Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 2014 (version e6c8e1b)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2014.

713 713
####### Article L1222-6
714 714

                                                                                    
715 715
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
716 716

                                                                                    
717 717
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
 Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
718 718

                                                                                    
719 719
A défaut de réponse dans le délai d'un mois
, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire
, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
   

                    
2321 2321
####### Article L1233-58
2322 2322

                                                                                    
2323 2323
I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
2324 2324

                                                                                    
2325 2325
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles :
2326 2326

                                                                                    
2327 2327
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2328 2328

                                                                                    
2329 2329
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
2330 2330

                                                                                    
2331 2331
3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
2332 2332

                                                                                    
2333 2333
4° L. 1233-
34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ;
2334

                                                                                    
2333 2335
5° L. 1233-
31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
2334 2336

                                                                                    
2335 2337
5
6
° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ;
2336 2338

                                                                                    
2337 2339
6
7
° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.
2338 2340

                                                                                    
2339 2341
II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7
.
2342

                                                                                    
2339 2343
A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8, l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation
.
2340 2344

                                                                                    
2341 2345
Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
2342 2346

                                                                                    
2343 2347
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.
2344 2348

                                                                                    
2345 2349
En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
2346 2350

                                                                                    
2347 2351
En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.
2348 2352

                                                                                    
2349 2353
III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à 
huit jours. Ils courent à 
compter de la 
dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours
date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan
.
2350 2354

                                                                                    
2351 2355
Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité d'entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité d'entreprise, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
   

                    
2367
####### Article L1233-60-1
2368

                        
2369
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
2370

                        
2371
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
2372

                        
2373
A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
   

                    
7384 7396
######## Article L2242-11
7385 7397

                                                                                    
7386 7398
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance 
et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une 
maladie
, une maternité ou un accident
, l'employeur engage chaque année une négociation sur ce thème.
7387 7399

                                                                                    
7388 7400
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
7389 7401

                                                                                    
7390 7402
Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
7737 7749
######## Article L2261-22
7738 7750

                                                                                    
7739 7751
I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles :
7740 7752

                                                                                    
7741 7753
1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ;
7742 7754

                                                                                    
7743 7755
2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ;
7744 7756

                                                                                    
7745 7757
3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.
7746 7758

                                                                                    
7747 7759
II.-Elle contient en outre des clauses portant sur :
7748 7760

                                                                                    
7749 7761
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
7750 7762

                                                                                    
7751 7763
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par ces comités ;
7752 7764

                                                                                    
7753 7765
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ;
7754 7766

                                                                                    
7755 7767
4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ;
7756 7768

                                                                                    
7757 7769
5° Les congés payés ;
7758 7770

                                                                                    
7759 7771
6° Les conditions de recrutement des salariés ;
7760 7772

                                                                                    
7761 7773
7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ;
7762 7774

                                                                                    
7763 7775
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
7764 7776

                                                                                    
7765 7777
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ;
7766 7778

                                                                                    
7767 7779
10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ;
7768 7780

                                                                                    
7769 7781
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ;
7770 7782

                                                                                    
7771 7783
12° En tant que de besoin dans la branche :
7772 7784

                                                                                    
7773 7785
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ;
7774 7786

                                                                                    
7775 7787
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;
7776 7788

                                                                                    
7777 7789
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;
7778 7790

                                                                                    
7779 7791
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ;
7780 7792

                                                                                    
7781 7793
e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ;
7782 7794

                                                                                    
7783 7795
f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
7784 7796

                                                                                    
7785 7797
g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
7786 7798

                                                                                    
7787 7799
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
7788 7800

                                                                                    
7789 7801
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance 
ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une 
maladie
, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale
 ;
7790 7802

                                                                                    
7791 7803
15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ;
7792 7804

                                                                                    
7793 7805
16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
   

                    
9115 9127
######## Article L2323-45
9116 9128

                                                                                    
9117 9129
La ou les personnes désignées par le comité d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 661-10 du code de commerce, sont entendues par la juridiction compétente :
9118 9130

                                                                                    
9119 9131
1° Lors d'une procédure de sauvegarde dans les situations prévues aux articles L. 621-1, L. 622-10
, L. 626-4
, L. 626-9 et L. 626-26 du code de commerce ;
9120 9132

                                                                                    
9121 9133
2° Lors d'une procédure de redressement judiciaire dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-7, L. 631-15 (II), L. 631-19 (I) et L. 631-22 du code de commerce ;
9122 9134

                                                                                    
9123 9135
3° Lors d'une procédure de liquidation judiciaire dans les situations prévues aux articles L. 642-5, premier alinéa, L. 642-6,
 
9123 9136
L. 642-13 et L. 642-17 du code de commerce.
   

                    
11631 11644
####### Article L2411-1
11632 11645

                                                                                    
11633 11646
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
11634 11647

                                                                                    
11635 11648
1° Délégué syndical ;
11636 11649

                                                                                    
11637 11650
2° Délégué du personnel ;
11638 11651

                                                                                    
11639 11652
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
11640 11653

                                                                                    
11641 11654
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
11642 11655

                                                                                    
11643 11656
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
11644 11657

                                                                                    
11645 11658
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
11646 11659

                                                                                    
11647 11660
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
11648 11661

                                                                                    
11649 11662
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
11650 11663

                                                                                    
11651 11664
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
11652 11665

                                                                                    
11653 11666
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
11654 11667

                                                                                    
11655 11668
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
11656 11669

                                                                                    
11657 11670
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11658 11671

                                                                                    
11659 11672
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce 
lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire 
;
11660 11673

                                                                                    
11661 11674
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
11662 11675

                                                                                    
11663 11676
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
11664 11677

                                                                                    
11665 11678
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
11666 11679

                                                                                    
11667 11680
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11668 11681

                                                                                    
11669 11682
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
11670 11683

                                                                                    
11671 11684
17° Conseiller prud'homme.
   

                    
20366 20379
######## Article L5134-23-1
20367 20380

                                                                                    
20368 20381
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
20369

                                                                                    
20370
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, l'attribution des aides peut être prolongée au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, pour les aides mentionnées à l'article L. 5134-19-1 qu'il attribue, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites durant la période pour laquelle l'aide initiale a été attribuée.
   

                    
20390 20401
######## Article L5134-25-1
20391 20402

                                                                                    
20392 20403
Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
20393 20404

                                                                                    
20394 20405
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
20395

                                                                                    
20396
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a attribué l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
   

                    
23704 23713
######## Article L6222-18
23705 23714

                                                                                    
23706 23715
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
23707 23716

                                                                                    
23708 23717
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
23709 23718

                                                                                    
23719
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
23720

                                                                                    
23710 23721
Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
   

                    
63337
####### Article R4462-1
63338

                        
63339
I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques suivantes :
63340

                        
63341
La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.
63342

                        
63343
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les activités pyrotechniques suivantes :
63344

                        
63345
1° La conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ;
63346

                        
63347
2° L'utilisation des substances ou d'objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement.
63348

                        
63349
II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyrotechniques se déroulant :
63350

                        
63351
1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;
63352

                        
63353
2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;
63354

                        
63355
3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;
63356

                        
63357
4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ;
63358

                        
63359
5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ;
63360

                        
63361
6° Dans les installations de stockage des munitions de la division de risque 1.4, telle que définie par la directive 2008/68/ CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, qui relèvent du ministère de l'intérieur ;
63362

                        
63363
7° Dans les installations, autres que celles qui sont mentionnées au 6°, de stockage des munitions de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et dont la quantité totale de matière active est inférieure à 20 kg ;
63364

                        
63365
8° Lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat.
   

