Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
568 | 568 |
######## Article L1221-13 |
569 | 569 | |
570 | 570 |
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés , indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation . |
571 | 571 | |
572 | 572 |
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. |
573 | 573 | |
574 | 574 |
Les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. |
575 | ||
574 | 576 |
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. |
586 |
######## Article L1221-15-1 |
|
587 | ||
588 |
La déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 est annexée au registre unique du personnel de l'entreprise qui accueille les salariés détachés. |
|
649 | 655 |
####### Article L1221-24 |
650 | 656 | |
651 | 657 |
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai. |
652 | 658 | |
653 | 659 |
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 612-11 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté. |
4525 |
####### Article L1262-2-1 |
|
4526 | ||
4527 |
I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. |
|
4528 | ||
4529 |
II.-L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. |
|
4563 |
####### Article L1262-4-1 |
|
4564 | ||
4565 |
Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. |
|
4567 |
####### Article L1262-4-2 |
|
4568 | ||
4569 |
L'article L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. |
|
4551 | 4571 |
####### Article L1262-5 |
4552 | 4572 | |
4553 | 4573 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
4554 | 4574 | |
4555 | 4575 |
1° Les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées à l'article L. 1262-4 ; |
4556 | 4576 | |
4557 | 4577 |
2° Les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers ; |
4558 | 4578 | |
4559 | 4579 |
3° Les dispenses de formalités dont ils bénéficient ; |
4580 | ||
4559 | 4581 |
4° Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de l'article L . 1262-2-1 ; |
4582 | ||
4583 |
5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l'article L. 1262-4-1 ; |
|
4584 | ||
4585 |
6° Les modalités de mise en œuvre de l'article L. 1264-3. |
|
4601 |
###### Article L1264-1 |
|
4602 | ||
4603 |
La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. |
|
4605 |
###### Article L1264-2 |
|
4606 | ||
4607 |
La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations de vérification mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1. |
|
4609 |
###### Article L1264-3 |
|
4610 | ||
4611 |
L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. |
|
4612 | ||
4613 |
Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 €. |
|
4614 | ||
4615 |
Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. |
|
4616 | ||
4617 |
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. |
|
4618 | ||
4619 |
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
4623 |
###### Article L1265-1 |
|
4624 | ||
4625 |
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. |
|
4626 | ||
4627 |
Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. |
|
4628 | ||
4629 |
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. |
|
5715 |
####### Article L1454-5 |
|
5716 | ||
5717 |
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. |
|
9366 | 9428 |
######## Article L2323-70 |
9367 | 9429 | |
9368 | 9430 |
Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes. |
9369 | 9431 | |
9370 | 9432 |
Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles , le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise. |
15530 |
###### Article L3245-2 |
|
15531 | ||
15532 |
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. |
|
15533 | ||
15534 |
Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa. |
|
15535 | ||
15536 |
En l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle. |
|
15537 | ||
15538 |
Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15539 | ||
15540 |
Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. |
|
17763 |
###### Article L4231-1 |
|
17764 | ||
17765 |
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation. |
|
17766 | ||
17767 |
A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent code. |
|
17768 | ||
17769 |
Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. |
|
24317 | 24405 |
####### Article L6241-8-1 |
24318 | 24406 | |
24319 | 24407 |
Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : |
24320 | 24408 | |
24321 | 24409 |
1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ; |
24322 | 24410 | |
24323 | 24411 |
2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
24324 | 24412 | |
24325 | 24413 |
3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 612-8 124-1 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due. |
29051 | 29139 |
####### Article L8112-2 |
29052 | 29140 | |
29053 | 29141 |
Les inspecteurs du travail constatent également : |
29054 | 29142 | |
29055 | 29143 |
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ; |
29056 | 29144 | |
29057 | 29145 |
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ; |
29058 | 29146 | |
29059 | 29147 |
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ; |
29060 | 29148 | |
29061 | 29149 |
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
29062 | 29150 | |
29063 | 29151 |
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ; |
29064 | 29152 | |
29065 | 29153 |
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; |
29154 | ||
29065 | 29155 |
7° Les manquements aux articles L . 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation. |
29379 | 29469 |
###### Article L8222-5 |
29380 | 29470 | |
29381 | 29471 |
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention du cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. |
29382 | 29472 | |
29383 | 29473 |
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3. |
29384 | 29474 | |
29385 | 29475 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. |
29499 |
####### Article L8223-1-1 |
|
29500 | ||
29501 |
Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par décret. |
|
29515 |
####### Article L8223-4 |
|
29516 | ||
29517 |
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. |
|
29518 | ||
29519 |
Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. |
|
29520 | ||
29521 |
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. |
|
29423 | 29529 |
###### Article L8224-2 |
29424 | 29530 | |
29425 | 29531 |
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros. |
29532 | ||
29533 |
Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. |
|
29427 | 29535 |
###### Article L8224-3 |
29428 | 29536 | |
29429 | 29537 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes : |
29430 | 29538 | |
29431 | 29539 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
29432 | 29540 | |
29433 | 29541 |
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; |
29434 | 29542 | |
29435 | 29543 |
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ; |
29436 | 29544 | |
29437 | 29545 |
4° L'affichage du jugement aux frais ou la diffusion de la personne condamnée décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue . Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
29438 | 29546 | |
29439 | 29547 |
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. |
29445 | 29553 |
###### Article L8224-5 |
29446 | 29554 | |
29447 | 29555 |
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent : |
29448 | 29556 | |
29449 | 29557 |
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
29450 | 29558 | |
29451 | 29559 |
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9 , 9° et 12 ° de l'article 131-39 du même code. |
29452 | 29560 | |
29453 | 29561 |
L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
29562 | ||
29563 |
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
29509 | 29619 |
###### Article L8234-1 |
29510 | 29620 | |
29511 | 29621 |
Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par l'article L. 8231-1, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros . |
29622 | ||
29511 | 29623 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée . |
29512 | 29624 | |
29513 | 29625 |
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans. |
29514 | 29626 | |
29515 | 29627 |
Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros. |
29516 | 29628 | |
29517 | 29629 |
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais ou la diffusion de la personne condamnée décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits . Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié , dans les journaux qu'elle désigne. des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
29519 | 29631 |
###### Article L8234-2 |
29520 | 29632 | |
29521 | 29633 |
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de marchandage défini à l'article L. 8231-1 encourent les peines suivantes : |
29522 | 29634 | |
29523 | 29635 |
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
29524 | 29636 | |
29525 | 29637 |
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9 , 9° et 12 ° de l'article 131-39 du même code. |
29526 | 29638 | |
29527 | 29639 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
29640 | ||
29641 |
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
29595 | 29709 |
###### Article L8243-1 |
29596 | 29710 | |
29597 | 29711 |
Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8241-1, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros . |
29712 | ||
29597 | 29713 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée . |
29598 | 29714 | |
29599 | 29715 |
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans. |
29600 | 29716 | |
29601 | 29717 |
Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros. |
29602 | 29718 | |
29603 | 29719 |
Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner , aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication ou la diffusion de la décision prononcée, dans les journaux qu'elle désigne. conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
29605 | 29721 |
###### Article L8243-2 |
29606 | 29722 | |
29607 | 29723 |
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre prévu par l'article L. 8241-1 encourent les peines suivantes : |
29608 | 29724 | |
29609 | 29725 |
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
29610 | 29726 | |
29611 | 29727 |
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9 , 9° et 12 ° de l'article 131-39 du même code. |
29612 | 29728 | |
29613 | 29729 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
29730 | ||
29731 |
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
29777 | 29895 |
###### Article L8256-3 |
29778 | 29896 | |
29779 | 29897 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent les peines complémentaires suivantes : |
29780 | 29898 | |
29781 | 29899 |
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; |
29782 | 29900 | |
29783 | 29901 |
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; |
29784 | 29902 | |
29785 | 29903 |
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse, ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ; |
29786 | 29904 | |
29787 | 29905 |
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par à l'article 131-35 du code pénal . Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; |
29788 | 29906 | |
29789 | 29907 |
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ; |
29790 | 29908 | |
29791 | 29909 |
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. |
29805 | 29923 |
###### Article L8256-7 |
29806 | 29924 | |
29807 | 29925 |
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : |
29808 | 29926 | |
29809 | 29927 |
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
29810 | 29928 | |
29811 | 29929 |
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9 , 9° et 12 ° de l'article 131-39 du même code. |
29812 | 29930 | |
29813 | 29931 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
29932 | ||
29933 |
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
29927 | 30047 |
####### Article L8271-6-2 |
29928 | 30048 | |
29929 | 30049 |
Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre et du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie . |
30027 | 30147 |
###### Article L8272-2 |
30028 | 30148 | |
30029 | 30149 |
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés , ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. |
30030 | 30150 | |
30031 | 30151 |
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal. |
30032 | 30152 | |
30033 | 30153 |
La mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. |
30034 | 30154 | |
30035 | 30155 |
Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
30041 | 30161 |
###### Article L8272-4 |
30042 | 30162 | |
30043 | 30163 |
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés , ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. |
30044 | 30164 | |
30045 | 30165 |
La mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131-39 du code pénal. |
30046 | 30166 | |
30047 | 30167 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
30169 |
###### Article L8272-5 |
|
30170 | ||
30171 |
Le fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 8272-1 ainsi qu'aux articles L. 8272-2 ou L. 8272-4 est puni d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 €. |
|
30179 |
###### Article L8281-1 |
|
30180 | ||
30181 |
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes : |
|
30182 | ||
30183 |
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; |
|
30184 | ||
30185 |
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
|
30186 | ||
30187 |
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ; |
|
30188 | ||
30189 |
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; |
|
30190 | ||
30191 |
5° Exercice du droit de grève ; |
|
30192 | ||
30193 |
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ; |
|
30194 | ||
30195 |
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ; |
|
30196 | ||
30197 |
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ; |
|
30198 | ||
30199 |
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants, |
|
30200 | ||
30201 |
enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation. |
|
30202 | ||
30203 |
Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa. |
|
30204 | ||
30205 |
En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle. |
|
30206 | ||
30207 |
Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat. |