Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 2014 (version 7a441b3)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2014.

32862
######## Article D1271-8
32863

                        
32864
Pour émettre des chèques emploi-service universels ayant la nature de titre spécial de paiement, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
32866
######## Article D1271-9
32867

                        
32868
L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
32869

                        
32870
1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
32871

                        
32872
2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18
32873
D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
32874

                        
32875
a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
32876

                        
32877
b) Aux organismes et personnes mentionnés au 2° de l'article L. 1271-1 du présent code ;
32878

                        
32879
c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
32881
######## Article D1271-10
32882

                        
32883
L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32884

                        
32885
La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.
32886

                        
32887
La liste des organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
32889
######## Article D1271-11
32890

                        
32891
L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.
   

                    
32893
######## Article D1271-12
32894

                        
32895
L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé habilité notifie à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
32896

                        
32897
L'Agence nationale des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
32898

                        
32899
En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus de l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
32901
######## Article D1271-13
32902

                        
32903
Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés.L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
32904

                        
32905
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèque emploi-service universel peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
32906

                        
32907
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de chèques emploi-service universels, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
   

                    
32909
######## Article D1271-14
32910

                        
32911
Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
32912

                        
32913
1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques emploi-service universels en circulation ;
32914

                        
32915
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.
   

                    
32917
######## Article D1271-15
32918

                        
32919
L'émetteur de chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spécial de paiement s'engage à :
32920

                        
32921
1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant le chèque emploi-service universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
32922

                        
32923
2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
32924

                        
32925
3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service universel ;
32926

                        
32927
4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;
32928

                        
32929
5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
32930

                        
32931
6° Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;
32932

                        
32933
7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
32934

                        
32935
8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;
32936

                        
32937
9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.
   

                    
32939
######## Article D1271-16
32940

                        
32941
Pour être habilité, l'émetteur justifie de sa capacité à remplir les obligations prévues à l'article D. 1271-15.
   

                    
32943
######## Article D1271-17
32944

                        
32945
Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 1271-15 peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
32947
######## Article D1271-18
32948

                        
32949
Les organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
   

                    
32951
######## Article D1271-19
32952

                        
32953
L'émetteur habilité notifie sans délai à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :
32954

                        
32955
1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes tierces, la cession ou cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est habilité ainsi que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;
32956

                        
32957
2° Toute défaillance dans la mise en œuvre des engagements prévus à l'article D. 1271-15 dont la validation a permis la délivrance de l'habilitation ;
32958

                        
32959
3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des chèques emploi-service universel préfinancés émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé pour laquelle il est habilité.
   

                    
32961
######## Article D1271-20
32962

                        
32963
Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.
   

                    
32965
######## Article D1271-21
32966

                        
32967
Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, l'Agence nationale des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32968

                        
32969
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
32970

                        
32971
Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
32973
######## Article D1271-22
32974

                        
32975
Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par l'Agence nationale des services à la personne, sont accomplis par celle-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité.
   

                    
32977
######## Article D1271-23
32978

                        
32979
Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du chèque emploi-service universel préfinancé transmet à l'Agence nationale des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :
32980

                        
32981
1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;
32982

                        
32983
2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du chèque emploi-service universel préfinancé émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.
   

                    
32985
######## Article D1271-24
32986

                        
32987
Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.
   

                    
32989
######## Article D1271-25
32990

                        
32991
S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision de l'Agence nationale des services à la personne, après avis de la Banque de France.
32992

                        
32993
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
32994

                        
32995
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi et au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
32997
######## Article D1271-26
32998

                        
32999
En cas de retrait de son habilitation à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
33000

                        
33001
Il informe sans délai l'Agence nationale des services à la personne des mesures prises.
   

                    
33003
######## Article D1271-27
33004

                        
33005
L'Agence nationale des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au chèque emploi-service universel préfinancé, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
   

                    
33041
####### Article D1271-32
33042

                        
33043
Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.
33044

                        
33045
Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.
33046

                        
33047
Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
33048

                        
33049
Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
33050

                        
33051
Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.
   

                    
32862
######## Article R1271-8
32863

                        
32864
Pour émettre des chèques emploi-service universels ayant la nature de titre spécial de paiement, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.
   

                    
32866
######## Article R1271-9
32867

                        
32868
L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
32869

                        
32870
1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
32871

                        
32872
2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
32873

                        
32874
a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
32875

                        
32876
b) Aux organismes et personnes mentionnés au 2° de l'article L. 1271-1 du présent code ;
32877

                        
32878
c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
32880
######## Article R1271-10
32881

                        
32882
L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32883

                        
32884
La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.
32885

                        
32886
La liste des organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
   

                    
32888
######## Article R1271-11
32889

                        
32890
L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.
   

                    
32892
######## Article R1271-12
32893

                        
32894
L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé habilité notifie au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
32895

                        
32896
Le ministre chargé des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
32897

                        
32898
En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus du ministre chargé des services à la personne.
   

                    
32900
######## Article R1271-13
32901

                        
32902
Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
32903

                        
32904
Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèque emploi-service universel peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
32905

                        
32906
En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de chèques emploi-service universels, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
   

                    
32908
######## Article R1271-14
32909

                        
32910
Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
32911

                        
32912
1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques emploi-service universels en circulation ;
32913

                        
32914
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.
   

                    
32916
######## Article R1271-15
32917

                        
32918
L'émetteur de chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spécial de paiement s'engage à :
32919

                        
32920
1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant le chèque emploi-service universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
32921

                        
32922
2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
32923

                        
32924
3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service universel ;
32925

                        
32926
4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;
32927

                        
32928
5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
32929

                        
32930
6° Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;
32931

                        
32932
7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
32933

                        
32934
8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;
32935

                        
32936
9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.
   

                    
32938
######## Article R1271-16
32939

                        
32940
Pour être habilité, l'émetteur justifie de sa capacité à remplir les obligations prévues à l'article D. 1271-15.
   

                    
32942
######## Article R1271-17
32943

                        
32944
Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 1271-15 peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par le ministre chargé des services à la personne.
   

                    
32946
######## Article R1271-18
32947

                        
32948
Les organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
   

                    
32950
######## Article R1271-19
32951

                        
32952
L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception :
32953

                        
32954
1° Tout rachat, reprise ou prise de contrôle par une ou plusieurs personnes tierces, la cession ou cessation de l'entreprise ou de l'activité au titre de laquelle l'organisme ou l'établissement est habilité ainsi que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises ;
32955

                        
32956
2° Toute défaillance dans la mise en œuvre des engagements prévus à l'article D. 1271-15 dont la validation a permis la délivrance de l'habilitation ;
32957

                        
32958
3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des chèques emploi-service universel préfinancés émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé pour laquelle il est habilité.
   

                    
32960
######## Article R1271-20
32961

                        
32962
Afin d'apprécier les conditions de maintien de l'habilitation le ministre chargé des services à la personne peut, à tout moment, demander à l'émetteur habilité l'actualisation des pièces de son dossier de demande d'habilitation.
   

                    
32964
######## Article R1271-21
32965

                        
32966
Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, le ministre chargé des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32967

                        
32968
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
32969

                        
32970
Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
   

                    
32972
######## Article R1271-22
32973

                        
32974
Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des services à la personne, sont accomplis par celle-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité.
   

                    
32976
######## Article R1271-23
32977

                        
32978
Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du chèque emploi-service universel préfinancé transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :
32979

                        
32980
1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;
32981

                        
32982
2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du chèque emploi-service universel préfinancé émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.
   

                    
32984
######## Article R1271-24
32985

                        
32986
Avant le 30 juin de chaque année, l'émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par l'article L. 1271-11.
   

                    
32988
######## Article R1271-25
32989

                        
32990
S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision du ministre chargé des services à la personne, après avis de la Banque de France.
32991

                        
32992
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, le ministre chargé des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
32993

                        
32994
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
   

                    
32996
######## Article R1271-26
32997

                        
32998
En cas de retrait de son habilitation à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
32999

                        
33000
Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.
   

                    
33002
######## Article R1271-27
33003

                        
33004
Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au chèque emploi-service universel préfinancé, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
   

                    
33040
####### Article R1271-32
33041

                        
33042
Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.
33043

                        
33044
Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.
33045

                        
33046
Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
33047

                        
33048
Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
33049

                        
33050
Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.
   

                    
51970 51969
####### Article R4228-20
51971 51970

                                                                                    
51972 51971
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.
51972

                                                                                    
51973
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
   

                    
88012
###### Article D7231-2
88013

                        
88014
L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 7231-1 fait l'objet, chaque année, d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 7231-1.
   

                    
88094 88091
####### Article R7232-9
88095 88092

                                                                                    
88096 88093
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.
88097 88094

                                                                                    
88098 88095
Les organismes agréés relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles fournissent les résultats de leur évaluation externe dans les conditions et délais prévus en application des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles.
88099 88096

                                                                                    
88100 88097
La certification dispense de l'évaluation externe dans les conditions prévues en application des dispositions combinées de l'article L. 312-8 et de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l'agrément, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant sous réserve qu'elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements.
88101 88098

                                                                                    
88102 88099
Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par 
une décision du directeur général de l'Agence nationale
un arrêté du ministre chargé
 des services à la personne, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services.
   

                    
88104 88101
####### Article R7232-10
88105 88102

                                                                                    
88106 88103
La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique 
à l'Agence nationale
au ministre chargé
 des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission 
à l'Agence nationale
au ministre chargé
 des services à la personne. 
Celle
Celui
-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
88107 88104

                                                                                    
88108 88105
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
   

                    
88114 88111
####### Article R7232-12
88115 88112

                                                                                    
88116 88113
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
88117 88114

                                                                                    
88118 88115
Le préfet en informe 
l'Agence nationale des services à la personne et 
l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
88150 88147
####### Article R7232-17
88151 88148

                                                                                    
88152 88149
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
88153 88150

                                                                                    
88154 88151
Le préfet en informe le président des conseils généraux intéressés, 
l'Agence nationale
le ministre chargé
 des services à la personne ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent
   

                    
88182 88179
####### Article R7232-20
88183 88180

                                                                                    
88184 88181
Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
88185 88182

                                                                                    
88186 88183
Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
88187 88184

                                                                                    
88188 88185
Le préfet en informe 
l'Agence nationale des services à la personne ainsi que 
le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. 
L'Agence nationale
Le ministre chargé
 des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
88189 88186

                                                                                    
88190 88187
Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.
   

                    
88192 88189
####### Article R7232-21
88193 88190

                                                                                    
88194 88191
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique 
à l'Agence nationale
au ministre chargé
 des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission 
à l'Agence nationale
au ministre chargé
 des services à la personne. 
Celle
Celui
-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
88195

                                                                                    
88196 88191
 
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
88197 88192

                                                                                    
88198 88193
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par 
l'Agence nationale
le ministre chargé
 des services à la personne.
   

                    
88200 88195
####### Article R7232-22
88201 88196

                                                                                    
88202 88197
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-19 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-21 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
88203 88198

                                                                                    
88204 88199
Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
88205 88200

                                                                                    
88206 88201
Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.
88207 88202

                                                                                    
88208 88203
La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
88209 88204

                                                                                    
88210 88205
Le préfet en informe 
l'Agence nationale
le ministre chargé
 des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
   

                    
88330
####### Article D7234-1
88331

                        
88332
L'Agence nationale des services à la personne coordonne les initiatives relatives à la promotion et au développement des services à la personne ainsi qu'au développement de l'emploi dans ce secteur, en lien avec les services administratifs et les partenaires privés intéressés, sans préjudice des compétences des collectivités territoriales.
   

                    
88334
####### Article D7234-2
88335

                        
88336
Pour exercer sa mission, l'Agence nationale des services à la personne :
88337

                        
88338
1° Suit la mise en œuvre d'un programme d'actions relatif aux services à la personne. A ce titre, elle favorise l'entrée de nouveaux acteurs dans le secteur et soutient leur installation. Elle favorise la création d'emplois nouveaux dans les services à la personne et l'innovation ;
88339

                        
88340
2° Favorise la promotion et l'évaluation de la qualité des services rendus aux personnes, en coordination avec les organismes compétents, notamment les organismes de certification et le Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale ;
88341

                        
88342
3° Assure un rôle d'observatoire statistique de l'évolution de l'emploi dans le secteur en lien avec l'ensemble des réseaux statistiques des ministères, collectivités locales et partenaires compétents ;
88343

                        
88344
4° Favorise la négociation collective avec les partenaires sociaux et les acteurs du secteur et veille à développer et à évaluer les filières de formation en vue d'améliorer les conditions d'exercice des métiers des services à la personne et d'accès à ces métiers, ainsi que la professionnalisation du secteur ;
88345

                        
88346
5° Coordonne le développement du chèque emploi-service universel avec l'ensemble des partenaires intéressés. Elle habilite les émetteurs de chèques emploi-service universels qui ont la nature d'un titre spécial de paiement ;
88347

                        
88348
6° Assure l'information des particuliers, des salariés, des employeurs et des administrations sur les règles applicables au secteur des services à la personne.
   

                    
88354
######## Article D7234-3
88355

                        
88356
L'Agence nationale des services à la personne est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services.
   

                    
88358
######## Article D7234-4
88359

                        
88360
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi et par le ministre chargé des services.
88361

                        
88362
Il veille à la conformité des décisions prises.
   

                    
88364
######## Article D7234-5
88365

                        
88366
L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
88367

                        
88368
Le délégué territorial représente l'agence dans le département.
   

                    
88370
######## Article D7234-6
88371

                        
88372
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services.
   

                    
88374
######## Article D7234-7
88375

                        
88376
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
88377

                        
88378
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et du bureau exécutif et s'assure de leur exécution ;
88379

                        
88380
2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;
88381

                        
88382
3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
88383

                        
88384
4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
88385

                        
88386
5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable ;
88387

                        
88388
6° Convoque le bureau exécutif.
   

                    
88394
######### Article D7234-8
88395

                        
88396
L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-neuf membres qui comprend :
88397

                        
88398
1° Quinze représentants de l'Etat :
88399

                        
88400
- le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
88401
- le directeur du budget ou son représentant ;
88402
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
88403
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
88404
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
88405
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
88406
- le directeur général du Trésor ou son représentant ;
88407
- le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
88408
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
88409
- le directeur général du travail ou son représentant ;
88410
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
88411
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
88412
- le directeur général des politiques agricoles, agroalimentaires et des territoires ou son représentant ;
88413
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ou son représentant ;
88414
- le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant.
88415

                        
88416
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France et un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;
88417

                        
88418
3° Sept représentants des employeurs de services à la personne ;
88419

                        
88420
4° Cinq représentants d'organisations professionnelles ou consulaires ;
88421

                        
88422
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
88423

                        
88424
6° Les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leurs représentants ;
88425

                        
88426
7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;
88427

                        
88428
8° Un représentant des distributeurs de services ;
88429

                        
88430
9° Le directeur de Pôle emploi ou son représentant ;
88431

                        
88432
10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
88433

                        
88434
11° Cinq personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.
   

                    
88436
######### Article D7234-9
88437

                        
88438
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services pour les membres énumérés au 2°, au 3°, au 4°, au 5°, au 7°, au 8° et au 11° de l'article D. 7234-8. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.
   

                    
88440
######### Article D7234-10
88441

                        
88442
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
88443

                        
88444
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
88446
######### Article D7234-11
88447

                        
88448
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne est choisi parmi les membres du conseil d'administration ayant la qualité de parlementaire ou d'élu local.
88449

                        
88450
Il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des services.
   

                    
88452
######### Article D7234-12
88453

                        
88454
Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
   

                    
88456
######### Article D7234-13
88457

                        
88458
Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés.
88459

                        
88460
Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-381 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
88464
######### Article D7234-14
88465

                        
88466
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
88467

                        
88468
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
88469

                        
88470
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
   

                    
88472
######### Article D7234-15
88473

                        
88474
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
88475

                        
88476
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
88477

                        
88478
Le conseil d'administration délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
88479

                        
88480
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale et sur l'acceptation des dons et legs.
   

                    
88482
######### Article D7234-16
88483

                        
88484
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
88485

                        
88486
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour. Dans ce dernier cas, il délibère quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
88488
######### Article D7234-17
88489

                        
88490
Le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
88492
######### Article D7234-18
88493

                        
88494
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
88495

                        
88496
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.
   

                    
88498
######### Article D7234-19
88499

                        
88500
Le conseil d'administration entend le ministre de tutelle à sa demande.
88501

                        
88502
Le conseil d'administration, son président ou le commissaire du Gouvernement peut également inviter à assister, à tout ou partie de ses réunions, toute personne qu'il souhaite entendre, notamment les signataires de la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 2004.
   

                    
88506
######## Article D7234-20
88507

                        
88508
Le bureau exécutif :
88509

                        
88510
a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;
88511

                        
88512
b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;
88513

                        
88514
c) Attribue les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois et de l'innovation dans les services à la personne, dans la limite des crédits votés par le conseil d'administration ;
88515

                        
88516
d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant.
88517

                        
88518
Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle.
   

                    
88520
######## Article D7234-21
88521

                        
88522
Le bureau exécutif est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.
88523

                        
88524
Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :
88525

                        
88526
a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
88527

                        
88528
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
88529

                        
88530
c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
88531

                        
88532
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
88533

                        
88534
e) Deux représentants des organisations professionnelles représentatives.
   

                    
88536
######## Article D7234-22
88537

                        
88538
Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
88539

                        
88540
Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.
88541

                        
88542
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
88546
####### Article D7234-24
88547

                        
88548
L'Agence nationale des services à la personne est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
88550
####### Article D7234-25
88551

                        
88552
Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les recettes autorisées par les dispositions légales, notamment :
88553

                        
88554
1° Les subventions de l'Etat ;
88555

                        
88556
2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
88557

                        
88558
3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
88559

                        
88560
4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communication que réalise l'agence.
   

                    
88562
####### Article D7234-26
88563

                        
88564
Les dépenses de l'Agence nationale des services à la personne comprennent toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement, notamment :
88565

                        
88566
1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
88567

                        
88568
2° Les frais de fonctionnement ;
88569

                        
88570
3° Les frais d'équipement ;
88571

                        
88572
4° Les subventions en faveur de la création d'emplois dans les services à la personne et l'innovation.
   

                    
88574
####### Article D7234-27
88575

                        
88576
Lorsque le budget n'a pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont accomplies sur la base du budget de l'exercice précédent.