                    
63367
####### Article R4462-2
63368

                        
63369
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
63370

                        
63371
1° " Substance ou mélange explosible " toute substance ou tout mélange de substances solide ou liquide qui est en soi susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les substances pyrotechniques sont incluses dans cette définition, même si elles ne dégagent pas de gaz ;
63372

                        
63373
2° " Substance ou mélange pyrotechnique " toute substance ou tout mélange de substances destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de ces effets à la suite de réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes ;
63374

                        
63375
3° " Substance ou objet explosif " toute substance explosible ou tout objet contenant une ou plusieurs substances ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques ;
63376

                        
63377
4° " Poste de travail " toute zone affectée à l'exécution d'une tâche par un ou plusieurs travailleurs pouvant englober la zone de conservation temporaire des produits dans le flux associé ;
63378

                        
63379
5° " Emplacement de travail " toute zone dans laquelle un ou plusieurs travailleurs sont appelés à se déplacer pour effectuer un travail défini. Cette zone peut inclure un ou plusieurs postes de travail ;
63380

                        
63381
6° " Installation pyrotechnique " tout local, toute aire de chargement et de déchargement, de stationnement, de contrôle, d'expérimentation, de destruction, unité mobile de fabrication ou véhicule de transport, relevant de l'employeur, contenant ou mettant en œuvre une substance ou un objet explosif ;
63382

                        
63383
7° " Enceinte pyrotechnique " la partie parfaitement délimitée du site où sont implantées des installations pyrotechniques ;
63384

                        
63385
8° " Site " tout lieu où se situent une ou plusieurs installations relevant d'un employeur ;
63386

                        
63387
9° " Site pyrotechnique multiemployeurs " tout lieu dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence dans lequel se situent plusieurs installations fixes relevant d'employeurs différents, et dont au moins une est une installation pyrotechnique ;
63388

                        
63389
10° " Evénement pyrotechnique " toute détonation, déflagration, combustion ou décomposition de substances ou d'objets explosifs, non contrôlée ;
63390

                        
63391
11° " Effet pyrotechnique " tout phénomène physique de surpression ou de projection d'éclats, thermique, toxique et tellurique, survenant à la suite d'un événement pyrotechnique ;
63392

                        
63393
12° " Effet domino " tout événement pyrotechnique survenant dans une ou plusieurs installations dont les effets déclenchent un autre événement sur une autre installation, conduisant à une aggravation générale des effets du premier événement ;
63394

                        
63395
13° " Gravité " l'importance des dommages prévisibles subis par les personnes ou les biens exposés aux effets d'un événement pyrotechnique ;
63396

                        
63397
14° " Risque pyrotechnique " la combinaison de la probabilité d'être exposé aux effets pyrotechniques et de la gravité de ces effets ;
63398

                        
63399
15° " Siège potentiel d'événement pyrotechnique " tout lieu de présence de substance ou d'objet explosif ;
63400

                        
63401
16° " Siège exposé " tout emplacement de travail ou installation, à l'intérieur d'un site ou d'un site pyrotechnique multiemployeurs, exposé aux effets pyrotechniques survenant dans un siège potentiel d'événement pyrotechnique ;
63402

                        
63403
17° " Périmètre de sécurité " toute zone où la présence de toute personne est interdite, dans laquelle sont circonscrits l'ensemble des effets d'un événement pyrotechnique résultant du fonctionnement volontaire d'une substance ou d'un objet explosif lors d'une expérimentation ou d'un contrôle, ou survenant lors de la destruction d'une substance ou d'un objet explosif.
   

                    
63407
####### Article R4462-3
63408

                        
63409
En complément du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1, l'employeur rédige une étude de sécurité, pour chaque activité pyrotechnique mentionnée à l'article R. 4462-1 ainsi que pour les activités de chargement et de déchargement des substances ou objets explosifs afin de :
63410

                        
63411
1° Déceler toutes les possibilités d'événements pyrotechniques et établir, dans chaque cas, leur nature et les risques encourus par les travailleurs ;
63412

                        
63413
2° Déterminer les mesures à prendre pour éviter les événements pyrotechniques et limiter leurs conséquences.
63414

                        
63415
Chaque étude de sécurité justifie le dimensionnement des dispositifs de réduction des effets et définit l'étendue du périmètre de sécurité à retenir lors des tirs de contrôle, d'expérimentation ou de destruction.
63416

                        
63417
Chaque étude de sécurité fait l'objet d'un examen par l'employeur au minimum tous les cinq ans afin de vérifier que les conditions de sécurité des travailleurs ne sont pas modifiées.
63418

                        
63419
L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, qui peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, sur toute étude de sécurité.
63420

                        
63421
II.-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le contenu de l'étude de sécurité, qui est adapté pour les unités mobiles de fabrication, et qui comprend :
63422

                        
63423
1° Une description du site ou site pyrotechnique multiemployeurs, de chacune des installations pyrotechniques et de son voisinage ;
63424

                        
63425
2° Une description détaillée des substances ou objets explosifs, de leurs caractéristiques et de leurs sensibilités aux sollicitations accidentelles ;
63426

                        
63427
3° Une évaluation des risques permettant d'identifier les événements pyrotechniques susceptibles de se produire et d'analyser leurs causes ;
63428

                        
63429
4° Les mesures de prévention et de protection à prendre pour éviter la survenance de tels événements ou leur répétition et limiter leurs conséquences.
   

                    
63431
####### Article R4462-4
63432

                        
63433
Toute modification apportée à l'activité ou aux équipements d'une installation pyrotechnique ou toute modification apportée à proximité d'une installation pyrotechnique fixe pouvant avoir un effet sur les mesures de prévention et de protection retenues dans cette installation fait l'objet d'une analyse de sécurité rédigée par l'employeur permettant de juger du caractère notable ou non de cette modification.
63434

                        
63435
Une modification est considérée comme notable dans les cas suivants :
63436

                        
63437
1° Présence de nouvelles substances ou de nouveaux objets explosifs au poste de travail ;
63438

                        
63439
2° Modification de l'étendue des zones d'effets pyrotechniques retenues pour l'installation pyrotechnique considérée ;
63440

                        
63441
3° Augmentation de la probabilité d'occurrence d'un événement pyrotechnique ;
63442

                        
63443
4° Création d'un nouveau poste de travail au sein de l'installation pyrotechnique considérée ;
63444

                        
63445
5° Augmentation du nombre de travailleurs exposés ;
63446

                        
63447
6° Création d'une situation de non-conformité.
63448

                        
63449
Dès lors qu'une modification est considérée comme notable, chaque étude de sécurité concernée par cette modification fait l'objet d'une nouvelle approbation, conformément aux dispositions de l'article R. 4462-30.
63450

                        
63451
Si la modification n'est pas considérée comme notable, l'analyse de sécurité rédigée par l'employeur est versée au dossier de sécurité défini à l'article R. 4462-34.
63452

                        
63453
L'employeur informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de toute analyse de sécurité visée par cet article.
   

                    
63455
####### Article R4462-5
63456

                        
63457
I.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activité pyrotechnique mentionnée à l'article R. 4462-1, à l'intérieur du site d'une entreprise utilisatrice au sens de l'article R. 4511-1, l'étude de sécurité de cette activité est communiquée par l'employeur de l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice. Les conclusions de l'étude de sécurité effectuée par l'entreprise extérieure sont annexées au plan de prévention défini à l'article R. 4512-6.
63458

                        
63459
Dans le cas où les travailleurs de l'entreprise extérieure et ceux de l'entreprise utilisatrice effectuent ensemble une même activité pyrotechnique, une seule étude de sécurité est rédigée par l'employeur de l'entreprise utilisatrice puis validée par l'employeur de l'entreprise extérieure.
63460

                        
63461
Dans tous les cas mentionnés aux alinéas ci-dessus, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice sont consultés sur cette étude.
63462

                        
63463
II.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activité non pyrotechnique dans une installation pyrotechnique de l'entreprise utilisatrice au sens de l'article R. 4511-1, les conclusions de l'étude (ou des études) de sécurité de l'activité (ou des activités) pyrotechnique (s) de l'installation pyrotechnique sont reportées dans le plan de prévention défini à l'article R. 4512-6.
63464

                        
63465
III.-Pour les activités de chargement et de déchargement de substances ou d'objets explosifs effectuées par les travailleurs d'une entreprise extérieure, les conclusions de l'étude de sécurité relative aux activités de chargement et de déchargement de substances ou d'objets explosifs ainsi que les conclusions du document cité à l'article R. 4462-14 sont reportées dans le protocole de sécurité prévu à l'article R. 4515-4.
63466

                        
63467
IV.-Pour l'ensemble des activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4462-3 qui sont réalisées sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, les conclusions de l'étude (ou des études) de sécurité sont annexées au plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.
   

                    
63471
####### Article R4462-6
63472

                        
63473
L'employeur établit une consigne générale de sécurité qui définit les règles générales d'accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques et qui comporte :
63474

                        
63475
1° L'interdiction de porter tout article de fumeurs ainsi que l'interdiction, sauf autorisation délivrée par l'employeur, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;
63476

                        
63477
2° L'interdiction d'introduire, sauf autorisation de l'employeur, des matériels autres que ceux prévus dans les consignes de sécurité relatives à chaque poste de travail pyrotechnique, notamment les matériels qui sont sources de rayonnements électromagnétiques ;
63478

                        
63479
3° L'interdiction pour chaque travailleur de se rendre à un emplacement de travail sans motif de service. Sous réserve de l'observation des consignes de sécurité, cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par les lois et règlements ;
63480

                        
63481
4° L'interdiction de procéder dans les installations pyrotechniques à des opérations non prévues par les consignes en vigueur, notamment à l'ouverture des emballages dans les bâtiments de stockage ;
63482

                        
63483
5° L'obligation pour les travailleurs de revêtir pendant les heures de travail les équipements de protection individuelle fournis par l'employeur ;
63484

                        
63485
6° L'interdiction pour les travailleurs d'emporter des substances ou des objets explosifs ;
63486

                        
63487
7° Les mesures à observer, à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique, pour la circulation des personnes et des véhicules de toute nature ainsi que pour leur stationnement ;
63488

                        
63489
8° Les dispositions générales à prendre en cas d'incendie ou d'explosion.
63490

                        
63491
L'employeur porte cette consigne générale de sécurité à la connaissance des travailleurs et de toute personne pénétrant dans l'enceinte pyrotechnique.
   

                    
63493
####### Article R4462-7
63494

                        
63495
L'employeur établit également, compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en œuvre des activités qu'elles concernent :
63496

                        
63497
1° Les consignes de sécurité relatives à chaque installation pyrotechnique ;
63498

                        
63499
2° Les consignes de sécurité relatives à chaque poste de travail pyrotechnique ;
63500

                        
63501
3° Les modes opératoires relatifs à chaque poste de travail pyrotechnique.
63502

                        
63503
Le contenu et les modalités d'affichage de chacune des consignes de sécurité mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
63505
####### Article R4462-8
63506

                        
63507
L'équipement des postes de travail pyrotechniques et le mode opératoire sont conçus en prenant en compte la nécessité d'une attention soutenue des travailleurs et de manière à empêcher les variations brusques de la cadence, notamment lorsque la tâche confiée aux travailleurs est répétitive.
63508

                        
63509
Aucune forme de salaire n'incite les travailleurs affectés à ces postes à accomplir une production supérieure à celle qui est compatible avec l'équipement et le respect du mode opératoire ainsi définis.
   

                    
63511
####### Article R4462-9
63512

                        
63513
I.-Sans préjudice des dispositions des articles R. 4227-28 à R. 4227-33, les mesures de lutte contre l'incendie suivantes sont prises pour les installations fixes dans l'enceinte pyrotechnique :
63514

                        
63515
1° Les abords immédiats des installations pyrotechniques sont désherbés et débroussaillés. Les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage sont de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l'enceinte pyrotechnique ;
63516

                        
63517
2° Les installations pyrotechniques où l'on manipule des substances ou objets présentant en raison des opérations effectuées un risque élevé d'inflammation pouvant conduire à un incendie sont dotées d'un système d'extinction automatique compatible avec la nature des produits à éteindre. Ce système doit pouvoir en outre être commandé manuellement depuis un emplacement restant accessible et protégé en cas de début d'incendie sur l'installation concernée ;
63518

                        
63519
3° Des dispositifs de détection automatique d'incendie commandant un système d'alarme à fonctionnement instantané sont installés dans les installations où fonctionnent sans surveillance permanente des appareils susceptibles de provoquer des incendies tels que des étuves ou séchoirs.
63520

                        
63521
II.-Toutefois, sans préjudice des autres réglementations applicables en matière de lutte contre l'incendie, les dispositifs prévus par les 2° et 3° du I ne sont pas exigés si les incendies envisagés ne peuvent, par la nature ou la quantité des substances concernées :
63522

                        
63523
1° Ni s'étendre à des installations voisines ;
63524

                        
63525
2° Ni amorcer d'événement pyrotechnique ;
63526

                        
63527
3° Ni provoquer de projections dangereuses ou le dégagement de quantités dangereuses de gaz ou de vapeurs toxiques.
   

                    
63533
######## Article R4462-10
63534

                        
63535
Les installations pyrotechniques sont conçues, réalisées et implantées de manière telle qu'un événement pyrotechnique n'entraîne pas de risque important pour les travailleurs autres que ceux qui, du fait de leur activité, sont directement exposés aux effets de cet événement.
63536

                        
63537
A l'intérieur du site, les distances d'isolement entre les sièges potentiels d'événement pyrotechnique et les sièges exposés sont telles que, en cas d'événement pyrotechnique, les travailleurs ne sont exposés qu'à un risque limité et la transmission ou propagation vers les autres installations pyrotechniques est peu probable.
63538

                        
63539
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la défense, des mines, de l'intérieur, des carrières et de l'industrie fixe les règles d'évaluation des risques permettant de déterminer les distances d'isolement minimales à respecter entre les emplacements de travail ou entre les installations, compte tenu notamment de la nature des activités exercées et des installations.
   

                    
63541
######## Article R4462-11
63542

                        
63543
Chaque enceinte pyrotechnique est matérialisée par une clôture ou, à défaut, par un système de signalisation bien visible de toute personne y pénétrant en quelque point que ce soit.
63544

                        
63545
L'accès à ces enceintes est interdit à toute personne non concernée par les activités s'y déroulant. Cette interdiction ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par les lois et règlements, aux représentants de l'administration ainsi qu'aux personnes autorisées par l'employeur, sous réserve de l'observation des consignes de sécurité.
   

                    
63547
######## Article R4462-12
63548

                        
63549
I. - A l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique, des installations pyrotechniques distinctes sont prévues pour :
63550

                        
63551
1° L'étude, l'expérimentation et le contrôle des substances ou des objets explosifs ;
63552

                        
63553
2° La fabrication et la manipulation des objets explosifs ;
63554

                        
63555
3° La fabrication et la manipulation des substances explosives ;
63556

                        
63557
4° La destruction des substances ou des objets explosifs ;
63558

                        
63559
5° La conservation des substances ou des objets explosifs, à l'exception du stockage des quantités nécessaires aux fabrications en cours.
63560

                        
63561
II. - Toutefois, la fabrication ou le contrôle d'objets explosifs peuvent être effectués dans les mêmes bâtiments que la fabrication des substances explosives sous les deux conditions suivantes :
63562

                        
63563
1° La disposition des installations permet de réduire le nombre des travailleurs exposés au risque pyrotechnique, notamment en évitant des stockages ou des manutentions intermédiaires ;
63564

                        
63565
2° L'étude de sécurité montre que le risque pyrotechnique auquel chaque travailleur est individuellement exposé n'est pas plus élevé que si les deux catégories d'installations se trouvaient dans des bâtiments distincts.
   

