Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2014 (version 9b8ca0f)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2014.

49380
####### Article R4152-1
49381

                        
49382
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.
   

                    
49726 49722
######## Article D4153-23
49727 49723

                                                                                    
49728 49724
I.-
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux hyperbares
 et aux interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0,
 au sens de l'article R. 4461-1.
49729 49725

                                                                                    
49730 49726
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I pour des interventions en milieu hyperbare 
autres que celles relevant de la classe 0 
dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
   

                    
56688 56684
########## Article R4412-45
56689 56685

                                                                                    
56690 56686
L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont 
à la
pris en
 charge 
de l'employeur.
dans les conditions prévues à l'article R. 4624-26 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
56700 56696
########## Article R4412-48
56701 56697

                                                                                    
56702 56698
Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les 
quinze jours qui suivent sa délivrance.
56703

                                                                                    
56704 56698
L'inspecteur du travail
conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier
 prend sa décision après avis
 conforme
 du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
   

                    
60227 60221
######## Article R4451-83
60228 60222

                                                                                    
60229 60223
Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude 
dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
60230

                                                                                    
60231 60223
La contestation est portée 
devant l'inspecteur du travail
, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime
. Ce dernier 
statue
prend sa décision
 après avis
 conforme
 du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
   

                    
64134 64126
####### Article R4512-9
64135 64127

                                                                                    
64136 64128
Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article R. 4624-
19
18
 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.
   

                    
67844 67836
######### Article D4622-22
67845 67837

                                                                                    
67846 67838
Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
67847 67839

                                                                                    
67848 67840
Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise.
67849 67841

                                                                                    
67842
Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.
67843

                                                                                    
67850 67844
Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
67910 67904
######## Article D4622-29
67911 67905

                                                                                    
67912 67906
La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.
67913 67907

                                                                                    
67914 67908
Elle est composée :
67915 67909

                                                                                    
67916 67910
1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
67917 67911

                                                                                    
67918 67912
2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués
, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins
 ;
67919 67913

                                                                                    
67920 67914
3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;
67921 67915

                                                                                    
67922 67916
4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;
67923 67917

                                                                                    
67924 67918
5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;
67925 67919

                                                                                    
67926 67920
6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.
   

                    
67942 67936
######### Article D4622-31
67943 67937

                                                                                    
67944 67938
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail
, notamment
 sur :
67945 67939

                                                                                    
67946 67940
1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;
67947 67941

                                                                                    
67948 67942
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;
67949 67943

                                                                                    
67950 67944
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
67951 67945

                                                                                    
67952 67946
4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;
67953 67947

                                                                                    
67954 67948
5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
67955 67949

                                                                                    
67956 67950
6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;
67957 67951

                                                                                    
67958 67952
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.
67959 67953

                                                                                    
67960 67954
Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
   

                    
67988 67982
######### Article D4622-35
67989 67983

                                                                                    
67990 67984
Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
67991 67985

                                                                                    
67992 67986
Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
67993 67987

                                                                                    
67994 67988
La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord
, valide au sens de l'article L. 2232-2,
 entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.
67995 67989

                                                                                    
67996 67990
La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
   

                    
68002 67996
######### Article D4622-37
68003 67997

                                                                                    
68004 67998
Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
67999

                                                                                    
68000
Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.
   

                    
68058 68054
######## Article D4622-45
68059 68055

                                                                                    
68060 68056
Le contrat pluriannuel définit des actions visant à :
68061 68057

                                                                                    
68062 68058
1° Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L. 
4612
4622
-14 et faire émerger des bonnes pratiques ;
68063 68059

                                                                                    
68064 68060
2° Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail ;
68065 68061

                                                                                    
68066 68062
3° Mettre en œuvre les objectifs régionaux de santé au travail définis dans les plans régionaux de santé au travail ;
68067 68063

                                                                                    
68068 68064
4° Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de travail ;
68069 68065

                                                                                    
68070 68066
5° Mutualiser, y compris entre les services de santé au travail, des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites entreprises ;
68071 68067

                                                                                    
68072 68068
6° Cibler des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, en faveur de publics particuliers ou sur la prévention de risques spécifiques ;
68073 68069

                                                                                    
68074 68070
7° Permettre le maintien dans l'emploi des salariés et lutter contre la désinsertion professionnelle.
   

                    
68096 68092
######## Article D4622-49
68097 68093

                                                                                    
68098 68094
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre
 ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional
.
68099 68095

                                                                                    
68100 68096
Tout refus d'agrément est motivé.
   

                    
68108 68104
######## Article D4622-51
68109 68105

                                                                                    
68110 68106
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
68111 68107

                                                                                    
68112 68108
En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
68109

                                                                                    
68110
2° En cours d'agrément :
68111

                                                                                    
68112 68112
a) 
Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail
 ; lorsqu'à
. Lorsqu'à
 l'issue de cette période
,
 le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
68113 68113

                                                                                    
68114 68114
b)
 Soit modifier ou retirer, par
 une
 décision motivée, l'agrément délivré
.
68115

                                                                                    
68116 68114
Ces
, ces
 mesures ne 
peuvent
pouvant
 intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par 
lettre recommandée avec avis de réception
tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi
 à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional 
à
dans la limite de
 six mois
 au maximum
, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
68117 68115

                                                                                    
68118 68116
Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
   

                    
68272 68270
######### Article R4623-14
68273 68271

                                                                                    
68274 68272
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
68275 68273

                                                                                    
68276 68274
Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux 
collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux 
infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.
   

                    
68278 68276
######### Article R4623-15
68279 68277

                                                                                    
68280 68278
Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.
68281 68279

                                                                                    
68282 68280
Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.
68283 68281

                                                                                    
68284 68282
Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-
26.
28.
   

                    
68318 68316
######## Article R4623-20
68319 68317

                                                                                    
68320 68318
La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail
 ou
,
 de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 
est adressée
ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées
 à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie
, par lettre recommandée avec avis de réception.
68321

                                                                                    
68322
La demande énonce les motifs du
68318
 par tout moyen permettant de conférer date certaine.
68319

                                                                                    
68322 68320
En cas de
 licenciement
 ou de la
, de
 rupture anticipée ou 
du
de
 non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée
, la demande en énonce les motifs
. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
68323 68321

                                                                                    
68324 68322
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
68325 68323

                                                                                    
68326 68324
En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied.
68327 68325

                                                                                    
68328 68326
La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
   

                    
68336 68334
######## Article R4623-22
68337 68335

                                                                                    
68338 68336
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par 
lettre recommandée avec avis de réception
tout moyen permettant de lui conférer une date certaine
 :
68339 68337

                                                                                    
68340 68338
1° A l'employeur ;
68341 68339

                                                                                    
68342 68340
2° Au médecin du travail ;
68343 68341

                                                                                    
68344 68342
Au
Dans le cas d'un service autonome, au
 comité d'entreprise
,
 ;
68343

                                                                                    
68344 68344
4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit
 au comité interentreprises
 ou
, soit
 à la commission de contrôle.
   

                    
68350 68350
######## Article R4623-24
68351 68351

                                                                                    
68352 68352
Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-
20
22
 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
68353 68353

                                                                                    
68354 68354
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
68355 68355

                                                                                    
68356 68356
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
   

                    
68484 68520
####### Article R4624-2
68485 68521

                                                                                    
68486 68522
Les actions sur le milieu de travail sont menées :
68487 68523

                                                                                    
68488 68524
1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de 
médecine du
santé au
 travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ;
68489 68525

                                                                                    
68490 68526
2° Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.
   

                    
68498
####### Article R4624-4
68499

                        
68500
Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :
68501

                        
68502
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;
68503

                        
68504
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.
   

                    
68612 68648
######## Article R4624-18
68613 68649

                                                                                    
68614 68650
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
68615 68651

                                                                                    
68616 68652
1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
68617 68653

                                                                                    
68618 68654
2° Les femmes enceintes ;
68619 68655

                                                                                    
68620 68656
3° Les salariés exposés :
68621 68657

                                                                                    
68622 68658
a) A l'amiante ;
68623 68659

                                                                                    
68624 68660
b) Aux rayonnements ionisants ;
68625 68661

                                                                                    
68626 68662
c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
68627 68663

                                                                                    
68628 68664
d) Au risque hyperbare ;
68629 68665

                                                                                    
68630 68666
e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;
68631 68667

                                                                                    
68632 68668
f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
68633 68669

                                                                                    
68634 68670
g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
68635 68671

                                                                                    
68636 68672
h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
de catégories 1 et 2
mentionnés à l'article R. 4412-60
 ;
68637 68673

                                                                                    
68638 68674
4° Les travailleurs handicapés.
   

                    
68758 68794
######## Article R4624-35
68759 68795

                                                                                    
68760 68796
En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par 
lettre recommandée avec avis de réception
tout moyen permettant de leur conférer une date certaine
, à l'inspecteur du travail dont relève 
l'entreprise
l'établissement qui emploie le salarié
. La demande énonce les motifs de la contestation.
   

                    
68774
######## Article D4624-37
68775

                        
68776
Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
   

                    
68778
######## Article D4624-38
68779

                        
68780
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
   

                    
68782
######## Article D4624-39
68783

                        
68784
La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
68785

                        
68786
Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
   

                    
68788
######## Article D4624-40
68789

                        
68790
La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
68791

                        
68792
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
   

                    
68794
######## Article D4624-41
68795

                        
68796
Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
68800
######## Article D4624-42
68801

                        
68802
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
68804
######## Article D4624-43
68805

                        
68806
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
68807

                        
68808
1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
68809

                        
68810
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
68811

                        
68812
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
   

                    
68814
######## Article D4624-44
68815

                        
68816
L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
   

                    
68818
######## Article D4624-45
68819

                        
68820
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
68821

                        
68822
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.
   

                    
68834
######## Article R4624-48
68835

                        
68836
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
68837

                        
68838
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
   

                    
68840
######## Article D4624-46
68841

                        
68842
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation répondent aux exigences du code de la santé publique.
   

                    
68850
####### Article D4624-50
68851

                        
68852
Le médecin du travail participe, notamment en liaison avec le médecin inspecteur du travail, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre de ses missions.
   

                    
68364
####### Article R4623-25-1
68365

                        
68366
Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
68367

                        
68368
Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder.
68369

                        
68370
Dans ce cas, les avis prévus à l'article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.
   

                    
68372
####### Article R4623-25-2
68373

                        
68374
Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
68375

                        
68376
Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.
   

                    
68394
####### Article R4623-25-3
68395

                        
68396
I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
68397

                        
68398
Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
68399

                        
68400
II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage.
   

                    
68402
####### Article R4623-25-4
68403

                        
68404
Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
68405

                        
68406
La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
68407

                        
68408
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.
   

                    
68410
####### Article R4623-25-5
68411

                        
68412
Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 4623-25-3 exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine du travail.
   

                    
68540
####### Article R4624-4-1
68541

                        
68542
Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :
68543

                        
68544
1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;
68545

                        
68546
2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.
   

                    
68810
######## Article R4624-37
68811

                        
68812
Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
   

                    
68814
######## Article R4624-38
68815

                        
68816
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
   

                    
68818
######## Article R4624-40
68819

                        
68820
La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
68821

                        
68822
Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
   

                    
68824
######## Article R4624-41
68825

                        
68826
Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
68828
######## Article R4624-39
68829

                        
68830
La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
68831

                        
68832
Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
   

                    
68836
######## Article R4624-42
68837

                        
68838
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
68839

                        
68840
Pour les services de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
68841

                        
68842
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
68843

                        
68844
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
   

                    
68846
######## Article R4624-44
68847

                        
68848
L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
   

                    
68850
######## Article R4624-45
68851

                        
68852
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
68853

                        
68854
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
   

                    
68856
######## Article R4624-43
68857

                        
68858
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
68859

                        
68860
1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;
68861

                        
68862
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
68863

                        
68864
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
68865

                        
68866
Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.
   

                    
68870
######## Article R4624-46
68871

                        
68872
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article.
   

                    
68826 68874
######## Article R4624-47
68827 68875

                                                                                    
68828 68876
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2
 à l'exception de l'examen de préreprise mentionné à l'article R. 4624-20
, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
68829 68877

                                                                                    
68830 68878
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur
 par tout moyen leur conférant une date certaine
, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
68831 68879

                                                                                    
68832 68880
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
68844 68882
######## Article R4624-49
68845 68883

                                                                                    
68846 68884
Le modèle de la fiche d'aptitude 
et des fiches médicales 
est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
70532 70566
####### Article D4644-6
70533 70567

                                                                                    
70534 70568
Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient :
70535 70569

                                                                                    
70536 70570
1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur
 ou
, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et 
liée
liés
 au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;
70537 70571

                                                                                    
70538 70572
2° Une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ;
70539 70573

                                                                                    
70540 70574
3° Un rapport d'activité de l'intervenant en prévention des risques professionnels concernant les cinq dernières années d'exercice lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de l'enregistrement.
   

                    
71333 71367
###### Article R4745-1
71334 71368

                                                                                    
71335 71369
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-
7
17
 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
71337 71371
###### Article R4745-2
71338 71372

                                                                                    
71339 71373
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice
 et
,
 à la protection
 et à l'indépendance professionnelle
 dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-
7 et
8et
 L. 1237-15 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
71383
###### Article R4745-5
71384

                        
71385
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
71387
###### Article R4745-6
71388

                        
71389
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R. 4623-32 à R. 4623-33 ou, s'agissant des professions agricoles, à l'article R. 717-53 du code rural et de la pêche maritime est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.