Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -260,7 +260,7 @@ Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égal |
260 | 260 |
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261 | 261 |
###### Article L1142-6 |
262 | 262 |
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263 |
-Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. |
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263 |
+Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal. |
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264 | 264 |
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265 | 265 |
##### Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle |
266 | 266 |
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... | ... |
@@ -366,7 +366,7 @@ Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositio |
366 | 366 |
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367 | 367 |
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. |
368 | 368 |
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369 |
-Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. |
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369 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal. |
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370 | 370 |
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371 | 371 |
###### Article L1152-5 |
372 | 372 |
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... | ... |
@@ -408,7 +408,7 @@ Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 |
408 | 408 |
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409 | 409 |
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. |
410 | 410 |
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411 |
-Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. |
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411 |
+Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal. |
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412 | 412 |
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413 | 413 |
###### Article L1153-6 |
414 | 414 |
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... | ... |
@@ -666,6 +666,8 @@ Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la p |
666 | 666 |
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667 | 667 |
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. |
668 | 668 |
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669 |
+Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. |
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670 |
+ |
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669 | 671 |
####### Article L1221-26 |
670 | 672 |
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671 | 673 |
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours. |
... | ... |
@@ -2082,7 +2084,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier |
2082 | 2084 |
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2083 | 2085 |
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. |
2084 | 2086 |
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2085 |
-Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes. |
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2087 |
+Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. |
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2086 | 2088 |
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2087 | 2089 |
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. |
2088 | 2090 |
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... | ... |
@@ -2112,7 +2114,7 @@ L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces procè |
2112 | 2114 |
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2113 | 2115 |
######### Article L1233-49 |
2114 | 2116 |
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2115 |
-Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail. |
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2117 |
+Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par tout moyen sur les lieux de travail. |
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2116 | 2118 |
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2117 | 2119 |
######### Article L1233-50 |
2118 | 2120 |
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... | ... |
@@ -2182,13 +2184,11 @@ Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation pr |
2182 | 2184 |
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2183 | 2185 |
######### Article L1233-57-4 |
2184 | 2186 |
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2185 |
-L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. |
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2186 |
- |
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2187 |
-Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. |
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2187 |
+L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. |
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2188 | 2188 |
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2189 | 2189 |
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. |
2190 | 2190 |
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2191 |
-La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail. |
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2191 |
+La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. |
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2192 | 2192 |
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2193 | 2193 |
######### Article L1233-57-5 |
2194 | 2194 |
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... | ... |
@@ -8300,13 +8300,13 @@ Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. |
8300 | 8300 |
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8301 | 8301 |
######## Article L2314-2 |
8302 | 8302 |
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8303 |
-L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. |
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8303 |
+L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. |
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8304 | 8304 |
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8305 |
-Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage. |
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8305 |
+Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion. |
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8306 | 8306 |
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8307 | 8307 |
######## Article L2314-3 |
8308 | 8308 |
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8309 |
-Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. |
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8309 |
+Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. |
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8310 | 8310 |
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8311 | 8311 |
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. |
8312 | 8312 |
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... | ... |
@@ -8326,7 +8326,7 @@ Lorsque, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à or |
8326 | 8326 |
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8327 | 8327 |
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. |
8328 | 8328 |
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8329 |
-L'employeur affiche le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. |
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8329 |
+L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. |
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8330 | 8330 |
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8331 | 8331 |
######## Article L2314-6 |
8332 | 8332 |
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... | ... |
@@ -8356,7 +8356,7 @@ Dans les établissements n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué |
8356 | 8356 |
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8357 | 8357 |
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. |
8358 | 8358 |
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8359 |
-L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail. |
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8359 |
+L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'inspecteur du travail. |
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8360 | 8360 |
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8361 | 8361 |
######## Article L2314-11 |
8362 | 8362 |
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... | ... |
@@ -8714,12 +8714,6 @@ Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communi |
8714 | 8714 |
|
8715 | 8715 |
4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient. |
8716 | 8716 |
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8717 |
-######### Article L2323-7-3 |
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8718 |
- |
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8719 |
-Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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8720 |
- |
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8721 |
-Les consultations du comité d'entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations. |
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8722 |
- |
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8723 | 8717 |
######### Article L2323-7-1 |
8724 | 8718 |
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8725 | 8719 |
Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. |
... | ... |
@@ -8760,6 +8754,14 @@ Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat |
8760 | 8754 |
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8761 | 8755 |
Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. |
8762 | 8756 |
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8757 |
+######### Article L2323-7-3 |
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8758 |
+ |
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8759 |
+Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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8760 |
+ |
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8761 |
+Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité. |
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8762 |
+ |
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8763 |
+Les consultations du comité d'entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations. |
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8764 |
+ |
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8763 | 8765 |
######## Paragraphe 2 : Communication des documents comptables et financiers. |
8764 | 8766 |
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8765 | 8767 |
######### Article L2323-8 |
... | ... |
@@ -9484,13 +9486,13 @@ Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de troi |
9484 | 9486 |
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9485 | 9487 |
L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date. |
9486 | 9488 |
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9487 |
-L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par affichage de l'organisation des élections. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant l'affichage, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. |
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9489 |
+L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. |
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9488 | 9490 |
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9489 |
-Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage. |
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9491 |
+Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l'article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la diffusion. |
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9490 | 9492 |
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9491 | 9493 |
######## Article L2324-4 |
9492 | 9494 |
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9493 |
-Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. |
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9495 |
+Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. |
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9494 | 9496 |
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9495 | 9497 |
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. |
9496 | 9498 |
|
... | ... |
@@ -9516,7 +9518,7 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions |
9516 | 9518 |
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9517 | 9519 |
######## Article L2324-8 |
9518 | 9520 |
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9519 |
-Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail. |
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9521 |
+Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Celui-ci le porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission. |
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9520 | 9522 |
|
9521 | 9523 |
L'inspecteur du travail communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département intéressé. |
9522 | 9524 |
|
... | ... |
@@ -9551,7 +9553,7 @@ Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés |
9551 | 9553 |
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9552 | 9554 |
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11. |
9553 | 9555 |
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9554 |
-L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail. |
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9556 |
+L'accord préélectoral est communiqué, à sa demande, à l'inspecteur du travail. |
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9555 | 9557 |
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9556 | 9558 |
######## Article L2324-13 |
9557 | 9559 |
|
... | ... |
@@ -28865,7 +28867,7 @@ Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant l |
28865 | 28867 |
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28866 | 28868 |
###### Article L7413-3 |
28867 | 28869 |
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28868 |
-Le donneur d'ouvrage adresse à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile. |
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28870 |
+Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile. |
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28869 | 28871 |
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28870 | 28872 |
###### Article L7413-4 |
28871 | 28873 |
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