                    
63567
######## Article R4462-13
63568

                        
63569
Les installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non pyrotechnique, telles que les dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la fabrication des substances ou objets explosifs, dépôts de bois ou de papiers, de pneumatiques et de cartons, menuiseries, dépôts de gaz comprimés, sont situées hors de l'enceinte pyrotechnique ou disposées de telle sorte que tout incident survenant dans l'une de ces installations n'affecte pas les conditions de sécurité dans l'enceinte pyrotechnique.
   

                    
63573
######## Article R4462-14
63574

                        
63575
Pour les transports de substances ou d'objets explosifs à destination ou en provenance de la voie publique, l'employeur rédige un document qui, compte tenu de la nature du chargement, indique précisément les itinéraires autorisés dans le site et analyse les effets domino possibles entre le convoi et chaque installation. Ce document est versé au dossier de sécurité mentionné à l'article R. 4462-34.
63576

                        
63577
Ces transports font l'objet, à leur entrée du site, d'un contrôle afin de vérifier que le chargement est conforme aux données figurant dans le document prévu au premier alinéa et de s'assurer de l'absence d'anomalie de nature à introduire un risque accru lors de la circulation interne.
   

                    
63579
######## Article R4462-15
63580

                        
63581
Pour les transports de substances ou d'objets explosifs internes au site, qui se font dans le respect des réglementations particulières relatives aux transports de marchandises dangereuses en vigueur ou présentent un niveau de sécurité que l'employeur évalue comme équivalent à celui d'un transport effectué conformément à ces réglementations, l'employeur rédige et tient à disposition des représentants de l'administration, un document tel que celui qui est défini au premier alinéa de l'article R. 4462-14.
63582

                        
63583
Si ces transports internes ne se font pas dans les conditions de sécurité décrites dans l'alinéa précédent, ils sont alors couverts par une étude de sécurité telle que prévue à l'article R. 4462-3.
   

                    
63589
######## Article R4462-16
63590

                        
63591
L'employeur s'assure que le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas d'événement pyrotechnique, le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible.
63592

                        
63593
Il s'assure également que les matériaux constituant les parois, les portes, les fenêtres et en particulier les vitrages des bâtiments situés dans les zones d'effets et pouvant être occupés par des travailleurs, ne produisent pas des éclats tranchants s'ils sont susceptibles d'être brisés par une surpression interne ou externe.
63594

                        
63595
Il prend des dispositions pour éviter, en cas d'événement pyrotechnique survenant dans une installation pyrotechnique voisine, la chute d'éléments importants de toiture ou de plafond d'un bâtiment habituellement occupé par des travailleurs.
   

                    
63597
######## Article R4462-17
63598

                        
63599
Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques n'ont ni étage ni sous-sol, sauf si cet étage ou ce sous-sol contient uniquement les installations permettant d'abriter les servitudes de ces bâtiments.
63600

                        
63601
Le présent article n'est pas applicable :
63602

                        
63603
1° Aux activités pyrotechniques dont le mode opératoire nécessite des bâtiments comportant des postes de travail sur plusieurs niveaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Dans ce cas, ces postes de travail sont disposés de manière telle que les effets pyrotechniques survenant sur l'un des niveaux ne puissent affecter gravement les postes de travail situés sur les autres niveaux, à moins que les postes situés à des niveaux différents ne soient pas occupés simultanément ;
63604

                        
63605
2° Aux travaux effectués sur des objets explosifs de grande hauteur nécessitant l'usage de plates-formes superposées. Dans ce dernier cas, plusieurs opérations indépendantes sur plusieurs niveaux différents peuvent être effectuées sur lesdits objets ou à proximité desdits objets, si l'étude de sécurité démontre que les effets d'un événement propre à un poste de travail survenant sur l'un des niveaux, autres que les effets d'un événement pyrotechnique lié auxdits objets, ne peuvent affecter gravement les autres postes de travail situés sur les autres niveaux ;
63606

                        
63607
3° Aux activités pyrotechniques autres que celles mentionnées au 1° et pour lesquelles l'étude de sécurité définie à l'article R. 4462-3 démontre que les effets d'un événement pyrotechnique n'affectent pas les étages voisins et les installations situées à proximité, y compris leurs voies d'accès.
   

                    
63611
######## Article R4462-18
63612

                        
63613
Les portes des issues et dégagements, prévus aux articles R. 4227-4 à R. 4227-14, des locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques, s'ouvrent vers l'extérieur par une simple poussée de l'intérieur et facilement de l'extérieur lorsque des travailleurs se trouvent dans le local.
63614

                        
63615
Pour les locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques munis uniquement de portes coulissantes, ces dernières doivent être immobilisées en position ouverte lorsqu'il y a des travailleurs à l'intérieur.
   

                    
63617
######## Article R4462-19
63618

                        
63619
Dans les locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques, les issues et dégagements répondent aux prescriptions particulières suivantes :
63620

                        
63621
1° Il ne peut y avoir moins de deux issues lorsque celles-ci doivent permettre le passage de plus de cinq personnes ; pour un nombre de personnes allant de six à dix, la largeur totale des issues n'est pas inférieure à 1,80 mètre ; elle est augmentée de 0,60 mètre par tranche de une à cinq personnes en plus des dix premières ;
63622

                        
63623
2° Pour un nombre de personnes allant de trois à cinq, s'il n'y a qu'une issue, sa largeur n'est pas inférieure à 1,40 mètre ;
63624

                        
63625
3° Les largeurs mentionnées aux 1° et 2° sont mesurées déduction faite des saillies et des obstacles.
   

                    
63627
######## Article R4462-20
63628

                        
63629
Aucun poste de travail où s'effectuent des activités pyrotechniques ne se trouve à plus de 7 mètres d'une issue ou d'un abri efficace. Cette distance est mesurée selon le trajet réel à parcourir entre le poste de travail pyrotechnique et l'issue. Elle ne s'applique pas aux bâtiments de stockage de substances ou d'objets explosifs ni, en cas d'impossibilité, aux bâtiments où le travail s'effectue sur des objets explosifs de grande dimension et aux installations pyrotechniques mobiles.
   

                    
63631
######## Article R4462-21
63632

                        
63633
Les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux mentionnés à l'article R. 4462-17 sont desservis, indépendamment des escaliers intérieurs, par un ou plusieurs escaliers extérieurs ou par des dispositifs équivalents, dont l'emplacement et la capacité de dégagement seront choisis de manière à assurer une évacuation rapide des travailleurs.
   

                    
63635
######## Article R4462-22
63636

                        
63637
Toute incompatibilité entre l'application des exigences du présent chapitre et celles qui sont fixées par d'autres réglementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité fait l'objet d'une demande de dérogation présentée par l'employeur, fondée sur une analyse spécifique et assortie d'une proposition visant à obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible par la mise en œuvre de mesures compensatoires. Cette demande de dérogation est soumise à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. 4462-36.
   

                    
63641
######## Article R4462-23
63642

                        
63643
Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R. 4215-12. Dans le cas d'atmosphère explosive, ils sont également réputés exposés à des risques d'explosion au sens du même article.
63644

                        
63645
Aucune ligne électrique aérienne en conducteurs nus ne doit surplomber les installations de l'enceinte pyrotechnique.
   

                    
63647
######## Article R4462-24
63648

                        
63649
L'installation électrique de chaque bâtiment ou local où s'effectuent des activités pyrotechniques comporte un dispositif permettant de couper en cas d'urgence l'alimentation électrique du bâtiment ou du local. L'organe de manœuvre de ce dispositif est situé à l'extérieur et à proximité du bâtiment ou du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible.
   

                    
63651
######## Article R4462-25
63652

                        
63653
Lors de la manipulation de substances ou objets explosifs réputés sensibles à des décharges d'électricité statique, il convient, pour réduire la possibilité des décharges potentielles, d'organiser cette manipulation afin de favoriser l'écoulement des charges statiques et d'assurer le même niveau de potentiel électrique en tout point du poste de travail pyrotechnique.
63654

                        
63655
Les travailleurs portent des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle évitant l'accumulation de charges électrostatiques.
   

                    
63659
####### Article R4462-26
63660

                        
63661
L'employeur s'assure que les chefs de service et les chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier possèdent la compétence et l'autorité nécessaires pour organiser et diriger, conformément au présent chapitre et aux règles de l'art, les activités dont ils sont chargés dans l'enceinte pyrotechnique.
63662

                        
63663
L'employeur vérifie également que les travailleurs chargés de conduire ou de surveiller les activités pyrotechniques, les activités de maintenance ainsi que les activités de transport interne de substances ou objets explosifs, sous la direction des chefs mentionnés au précédent alinéa, disposent des moyens nécessaires pour assurer la stricte application des consignes de sécurité et des modes opératoires.
   

                    
63665
####### Article R4462-27
63666

                        
63667
I.-La conduite et la surveillance, ou l'exécution, d'activités pyrotechniques déterminées, ainsi que d'activités déterminées de maintenance ou de transport interne de substances ou objets explosifs, ne sont confiées qu'à un travailleur habilité à cet effet par l'employeur à l'issue des formations initiales et complémentaires dispensées dans les conditions définies par le II et le III du présent article en application de l'article L. 4141-2.
63668

                        
63669
II.-Une formation initiale à la sécurité est dispensée par l'employeur au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, ou des travailleurs temporaires, appelés à conduire, à surveiller ou à exécuter des activités pyrotechniques, les activités de maintenance ainsi que les activités de transport interne de substances ou objets explosifs.
63670

                        
63671
Cette formation comprend :
63672

                        
63673
1° Un commentaire des prescriptions des articles R. 4462-1 à R. 4462-36 ;
63674

                        
63675
2° Un commentaire de la consigne générale de sécurité prévue à l'article R. 4462-6, dont un exemplaire est remis à chaque travailleur suivant cette formation.
63676

                        
63677
III.-Cette formation initiale est complétée, avant toute affectation à un poste de travail comportant les activités mentionnées au premier alinéa, par une formation particulière à ce poste, qui comprend notamment :
63678

                        
63679
1° Une présentation du (ou des) poste (s) de travail et des risques associés ;
63680

                        
63681
2° Un commentaire des consignes de sécurité de l'installation et du poste, prévues à l'article R. 4462-7 ;
63682

                        
63683
3° Une formation pratique au poste de travail.
63684

                        
63685
IV.-A l'issue de ces formations initiales et complémentaires, et en vue de la délivrance de l'habilitation prévue au premier alinéa, l'employeur vérifie que le travailleur a les aptitudes nécessaires pour remplir les fonctions associées à son poste de travail.
63686

                        
63687
L'habilitation fait l'objet d'un document signé par l'employeur et remis au travailleur.
63688

                        
63689
Chaque habilitation est renouvelée par l'employeur tous les cinq ans après qu'il s'est assuré du maintien des aptitudes des travailleurs, compte tenu notamment des formations qu'ils ont suivies en application de l'article R. 4462-28.
   

                    
63691
####### Article R4462-28
63692

                        
63693
En application de l'article L. 4141-2, une formation continue des travailleurs affectés aux activités pyrotechniques ainsi qu'aux activités de transport interne de substances ou objets explosifs, y compris les chefs de service, chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier mentionnés à l'article R. 4462-26, est effectuée pendant l'horaire normal de travail.
63694

                        
63695
Cette formation vise à maintenir et à perfectionner les connaissances des intéressés dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention. Chaque travailleur participe au moins une fois par trimestre à l'une des séances de formation au cours desquelles divers sujets concernant l'amélioration de la sécurité sont traités. Cette périodicité peut être adaptée pour des travailleurs qui ne sont pas affectés de façon permanente à des opérations pyrotechniques.
63696

                        
63697
Un compte rendu indiquant les sujets traités auquel est annexée la liste d'émargement, signée par les participants, est établi pour chacune de ces séances.
   

                    
63701
####### Article R4462-29
63702

                        
63703
Pour l'application du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12, le ministre de la défense et les autorités qu'il désigne à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
63704

                        
63705
Pour l'application du présent chapitre aux établissements de la gendarmerie, de la police et de la sécurité civile, le ministre de l'intérieur et les autorités qu'il désigne à cet effet sont substitués au ministre chargé du travail et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
63706

                        
63707
Pour l'application du présent chapitre aux sites du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives dont les activités sont liées à des applications militaires et qui sont mentionnées à l'article R. 1333-37 du code de la défense, le ministre de la défense et le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives sont substitués au ministre chargé du travail et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
63709
####### Article R4462-30
63710

                        
63711
I.-Chacune des études de sécurité prévues à l'article R. 4462-3, à laquelle est joint le compte-rendu de la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, est soumise pour approbation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et donne lieu à consultation de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
63712

                        
63713
II.-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée fait connaître sa décision à l'employeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d'approbation, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification. Il peut toutefois, par décision motivée notifiée selon les mêmes modalités avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, fixer un nouveau délai si l'instruction du dossier l'exige, sans que le délai global puisse excéder six mois.
63714

                        
63715
Il peut aussi, par décision motivée, notifiée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, demander à l'employeur de lui transmettre des compléments d'information ou d'effectuer ou de faire effectuer aux frais de l'entreprise par un organisme compétent les essais complémentaires nécessaires à l'appréciation des risques éventuels et de l'efficacité des moyens de protection envisagés. Cette demande suspend le cours du délai mentionné à l'alinéa précédent.
63716

                        
63717
Le délai recommence à courir à partir du moment où le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée a eu connaissance des compléments d'information demandés ou du résultat de ces essais.
63718

                        
63719
En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée dans le délai résultant de l'application du premier alinéa du II, l'employeur peut, dans les conditions qui résultent de l'étude de sécurité, mettre en œuvre les activités envisagées.
63720

                        
63721
III.-Pour les unités mobiles de fabrication, l'autorité compétente pour l'approbation de l'étude de sécurité est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise qui est propriétaire de l'unité mobile de fabrication.
63722

                        
63723
IV.-Le présent article ne s'applique pas aux employeurs effectuant uniquement des activités de conservation de substances ou d'objets explosifs ne relevant pas des prescriptions de l'arrêté du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du travail et du ministre de la défense relatif aux installations pyrotechniques soumises à agrément technique, pris en application de l'article R. 2352-97 du code de la défense.
   

                    
63725
####### Article R4462-31
63726

                        
63727
L'employeur signale, dans les meilleurs délais, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, et à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs, tout événement pyrotechnique survenant dans le cadre de ses activités.
   

                    
63729
####### Article R4462-32
63730

                        
63731
I.-Dans le cas d'un site pyrotechnique multi-employeurs tel que défini à l'article R. 4462-2, les activités pyrotechniques du site ne peuvent être exercées que sur la base d'une convention établie et conclue par les différents employeurs présents.
63732

                        
63733
Cette convention définit, dans le respect des dispositions du présent chapitre et de l'ensemble des dispositions législatives et règlementaires applicables aux activités du site pyrotechnique multi-employeurs, l'organisation mise en place sur le site entre les différents employeurs pour :
63734

                        
63735
1° La gestion des effets pyrotechniques résultant de la coexistence sur le site des activités relevant des différents employeurs et ayant des conséquences sur les différentes installations du site pyrotechnique multi-employeurs ;
63736

                        
63737
2° La gestion des secours vis-à-vis du risque pyrotechnique.
63738

                        
63739
II.-Un arrêté du ministre chargé du travail précise le contenu de la convention, qui comporte :
63740

                        
63741
1° Les règles de fonctionnement des instances de concertation et de décision traitant des questions de santé et de sécurité sur le site ;
63742

                        
63743
2° Les règles internes au site d'implantation des installations ;
63744

                        
63745
3° Les règles d'accès et de circulation sur le site ;
63746

                        
63747
4° Les modalités communes de formation du personnel aux risques du site ;
63748

                        
63749
5° Les modalités de résolution des désaccords éventuels ;
63750

                        
63751
6° Les modalités de prise en compte des modifications concernant la sécurité effectuées par un employeur et susceptibles d'avoir un impact sur les autres employeurs du site.
63752

                        
63753
III.-La convention est transmise pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou à l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29.
63754

                        
63755
IV.-Les employeurs élaborent également de façon conjointe, pour le site pyrotechnique multi-employeurs, la consigne générale du site mentionnée à l'article R. 4462-6.
63756

                        
63757
V.-La convention, les procédures et les documents permettant de vérifier le respect des engagements qu'elle prévoit sont incorporés au dossier de sécurité défini par l'article R. 4462-34.
63758

                        
63759
VI.-Chaque employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs est consulté sur les conclusions de chacune des études de sécurité réalisées par les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 si celles-ci démontrent que ses travailleurs sont exposés aux effets pyrotechniques. Il consulte son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, ses délégués du personnel sur les conclusions de chacune de ces études de sécurité.
63760

                        
63761
Chaque employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs est informé des conclusions de chaque étude de sécurité, en particulier sur les zones d'effets et les risques correspondants.
   

                    
63763
####### Article R4462-33
63764

                        
63765
Pour l'application du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 reçoit le concours de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs du ministère de la défense. Ce dernier effectue, en accord avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou avec les autorités qui lui sont substituées, des inspections de sécurité pyrotechnique dans les sites des employeurs relevant du présent chapitre.
   

                    
63767
####### Article R4462-34
63768

                        
63769
L'employeur établit un dossier de sécurité qu'il tient constamment à jour en l'enrichissant sur la base des enseignements tirés des événements pyrotechniques et de toute observation ou information pouvant intéresser la sécurité. Ce dossier comprend :
63770

                        
63771
1° Les études de sécurité prescrites à l'article R. 4462-3 auxquelles sont joints les résultats des essais qui ont été nécessaires à leur établissement ;
63772

                        
63773
2° Les analyses de sécurité citées à l'article R. 4462-4 ;
63774

                        
63775
3° Les documents cités aux articles R. 4462-14 et R. 4462-15 ;
63776

                        
63777
4° Les procès-verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les études de sécurité citées à l'article R. 4462-3 et à l'article R. 4462-32 ;
63778

                        
63779
5° Les consignes établies en application des dispositions des articles R. 4462-6 et R. 4462-7 ;
63780

                        
63781
6° Les comptes-rendus des événements pyrotechniques et des incidents significatifs qui ont été constatés ;
63782

                        
63783
7° La liste des personnes habilitées à réaliser des opérations pyrotechniques ;
63784

                        
63785
8° Les comptes-rendus et les listes d'émargement des formations cités à l'article R. 4462-28 ;
63786

                        
63787
9° Pour les sites pyrotechniques multi-employeurs, la convention prévue à l'article R. 4462-32.
   

                    
63789
####### Article R4462-35
63790

                        
63791
Le dossier de sécurité prévu à l'article R. 4462-34 est tenu par l'employeur à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29, des agents en charge du contrôle de la législation du travail, des ingénieurs de prévention, du service de santé au travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
63792

                        
63793
Les personnes qui accèdent au dossier de sécurité en vertu des dispositions de l'alinéa précédent sont astreintes, en ce qui concerne les informations concernant les sites pyrotechniques qui figurent dans le dossier, aux obligations de secret et aux exigences de confidentialité, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.
   

                    
63795
####### Article R4462-36
63796

                        
63797
I. - Sur demande motivée de l'employeur précisant les mesures compensatoires qu'il prévoit, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut, par décision prise après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, accorder pour une ou plusieurs installations déterminées, et dans les conditions qu'il fixe, une dérogation aux dispositions figurant dans les articles du présent chapitre mentionnées ci-dessous :
63798

                        
63799
1° Article R. 4462-10 - Absence de risque important sur un emplacement de travail en cas d'accident sur un emplacement de travail voisin ;
63800

                        
63801
2° Article R. 4462-13 - Exclusion d'installations non pyrotechniques de l'enceinte pyrotechnique ;
63802

                        
63803
3° Article R. 4462-17 - Interdiction des bâtiments à étage ou sous-sol et travail sur plusieurs niveaux ;
63804

                        
63805
4° Article R. 4462-18 - Immobilisation en position ouverte des portes coulissantes lorsqu'il y a des travailleurs à l'intérieur des locaux où s'effectuent des activités pyrotechniques qui sont munis uniquement de telles portes ;
63806

                        
63807
5° Article R. 4462-19 - Largeur des issues et des dégagements ;
63808

                        
63809
6° Article R. 4462-20 - Distance des postes de travail par rapport aux issues ou aux abris ;
63810

                        
63811
7° Article R. 4462-21 - Desserte par un ou plusieurs escaliers externes ou par des dispositifs équivalents des bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques comportant plusieurs niveaux ;
63812

                        
63813
8° Article R. 4462-32 - Distance des installations dans un site pyrotechnique multi-employeurs.
63814

                        
63815
II. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou l'autorité qui lui est substituée en application des articles R. 8111-8 et R. 4462-29 peut également, sur demande motivée de l'employeur dans les situations mentionnées à l'article R. 4462-22, accorder une dérogation lorsque l'analyse effectuée par l'employeur démontre l'existence d'une incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et des exigences fixées par d'autres règlementations en vue de la mise en œuvre d'impératifs de sécurité, et que la proposition présentée par l'employeur permet d'obtenir le niveau de sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l'application de mesures compensatoires.
63816

                        
63817
III. - La demande présentée par l'employeur en application des dispositions du I ou du II est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
63818

                        
63819
IV. - La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de l'autorité qui lui est substituée est portée à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel par l'employeur.
   

                    
72429 72928
######## Article R5132-11
72430 72929

                                                                                    
72431 72930
Les conventions mentionnées à l'article L. 5132-7 sont conclues, après avis
Après consultation
 du conseil départemental 
pour
de
 l'insertion par l'activité économique
, entre l'association candidate
 et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-7 avec des associations candidates
 au statut d'association intermédiaire 
pour
contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1. Cette convention peut porter sur
 tout ou partie 
de ses
des
 activités d'insertion 
et le préfet du département dans lequel l'association a son siège.
des associations candidates.
   

                    
72433 72932
######## Article R5132-12
72434 72933

                                                                                    
72435 72934
La convention conclue avec 
l'association
une association
 intermédiaire comporte
,
 notamment :
72436 72935

                                                                                    
72437 72936
 Une présentation du projet d'insertion de la structure précisant :
72937

                                                                                    
72938
a) Les caractéristiques générales de la structure ;
72939

                                                                                    
72437 72940
b)
 Les principales caractéristiques des personnes en difficulté 
que l'association accueille ainsi que les engagements pris par l'association au titre de l'accompagnement et du suivi
embauchées ;
72941

                                                                                    
72437 72942
c) Les modalités d'accompagnement des personnes accueillies et des salariés en insertion ainsi que les modalités de collaboration avec, d'une part, Pôle emploi et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle
 de ces personnes 
et les objectifs de retour à l'emploi des intéressés ;
72438

                                                                                    
72439
72942
;
72943

                                                                                    
72944
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
72945

                                                                                    
72946
e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
72947

                                                                                    
72439 72948
f)
 Le territoire dans lequel l'association se propose d'exercer son activité ;
72440 72949

                                                                                    
72441 72950
3° Les personnels et les
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des
 moyens matériels et financiers 
destinés à
mobilisés pour
 :
72442 72951

                                                                                    
72443 72952
a
) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
72953

                                                                                    
72954
b) Mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure ;
72955

                                                                                    
72443 72956
c
) Assurer une permanence d'une durée au moins équivalente à trois jours par semaine pour l'accueil des publics et la réception des offres 
d'activités ;
72444

                                                                                    
72445
b) Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des personnes embauchées, en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle ;
72446

                                                                                    
72447
c) Accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'association ;
72449
4
72956
d'activité ;
72449 72956
4
d'activité ;
72957

                                                                                    
72958
3° Le nombre de postes d'insertion, ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-23 ;
72959

                                                                                    
72960
4° Les engagements d'insertion pris par la structure et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
72961

                                                                                    
72449 72962
5
° Les conditions de coopération envisagées avec 
Pôle emploi,
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
 afin de favoriser 
l'accès au marché du travail
l'insertion dans l'emploi
 des personnes dont l'association assure le suivi 
;
72450

                                                                                    
72451 72962
5° Les
ainsi que les
 modalités de dépôt des offres d'emploi 
à l'établissement précité
auprès de cette institution
 ;
72452 72963

                                                                                    
72453 72964
6
° La nature et le montant de l'aide susceptible d'être attribuée par l'Etat au titre de l'accompagnement et du suivi professionnels de l'ensemble des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire en vue de leur accès ou de leur retour à un emploi durable ;
72454

                                                                                    
72457
8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le
72964
la structure a bénéficié les années antérieures ;
72456

                                                                                    
72457 72964
8° Les engagements souscrits par l'association intermédiaire pour permettre le suivi, le
la structure a bénéficié les années antérieures ;
72965

                                                                                    
72457 72966
7° Les modalités de suivi, de
 contrôle et 
l'évaluation
d'évaluation
 de la convention
 ;
72458

                                                                                    
72459
9° Les modalités de collaboration avec les organismes et services chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées au 1° ;
72460

                                                                                    
72461 72966
10° La nature des informations à transmettre périodiquement à l'autorité administrative signataire de la convention
.
   

                    
72463 72968
######## Article R5132-13
72464 72969

                                                                                    
72465 72970
La convention 
est
peut être
 conclue pour une durée maximale de trois ans
.
72466

                                                                                    
72467
Elle fait
72970
 avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure.
72971

                                                                                    
72467 72972
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font
 l'objet 
d'un
d'avenants annuels.
72973

                                                                                    
72467 72974
La structure transmet chaque année ses comptes annuels et un
 bilan d'activité 
annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
72975

                                                                                    
72976
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
72977

                                                                                    
72978
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
72979

                                                                                    
72467 72980
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de
 travail 
et de
;
72981

                                                                                    
72982
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
72983

                                                                                    
72984
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
72985

                                                                                    
72986
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
72987

                                                                                    
72467 72988
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à
 l'emploi 
et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
des personnes sorties de la structure.
   

                    
72469
######## Article R5132-14
72470

                        
72471
Lorsque l'association bénéficie de l'aide financière prévue au 6° de l'article R. 5132-12, le bilan d'activité annuel fournit les renseignements suivants relatifs aux actions d'accompagnement et de suivi social et professionnel des personnes accueillies et mises à disposition :
72472

                        
72473
1° La nature et l'objet des actions d'accompagnement et de suivi professionnels des salariés en insertion ;
72474

                        
72475
2° La nature et l'objet des actions d'accompagnement social dont ont pu, par ailleurs, bénéficier les intéressés ;
72476

                        
72477
3° La durée et les moyens consacrés à chaque type d'action ;
72478

                        
72479
4° Le montant et les modalités de financement de ces actions, ainsi que les moyens humains affectés à leur réalisation ;
72480

                        
72481
5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation faites aux personnes arrivant au terme de leur contrat avec l'association intermédiaire, ainsi que les suites qui leur auront été données.
   

                    
72483 72990
######## Article R5132-15
72484 72991

                                                                                    
72485 72992
L'association intermédiaire
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. L'employeur lui
 fournit, à 
la
sa
 demande
 du préfet
, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention
 ainsi que
,
 la réalité des actions 
de suivi et d'accompagnement
d'insertion
 mises en œuvre
 ainsi que leurs résultats
.
   

                    
72487 72994
######## Article R5132-16
72488 72995

                                                                                    
72489 72996
L'association intermédiaire dont
En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur,
 le préfet 
envisage
l'informe par lettre recommandée de son intention
 de résilier la convention
 en est informée par lettre recommandée. Elle
. Celui-ci
 dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
72997

                                                                                    
72998
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
72505 73014
######## Article R5132-18
72506 73015

                                                                                    
72507 73016
En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
72508 73017

                                                                                    
72509 73018
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
72510 73019

                                                                                    
72511 73020
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 
240
480
 heures.
   

                    
72545 73054
######## Article R5132-23
72546 73055

                                                                                    
73056
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
73057

                                                                                    
72547 73058
Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. 
Le montant 
annuel de l'aide prévue au 6° de
modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par
 l'article R. 5132-
12 est déterminé pour chaque association par le préfet en fonction :
72548

                                                                                    
72549
1° Des
73058
24, en tenant compte :
73059

                                                                                    
72549 73060
- des
 caractéristiques des personnes 
qu'il est envisagé d'accueillir ;
72550

                                                                                    
72551
2° Du nombre de salariés mis à disposition ;
72552

                                                                                    
72553
3° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité de celui-ci ;
72555
4° Des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.
73060
embauchées ;
72555 73060
4° Des accords conclus par l'association avec des partenaires locaux contribuant à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés.
embauchées ;
73061
- des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
73062
- des résultats constatés à la sortie de la structure.
   

                    
72557 73064
######## Article R5132-24
72558 73065

                                                                                    
72559 73066
L'aide 
est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées par
financière est versée à
 l'association 
au titre des actions de suivi et d'accompagnement.
intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
73067

                                                                                    
73068
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
   

                    
72561 73070
######## Article R5132-25
72562 73071

                                                                                    
72563 73072
L'aide
 financière mentionnée à l'article R. 5132-23
 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
73073

                                                                                    
73074
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.
   

                    
72565 73076
######## Article R5132-26
72566 73077

                                                                                    
72567 73078
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe le montant maximal de
Lorsque
 l'aide 
et précise ses modalités d'attribution.
financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-16. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.
   

                    
72661
######## Article D5132-27
72662

                        
72663
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
72664

                        
72665
1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
72666

                        
72667
2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
72668

                        
72669
3° Une commune ;
72670

                        
72671
4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
72672

                        
72673
5° Un syndicat mixte ;
72674

                        
72675
6° Les départements ;
72676

                        
72677
7° Une chambre d'agriculture ;
72678

                        
72679
8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
72680

                        
72681
9° L'Office national des forêts.
   

                    
72735
######## Article R5132-33
72736

                        
72737
Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 5132-35, le préfet peut demander le reversement des aides indûment perçues.
   

                    
72769
######## Article R5132-36
72770

                        
72771
Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en œuvre.
   

                    
72795
######## Article R5132-39
72796

                        
72797
Le préfet peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.
72798

                        
72799
Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.
   

                    
73172
######## Article R5132-27
73173

                        
73174
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
73175

                        
73176
1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
73177

                        
73178
2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
73179

                        
73180
3° Une commune ;
73181

                        
73182
4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
73183

                        
73184
5° Un syndicat mixte ;
73185

                        
73186
6° Les départements ;
73187

                        
73188
7° Une chambre d'agriculture ;
73189

                        
73190
8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
73191

                        
73192
9° L'Office national des forêts.
   

                    
72683 73194
######## Article R5132-28
72684 73195

                                                                                    
72685 73196
La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion 
ou précise
comporte
 notamment :
72686 73197

                                                                                    
72687 73198
 Une présentation du projet d'insertion de l'organisme conventionné précisant :
73199

                                                                                    
72687 73200
a)
 Le statut juridique de l'organisme 
porteur 
;
72688 73201

                                                                                    
72689 73202
b)
 Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;
72690 73203

                                                                                    
72691
73204
c) Les modalités d'accompagnement des salariés en insertion et de collaboration avec, d'une part, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
73205

                                                                                    
73206
d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
73207

                                                                                    
72691 73208
e)
 L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
72692 73209

                                                                                    
72693
4° Le cas échéant, l'existence d'une autre convention au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire ;
72694

                                                                                    
72695 73210
f)
 Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;
72696 73211

                                                                                    
72697 73212
6° Les modalités, les personnels et les
2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des
 moyens matériels et financiers 
destinés à assurer l'accueil, le suivi, l'accompagnement et la formation des personnes embauchées ;
72698

                                                                                    
72699
7° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
72701
8
73212
mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;
72701 73212
8
mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de l'organisme conventionné et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de l'activité de l'organisme conventionné ;
73213

                                                                                    
72701 73214
3
° Le nombre 
et la nature des contrats aidés qui sont
de postes d'insertion
 susceptibles d'être conventionnés
 ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article R. 5132-37
 et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;
72702 73215

                                                                                    
72703
9° Le montant de l'aide à l'accompagnement attribuée par l'Etat ;
72704

                                                                                    
72707
11
73216
4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
72706

                                                                                    
72707 73216
11
4° Les engagements d'insertion pris par l'organisme conventionné et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats ;
73217

                                                                                    
73218
5° Les modalités de dépôt des offres d'emploi auprès de l'institution précitée ;
73219

                                                                                    
72707 73220
6
° La nature et le montant des aides
 publiques et
 privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
72708 73221

                                                                                    
72709
12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l'emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d'emploi à Pôle emploi, avec les organismes chargés de la formation professionnelle et de l'action sociale et avec les collectivités territoriales ;
72710

                                                                                    
72711 73222
13
7
° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention
 ;
72712

                                                                                    
72713 73222
14° L'objectif fixé en terme de taux de retour à l'emploi
.
   

                    
72715 73224
######## Article R5132-29
72716 73225

                                                                                    
72717 73226
La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs 
ateliers et 
chantiers d'insertion 
est
peut être
 conclue pour une durée maximale de trois ans
 avec des organismes présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure
.
73227

                                                                                    
73228
Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.
73229

                                                                                    
73230
L'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion transmet chaque année ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant pour les salariés en insertion, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
73231

                                                                                    
73232
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
73233

                                                                                    
73234
1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
73235

                                                                                    
73236
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
73237

                                                                                    
73238
3° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes ;
73239

                                                                                    
73240
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de la structure ;
73241

                                                                                    
73242
5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi faites aux personnes ainsi que les suites qui leur auront été données ;
73243

                                                                                    
73244
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.
   

                    
72729 73256
######## Article R5132-32
72730 73257

                                                                                    
72731 73258
La convention conclue avec un organisme conventionné pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion peut être dénoncée par le préfet en
En
 cas de non-respect 
de ses clauses.
72732

                                                                                    
72733 73258
Lorsque le préfet envisage de dénoncer
des dispositions de
 la convention
, il en informe l'organisme conventionné
 par l'employeur, le préfet l'informe
 par lettre recommandée 
avec avis de réception. Ce dernier
de son intention de résilier la convention. Celui-ci
 dispose d'un délai
 d'un mois pour présenter
, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître
 ses observations.
73259

                                                                                    
73260
Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
   

                    
72749 73272
######## Article R5132-35
72750 73273

                                                                                    
72751 73274
La
Le préfet contrôle l'exécution de la
 convention 
fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
72752

                                                                                    
72753
Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement prévue à l'article L. 5132-2, ce document comprend un bilan des réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
72754

                                                                                    
72755 73274
1° La nature et l'objet
conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité
 des actions 
de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;
72756

                                                                                    
72757
2° La durée de chaque action ;
72758

                                                                                    
72759
3° Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
72760

                                                                                    
72761
4° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
72762

                                                                                    
72763 73274
5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier 
d'insertion 
;
72764

                                                                                    
72765 73274
6° Les
mises en œuvre ainsi que leurs
 résultats
 en termes d'accès et de retour à l'emploi ;
72766

                                                                                    
72767 73274
7° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion
.
   

                    
72775 73278
######## Article R5132-37
72776 73279

                                                                                    
72777 73280
L'Etat finance
L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les organismes conventionnés au titre d'un atelier ou chantier d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à
 une aide 
à l'accompagnement
financière
.
72778 73281

                                                                                    
72779 73282
Cette aide 
a pour objet de faciliter le suivi et l'accompagnement
comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-38, en tenant compte :
73283

                                                                                    
72779 73284
- des caractéristiques
 des personnes 
en insertion 
embauchées 
dans les ateliers et chantiers
;
72779 73285
- des actions et des moyens
 d'insertion
 mis en œuvre ;
72779 73286
- des résultats constatés à la sortie de la structure
.
   

                    
72781 73288
######## Article R5132-38
72782 73289

                                                                                    
72783
Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement est déterminé, par le préfet, en fonction :
72784

                                                                                    
72785 73290
1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par
L'aide financière est versée à
 l'organisme conventionné 
;
72786

                                                                                    
72787
2° Des caractéristiques du public accueilli ;
72788

                                                                                    
72789
3° Du nombre de salariés embauchés ;
72790

                                                                                    
72791
4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
72792

                                                                                    
72793
5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.
73290
au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.
73291

                                                                                    
73292
Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.
   

                    
72801 73294
######## Article R5132-40
72802 73295

                                                                                    
72803 73296
L'aide 
à l'accompagnement est utilisée
financière mentionnée à l'article R. 5132-37 est versée,
 pour le
 compte de l'Etat, par l'Agence de services et de
 paiement
 de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion.
72804

                                                                                    
72805
Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel
73296
.
73297

                                                                                    
72805 73298
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée
 par l'Etat
 et par les collectivités territoriales
.
72806

                                                                                    
72807
Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.
   

                    
73300
######## Article D5132-41
73301

                        
73302
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5132-3-1, la participation mensuelle du département aux aides financières est égale, pour chaque salarié en insertion qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de la durée de conventionnement avec la structure d'insertion par l'activité économique concernée.
   

                    
72809 73304
######## Article R5132-43
72810 73305

                                                                                    
72811 73306
Lorsque l'aide 
à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion
financière
 est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque 
l'aide
la convention
 est détournée de son objet, le préfet résilie la convention 
et demande le reversement de l'aide
après avoir observé la procédure prévue à l'article R. 5132-32. Les sommes
 indûment perç
ue.
ues donnent alors lieu à reversement.