68337 | 68335 | |
68338 | 68336 |
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception tout moyen permettant de lui conférer une date certaine : |
68339 | 68337 | |
68340 | 68338 |
1° A l'employeur ; |
68341 | 68339 | |
68342 | 68340 |
2° Au médecin du travail ; |
68343 | 68341 | |
68344 | 68342 |
3° Au Dans le cas d'un service autonome, au comité d'entreprise , ; |
68343 | ||
68344 | 68344 |
4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises ou , soit à la commission de contrôle. |
68350 | 68350 |
######## Article R4623-24 |
68351 | 68351 | |
68352 | 68352 |
Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623- 20 22 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail. |
68353 | 68353 | |
68354 | 68354 |
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. |
68355 | 68355 | |
68356 | 68356 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. |
68484 | 68520 |
####### Article R4624-2 |
68485 | 68521 | |
68486 | 68522 |
Les actions sur le milieu de travail sont menées : |
68487 | 68523 | |
68488 | 68524 |
1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de médecine du santé au travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ; |
68489 | 68525 | |
68490 | 68526 |
2° Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14. |
68498 |
####### Article R4624-4 |
|
68499 | ||
68500 |
Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé : |
|
68501 | ||
68502 |
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ; |
|
68503 | ||
68504 |
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1. |
|
68612 | 68648 |
######## Article R4624-18 |
68613 | 68649 | |
68614 | 68650 |
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : |
68615 | 68651 | |
68616 | 68652 |
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; |
68617 | 68653 | |
68618 | 68654 |
2° Les femmes enceintes ; |
68619 | 68655 | |
68620 | 68656 |
3° Les salariés exposés : |
68621 | 68657 | |
68622 | 68658 |
a) A l'amiante ; |
68623 | 68659 | |
68624 | 68660 |
b) Aux rayonnements ionisants ; |
68625 | 68661 | |
68626 | 68662 |
c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; |
68627 | 68663 | |
68628 | 68664 |
d) Au risque hyperbare ; |
68629 | 68665 | |
68630 | 68666 |
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ; |
68631 | 68667 | |
68632 | 68668 |
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ; |
68633 | 68669 | |
68634 | 68670 |
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; |
68635 | 68671 | |
68636 | 68672 |
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 mentionnés à l'article R. 4412-60 ; |
68637 | 68673 | |
68638 | 68674 |
4° Les travailleurs handicapés. |
68758 | 68794 |
######## Article R4624-35 |
68759 | 68795 | |
68760 | 68796 |
En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception tout moyen permettant de leur conférer une date certaine , à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise l'établissement qui emploie le salarié . La demande énonce les motifs de la contestation. |
68774 |
######## Article D4624-37 |
|
68775 | ||
68776 |
Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. |
|
68778 |
######## Article D4624-38 |
|
68779 | ||
68780 |
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service. |
|
68782 |
######## Article D4624-39 |
|
68783 | ||
68784 |
La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur. |
|
68785 | ||
68786 |
Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16. |
|
68788 |
######## Article D4624-40 |
|
68789 | ||
68790 |
La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail. |
|
68791 | ||
68792 |
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. |
|
68794 |
######## Article D4624-41 |
|
68795 | ||
68796 |
Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
68800 |
######## Article D4624-42 |
|
68801 | ||
68802 |
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail. |
|
68804 |
######## Article D4624-43 |
|
68805 | ||
68806 |
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail : |
|
68807 | ||
68808 |
1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ; |
|
68809 | ||
68810 |
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. |
|
68811 | ||
68812 |
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi. |
|
68814 |
######## Article D4624-44 |
|
68815 | ||
68816 |
L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance. |
|
68818 |
######## Article D4624-45 |
|
68819 | ||
68820 |
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
68821 | ||
68822 |
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande. |
|
68834 |
######## Article R4624-48 |
|
68835 | ||
68836 |
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. |
|
68837 | ||
68838 |
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé. |
|
68840 |
######## Article D4624-46 |
|
68841 | ||
68842 |
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique. |
|
68850 |
####### Article D4624-50 |
|
68851 | ||
68852 |
Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions. |
|
68364 |
####### Article R4623-25-1 |
|
68365 | ||
68366 |
Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises. |
|
68367 | ||
68368 |
Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder. |
|
68369 | ||
68370 |
Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin. |
|
68372 |
####### Article R4623-25-2 |
|
68373 | ||
68374 |
Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25. |
|
68375 | ||
68376 |
Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions. |
|
68394 |
####### Article R4623-25-3 |
|
68395 | ||
68396 |
I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article. |
|
68397 | ||
68398 |
Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée. |
|
68399 | ||
68400 |
II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage. |
|
68402 |
####### Article R4623-25-4 |
|
68403 | ||
68404 |
Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises. |
|
68405 | ||
68406 |
La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans. |
|
68407 | ||
68408 |
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis. |
|
68410 |
####### Article R4623-25-5 |
|
68411 | ||
68412 |
Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 4623-25-3 exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine du travail. |
|
68540 |
####### Article R4624-4-1 |
|
68541 | ||
68542 |
Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé : |
|
68543 | ||
68544 |
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ; |
|
68545 | ||
68546 |
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1. |
|
68810 |
######## Article R4624-37 |
|
68811 | ||
68812 |
Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. |
|
68814 |
######## Article R4624-38 |
|
68815 | ||
68816 |
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service. |
|
68818 |
######## Article R4624-40 |
|
68819 | ||
68820 |
La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail. |
|
68821 | ||
68822 |
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. |
|
68824 |
######## Article R4624-41 |
|
68825 | ||
68826 |
Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. |
|
68828 |
######## Article R4624-39 |
|
68829 | ||
68830 |
La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur. |
|
68831 | ||
68832 |
Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16. |
|
68836 |
######## Article R4624-42 |
|
68837 | ||
68838 |
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge. |
|
68839 | ||
68840 |
Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge. |
|
68841 | ||
68842 |
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance. |
|
68843 | ||
68844 |
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail. |
|
68846 |
######## Article R4624-44 |
|
68847 | ||
68848 |
L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance. |
|
68850 |
######## Article R4624-45 |
|
68851 | ||
68852 |
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
|
68853 | ||
68854 |
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande. |
|
68856 |
######## Article R4624-43 |
|
68857 | ||
68858 |
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail : |
|
68859 | ||
68860 |
1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ; |
|
68861 | ||
68862 |
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. |
|
68863 | ||
68864 |
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi. |
|
68865 | ||
68866 |
Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions. |
|
68870 |
######## Article R4624-46 |
|
68871 | ||
68872 |
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article. |
|
68826 | 68874 |
######## Article R4624-47 |
68827 | 68875 | |
68828 | 68876 |
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2 à l'exception de l'examen de préreprise mentionné à l'article R. 4624-20 , le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire. |
68829 | 68877 | |
68830 | 68878 |
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine , qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. |
68831 | 68879 | |
68832 | 68880 |
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale. |
68844 | 68882 |
######## Article R4624-49 |
68845 | 68883 | |
68846 | 68884 |
Le modèle de la fiche d'aptitude et des fiches médicales est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. |
70532 | 70566 |
####### Article D4644-6 |
70533 | 70567 | |
70534 | 70568 |
Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient : |
70535 | 70569 | |
70536 | 70570 |
1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur ou , d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée liés au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ; |
70537 | 70571 | |
70538 | 70572 |
2° Une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ; |
70539 | 70573 | |
70540 | 70574 |
3° Un rapport d'activité de l'intervenant en prévention des risques professionnels concernant les cinq dernières années d'exercice lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de l'enregistrement. |
71333 | 71367 |
###### Article R4745-1 |
71334 | 71368 | |
71335 | 71369 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622- 7 17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
71337 | 71371 |
###### Article R4745-2 |
71338 | 71372 | |
71339 | 71373 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice et , à la protection et à l'indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623- 7 et 8et L. 1237-15 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
71383 |
###### Article R4745-5 |
|
71384 | ||
71385 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
71387 |
###### Article R4745-6 |
|
71388 | ||
71389 |
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R. 4623-32 à R. 4623-33 ou, s'agissant des professions agricoles, à l'article R. 717-53 du code rural et de la pêche maritime est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |