Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 2014 (version 82f78f1)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2014.

568 568
######## Article L1221-13
569 569

                                                                                    
570 570
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés
, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l'article L. 612-13 du code de l'éducation
.
571 571

                                                                                    
572 572
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.
573 573

                                                                                    
574 574
Les 
nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.
575

                                                                                    
574 576
Les 
indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, 
soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, 
sont définies par voie réglementaire.
   

                    
586
######## Article L1221-15-1
587

                        
588
La déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 est annexée au registre unique du personnel de l'entreprise qui accueille les salariés détachés.
   

                    
649 655
####### Article L1221-24
650 656

                                                                                    
651 657
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
652 658

                                                                                    
653 659
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 
612-11
124-6
 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
   

                    
4525
####### Article L1262-2-1
4526

                        
4527
I.-L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.
4528

                        
4529
II.-L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation.
   

                    
4563
####### Article L1262-4-1
4564

                        
4565
Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.
   

                    
4567
####### Article L1262-4-2
4568

                        
4569
L'article L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire de services établi hors de France pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
   

                    
4551 4571
####### Article L1262-5
4552 4572

                                                                                    
4553 4573
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
4554 4574

                                                                                    
4555 4575
1° Les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées à l'article L. 1262-4 ;
4556 4576

                                                                                    
4557 4577
2° Les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers ;
4558 4578

                                                                                    
4559 4579
3° Les dispenses de formalités dont ils bénéficient
 ;
4580

                                                                                    
4559 4581
4° Les modalités de désignation et les attributions du représentant mentionné au II de l'article L
.
 1262-2-1 ;
4582

                                                                                    
4583
5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications prévues à l'article L. 1262-4-1 ;
4584

                                                                                    
4585
6° Les modalités de mise en œuvre de l'article L. 1264-3.
   

                    
4601
###### Article L1264-1
4602

                        
4603
La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
   

                    
4605
###### Article L1264-2
4606

                        
4607
La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations de vérification mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1.
   

                    
4609
###### Article L1264-3
4610

                        
4611
L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.
4612

                        
4613
Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 €.
4614

                        
4615
Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
4616

                        
4617
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
4618

                        
4619
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
4623
###### Article L1265-1
4624

                        
4625
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
4626

                        
4627
Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
4628

                        
4629
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
   

                    
5715
####### Article L1454-5
5716

                        
5717
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage mentionnée à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
   

                    
9366 9428
######## Article L2323-70
9367 9429

                                                                                    
9368 9430
Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.
9369 9431

                                                                                    
9370 9432
Le bilan social comporte des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles
, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis
 ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise.
   

                    
15530
###### Article L3245-2
15531

                        
15532
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
15533

                        
15534
Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
15535

                        
15536
En l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle.
15537

                        
15538
Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15539

                        
15540
Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
   

                    
17763
###### Article L4231-1
17764

                        
17765
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
17766

                        
17767
A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent code.
17768

                        
17769
Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
   

                    
24317 24405
####### Article L6241-8-1
24318 24406

                                                                                    
24319 24407
Entrent seuls en compte au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 :
24320 24408

                                                                                    
24321 24409
1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ;
24322 24410

                                                                                    
24323 24411
2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L. 6241-8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation technologique et professionnelle initiales. Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 proposent l'attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
24324 24412

                                                                                    
24325 24413
3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331-4 et L. 
612-8
124-1
 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due.
   

                    
29051 29139
####### Article L8112-2
29052 29140

                                                                                    
29053 29141
Les inspecteurs du travail constatent également :
29054 29142

                                                                                    
29055 29143
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;
29056 29144

                                                                                    
29057 29145
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;
29058 29146

                                                                                    
29059 29147
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
29060 29148

                                                                                    
29061 29149
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
29062 29150

                                                                                    
29063 29151
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
29064 29152

                                                                                    
29065 29153
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés
 ;
29154

                                                                                    
29065 29155
7° Les manquements aux articles L
.
 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
   

                    
29379 29469
###### Article L8222-5
29380 29470

                                                                                    
29381 29471
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention
 du cocontractant,
 d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
29382 29472

                                                                                    
29383 29473
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.
29384 29474

                                                                                    
29385 29475
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
   

                    
29499
####### Article L8223-1-1
29500

                        
29501
Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
29515
####### Article L8223-4
29516

                        
29517
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
29518

                        
29519
Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
29520

                        
29521
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
   

                    
29423 29529
###### Article L8224-2
29424 29530

                                                                                    
29425 29531
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.
29532

                                                                                    
29533
Le fait de méconnaître les interdictions définies aux 1° et 3° du même article L. 8221-1 en commettant les faits en bande organisée est puni de dix ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
   

                    
29427 29535
###### Article L8224-3
29428 29536

                                                                                    
29429 29537
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :
29430 29538

                                                                                    
29431 29539
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
29432 29540

                                                                                    
29433 29541
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
29434 29542

                                                                                    
29435 29543
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
29436 29544

                                                                                    
29437 29545
4° L'affichage 
du jugement aux frais
ou la diffusion
 de la 
personne condamnée
décision prononcée,
 dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal
 et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue
. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
 ;
29438 29546

                                                                                    
29439 29547
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
   

                    
29445 29553
###### Article L8224-5
29446 29554

                                                                                    
29447 29555
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :
29448 29556

                                                                                    
29449 29557
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
29450 29558

                                                                                    
29451 29559
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°
 et 9
, 9° et 12
° de l'article 131-39 du même code.
29452 29560

                                                                                    
29453 29561
L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
29562

                                                                                    
29563
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
29509 29619
###### Article L8234-1
29510 29620

                                                                                    
29511 29621
Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par l'article L. 8231-1, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros
.
29622

                                                                                    
29511 29623
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée
.
29512 29624

                                                                                    
29513 29625
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans.
29514 29626

                                                                                    
29515 29627
Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros.
29516 29628

                                                                                    
29517 29629
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage 
du jugement aux frais
ou la diffusion
 de la 
personne condamnée
décision prononcée,
 dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal
 et son insertion, intégrale ou par extraits
. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié
, dans 
les journaux qu'elle désigne.
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
29519 29631
###### Article L8234-2
29520 29632

                                                                                    
29521 29633
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de marchandage défini à l'article L. 8231-1 encourent les peines suivantes :
29522 29634

                                                                                    
29523 29635
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
29524 29636

                                                                                    
29525 29637
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°
 et 9
, 9° et 12
° de l'article 131-39 du même code.
29526 29638

                                                                                    
29527 29639
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
29640

                                                                                    
29641
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
29595 29709
###### Article L8243-1
29596 29710

                                                                                    
29597 29711
Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8241-1, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros
.
29712

                                                                                    
29597 29713
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée
.
29598 29714

                                                                                    
29599 29715
La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans.
29600 29716

                                                                                    
29601 29717
Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros.
29602 29718

                                                                                    
29603 29719
Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner
, aux frais de la personne condamnée,
 l'affichage 
du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication
ou la diffusion de la décision prononcée,
 dans les 
journaux qu'elle désigne.
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
29605 29721
###### Article L8243-2
29606 29722

                                                                                    
29607 29723
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre prévu par l'article L. 8241-1 encourent les peines suivantes :
29608 29724

                                                                                    
29609 29725
1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
29610 29726

                                                                                    
29611 29727
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°
 et 9
, 9° et 12
° de l'article 131-39 du même code.
29612 29728

                                                                                    
29613 29729
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
29730

                                                                                    
29731
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
29777 29895
###### Article L8256-3
29778 29896

                                                                                    
29779 29897
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent les peines complémentaires suivantes :
29780 29898

                                                                                    
29781 29899
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
29782 29900

                                                                                    
29783 29901
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
29784 29902

                                                                                    
29785 29903
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse, ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;
29786 29904

                                                                                    
29787 29905
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues 
par
à
 l'article 131-35 du code pénal
. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
 ;
29788 29906

                                                                                    
29789 29907
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
29790 29908

                                                                                    
29791 29909
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
   

                    
29805 29923
###### Article L8256-7
29806 29924

                                                                                    
29807 29925
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent :
29808 29926

                                                                                    
29809 29927
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
29810 29928

                                                                                    
29811 29929
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°
 et 9
, 9° et 12
° de l'article 131-39 du même code.
29812 29930

                                                                                    
29813 29931
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
29932

                                                                                    
29933
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
29927 30047
####### Article L8271-6-2
29928 30048

                                                                                    
29929 30049
Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre
 et du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie
.
   

                    
30027 30147
###### Article L8272-2
30028 30148

                                                                                    
30029 30149
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, 
eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à
si
 la proportion de salariés concernés
 le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés
, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
30030 30150

                                                                                    
30031 30151
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
30032 30152

                                                                                    
30033 30153
La mesure de fermeture provisoire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants.
30034 30154

                                                                                    
30035 30155
Les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre aux chantiers du bâtiment et des travaux publics sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
30041 30161
###### Article L8272-4
30042 30162

                                                                                    
30043 30163
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, 
eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à
si
 la proportion de salariés concernés
 le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés
, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République.
30044 30164

                                                                                    
30045 30165
La mesure d'exclusion est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire, d'ordonnance de non-lieu et de décision de relaxe ou si la juridiction pénale ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics mentionnée au 5° de l'article 131-39 du code pénal.
30046 30166

                                                                                    
30047 30167
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
30169
###### Article L8272-5
30170

                        
30171
Le fait de ne pas respecter les décisions administratives mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 8272-1 ainsi qu'aux articles L. 8272-2 ou L. 8272-4 est puni d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 €.
   

                    
30179
###### Article L8281-1
30180

                        
30181
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans les matières suivantes :
30182

                        
30183
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
30184

                        
30185
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
30186

                        
30187
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
30188

                        
30189
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
30190

                        
30191
5° Exercice du droit de grève ;
30192

                        
30193
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
30194

                        
30195
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
30196

                        
30197
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
30198

                        
30199
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,
30200

                        
30201
enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
30202

                        
30203
Le sous-traitant mentionné au premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
30204

                        
30205
En l'absence de réponse écrite du sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle.
30206

                        
30207
Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat.